Section 7 - Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 60 (art. L. 323-6 du code de la sécurité sociale) Pénalisation de l'exercice d'activités rémunérées pendant les arrêts maladie

Objet : Cet article instaure une pénalité sanctionnant le fait d'exercer une activité rémunérée pendant les arrêts maladie.

I - Le dispositif proposé

Le travailleur qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre son activité, en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel, bénéficie d'indemnités journalières de maladie (IJ) qui constituent un revenu de remplacement.

En 2009, avec près de 6 milliards d'euros pour le régime général, les dépenses d'indemnités journalières représentent 10 % de l'ensemble des dépenses de soins de ville. Comme le montre le tableau suivant, ces dépenses sont en forte croissance depuis 2007 :

Evolution des remboursements d'indemnités journalières

Année

2006

2007

2008

2009

Montants (en millions d'euros)

IJ maladie

5 232

5 384

5 678

5 956

Dont IJ de courte durée

3 040

3 190

3 387

3 511

Dont IJ de longue durée

2 193

2 194

2 290

2 445

Taux d'évolution

IJ maladie

- 1,9 %

2,9 %

5,4 %

4,9 %

Dont IJ de courte durée

- 0,4 %

4,9 %

6,2 %

3,7 %

Dont IJ de longue durée

- 3,9 %

0,1 %

4,4 %

6,7 %

Source : Cnam, Acoss, DSS

Avec une nouvelle augmentation d'environ 4,5 %, cette tendance devrait se poursuivre en 2010.

Depuis six ans, la lutte contre la fraude aux IJ a fait l'objet de plusieurs dispositions des lois de financement de la sécurité sociale :

- la LFSS pour 2004 a obligé le médecin mandaté par un employeur à transmettre au service du contrôle médical de la Cpam son avis concluant à l'absence de justification de l'arrêt de travail et autorisé le service médical, dans ce cadre, à suspendre le versement des indemnités journalières ;

- la LFSS pour 2006 a instauré la mise sous accord préalable des médecins enclins à prescrire de manière laxiste des arrêts de travail ;

- la LFSS pour 2007 a rendu systématique le contrôle de tous les arrêts de travail supérieurs à quarante-cinq jours ;

- enfin, la LFSS pour 2010 a généralisé l'expérimentation, menée depuis 2008, de la contre-visite d'un médecin diligenté par l'employeur et de la suspension systématique du versement des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail injustifié, et soumis le versement des indemnités journalières, en cas d'arrêts de travail successifs, à l'avis du médecin conseil de la Cpam .

Ces évolutions législatives successives ont renforcé la lutte contre la fraude. Elles ont ainsi permis de dégager 240 millions d'euros d'économies en 2008.

Le présent article propose d'instaurer un dispositif de dissuasion contre la fraude en prévoyant une pénalité financière en cas d'exercice d'une activité rémunérée pendant la période d'arrêt de travail . En l'état actuel du droit en effet, ce type de fraude ne donne lieu qu'à la suspension des IJ .

La pénalité serait prononcée par le directeur de la Cpam et fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de leur total, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'étude d'impact précise que les actions de la Cnam dans la lutte contre ce type de fraude sont récentes et que son ampleur est donc délicate à estimer. Elle formule néanmoins l'hypothèse que cette fraude est au moins aussi courante que la falsification des pièces pour obtenir des IJ, qui a représenté 8,6 millions d'euros en 2008.

Avec un taux de pénalité encourue de 50 %, il est donc raisonnable d'évaluer l'économie attendue à 4,3 millions d'euros par an .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Votre commission considère qu'il est légitime de renforcer les sanctions contre les fraudes aux IJ, quelles qu'elles soient. Dans le cas d'espèce, il est parfaitement justifié qu'une personne qui bénéficie d'IJ au titre d'un arrêt de travail mais exerce dans le même temps une activité rémunérée soit sanctionnée au-delà de la simple suspension des IJ, qui apparaît peu dissuasive.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification .

Article 61 (art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale) Droit des agents de contrôle de la sécurité sociale d'obtenir des informations permettant de lutter contre la fraude profitant à des tiers

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblé nationale, étend le droit de communication des agents de contrôle de la sécurité sociale aux informations permettant de recouvrer des prestations versées indûment à des tiers.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations [...] » servies par les organismes de sécurité sociale.

Ce droit de communication est notamment exercé à l'égard d'établissements bancaires, de fournisseurs d'énergie, d'opérateurs de téléphonie ou de fournisseurs d'accès à internet et permet aux organismes de sécurité sociale de disposer de prérogatives comparables à celles dévolues aux services fiscaux.

Cet article vise à compléter le dispositif en élargissant le droit de communication aux informations sur des tiers soupçonnés de bénéficier indûment de prestations versées. Il s'agit par exemple de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement des pensions.

II - La position de la commission

Cette mesure permettra d' améliorer la mise en recouvrement de prestations indûment versées à des tiers auxquels les organismes pourront adresser leurs créances après les avoir identifiés.

Constatant que le dispositif proposé participe du renforcement légitime de la lutte contre la fraude sans porter atteinte aux droits fondamentaux des allocataires, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 62 (art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale) Instauration d'une pénalité contre les tiers refusant de communiquer les informations demandées

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, instaure une pénalité contre les tiers refusant de communiquer les informations demandées par les agents de contrôle de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale institue au profit des agents des organismes de la sécurité sociale un droit de communication qui leur permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires pour contrôler l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et le paiement des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.

Néanmoins, en l'état actuel du droit, aucune sanction n'est prévue à l'encontre des tiers qui refusent de répondre à la demande des agents .

Le présent article propose donc que le « refus de déférer à une demande du présent article [soit] puni d'une amende de 7 500 euros » .

Il prévoit également que ce délit puisse faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 495 du code pénal, « le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ».

II - La position de la commission

Votre commission s'interroge sur l'opportunité de recourir à la procédure simplifiée prévue par le code pénal dans les cas de simple refus par un tiers de déférer à la demande d'information d'un agent de contrôle des organismes de sécurité sociale.

En outre, le recours à la procédure simplifiée suppose qu'une enquête de police judiciaire ait établi les faits reprochés. Cela signifie-t-il que les agents de contrôle vont désormais recourir aux services de police judiciaire pour mener à bien leur mission ?

Considérant toutefois que cet article s'inscrit dans la politique, justifiée, de lutte contre la fraude, votre commission vous demande de l'adopter sans modification .

Article 63 (art. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) Obligation de déclaration de revenus pour les auto-entrepreneurs

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, instaure pour tout auto-entrepreneur une obligation de déclaration de ses revenus aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le statut d'auto-entrepreneur permet au travailleur indépendant dont l'activité ne dégage pas de bénéfices de ne pas être soumis à l'obligation de déclaration de revenus à l'Urssaf .

Cette faculté a donné lieu à plusieurs types d'abus : certains travailleurs indépendants utilisent le statut d'auto entrepreneur pour ne pas déclarer leur activité et certains employeurs demandent à leur salarié de s'inscrire au régime de l'auto-entrepreneur pour ne pas avoir à les déclarer.

Afin d'éviter ce type de dérive et de faciliter les contrôles par les Urssaf, cet article institue une obligation , pour tout auto-entrepreneur, de déclarer ses revenus aux organismes de recouvrement, même en l'absence de chiffre d'affaires pour la période concernée.

II - La position de la commission

Consciente des multiples possibilités de détournements dont le statut d'auto-entrepreneur fait l'objet, votre commission souhaite qu'il soit rapidement remédié à la situation. C'est à quoi s'emploie cet article même si l'on peut s'interroger sur le caractère éventuellement réglementaire de la mesure qu'il propose.

Il faut aussi espérer que le fait qu'il soit fait renvoi à un décret d'application ne retardera pas son entrée en vigueur.

Sous ces réserves, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 64 (art. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale) Possibilité pour les agents de contrôle de la sécurité sociale de demander le passeport et le titre de séjour des allocataires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise que les agents de contrôle de la sécurité sociale peuvent demander à un allocataire la production de son passeport ou de son titre de séjour.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. »

La totalité des prestations versées par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la condition de résidence effective et régulière sur le territoire nationale. Il peut donc être nécessaire, pour les agents de contrôle de la sécurité sociale, de vérifier le respect de cette condition en examinant le passeport de l'allocataire, qui peut porter la trace de certains de ses déplacements à l'étranger.

En conséquence, cet article précise que les agents de contrôle sont habilités à demander « la production de l'original du passeport pour apprécier le respect des conditions de résidence effective [et] la production de l'original du titre de séjour pour apprécier le respect des conditions de régularité de séjour . »

II - La position de la commission

Si votre commission admet que le contrôle de l'effectivité du séjour, condition de l'ouverture des droits, entre dans le champ de compétences des agents de contrôle de la sécurité sociale, elle s'interroge sur la légitimité de ces agents à vérifier la régularité du séjour des allocataires .

On peut en effet se demander si ce contrôle ne relève pas davantage du pouvoir de police et s'il relève des agents de la sécurité sociale d'assumer une fonction aussi sensible.

Considérant néanmoins que la lutte contre la fraude aux prestations sociales est une priorité, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 65 (art. L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale) Prise en charge des cotisations des professionnels de santé par l'assurance maladie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que l'assurance maladie ne peut prendre en charge la part conventionnelle des cotisations sociales d'un professionnel de santé avant que celui-ci ne se soit acquitté de sa propre participation.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions qui lient l'assurance maladie et les médecins définissent notamment « les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ».

En l'état actuel du droit, « la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai déterminé par décret » . La participation « peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent » .

Or, cette réglementation conduit à ce que les organismes d'assurance maladie continuent de prendre en charge la partie conventionnelle des cotisations sociales d'un professionnel de santé alors même que celui-ci ne s'acquitte pas du paiement de la fraction qui lui incombe.

Cet article propose donc de confirmer que la participation de l'assurance maladie est subordonnée au paiement préalable, par le professionnel de santé, de la part de cotisations qui lui revient.

Cependant, afin de préserver une certaine souplesse, les organismes de recouvrement pourraient octroyer des délais de paiement spécifiques aux professionnels qui rencontreraient des problèmes de trésorerie.

II - La position de la commission

Votre commission juge légitime que la participation de l'assurance maladie soit conditionnée au respect par le professionnel de santé de ses obligations auprès des Urssaf.

Ceci étant, elle s'interroge sur l'utilité réelle de cet article, dont le contenu figure déjà dans le droit positif.

Sous cette réserve, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 66 (art. L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale) Limitation des sanctions dues par les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à restreindre les circonstances entraînant des sanctions pour les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation de la T2A.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale traite des sanctions dont les établissements de santé sont passibles en cas de manquement aux règles de facturation de la T2A.

L'Assemblée nationale a souhaité restreindre le champ de la faute sous deux aspects :

- elle devrait être caractérisée en cas de manquement « délibéré » ( ) ;

- elle interviendrait en cas d'erreur de codage « imputable à l'établissement, réitérée malgré la notification à l'établissement des règles opposables » ( ).

Le rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a jugé cet amendement, commun à plusieurs groupes politiques, comme étant « d'appel » ; il a d'ailleurs retiré l'un de ses amendements qui allait dans le même sens.

II - La position de la commission

Votre commission soutient depuis de nombreuses années le principe de la tarification à l'activité, ainsi que celui de la facturation individuelle qui tendra à renforcer le contrôle de l'assurance maladie sur les dépenses qu'elle doit rembourser aux hôpitaux.

La sanction prévue à l'article L. 162-22-18 est prise par le directeur général de l'ARS, à la suite de contrôles sur pièces et sur place et après l'avis d'une commission composée à parité de représentants de l'agence, des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical.

La procédure semble donc équilibrée et saine dans son principe . En outre, le ministre du budget a annoncé, en séance publique à l'Assemblée nationale, qu'il avait engagé un dialogue et une concertation avec les fédérations hospitalières. Des groupes de travail vont arbitrer les difficultés d'interprétation et un outil sera mis en place, à la demande des fédérations, pour permettre une évaluation précise de la situation. Il est en effet utile d'assurer une certaine harmonisation des sanctions au niveau national.

Dans ces conditions, outre certaines incertitudes juridiques sur leur formulation, votre commission ne peut qu'estimer excessives les conditions ajoutées à l'Assemblée nationale : la nécessité d'un manquement délibéré et la réitération des erreurs de codage malgré la notification des règles applicables paraissent exagérément restrictives.

C'est pourquoi elle vous demande de supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 66 (art. L.  162-1-14, L. 162-1-14-1, L. 162-1-14-2 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale) Harmonisation de la jurisprudence des organismes locaux d'assurance maladie en matière de pénalités financières et de mise sous accord préalable

Objet : Cet article additionnel a pour objet, sans alourdir à l'excès les procédures, de créer les conditions d'une harmonisation de la jurisprudence des organismes locaux d'assurance maladie en matière de pénalités ou sanctions financières et de décisions de mise sous accord préalable.

L'assurance maladie a intensifié, depuis quelques années, ses actions de contrôle et de lutte contre la fraude, les fautes et les abus - qui restent heureusement des phénomènes d'ampleur très limitée au regard des 64 millions d'assurés ou d'ayants droit, et des quelque deux millions d'employeurs et 290 000 professionnels de santé en lien avec l'assurance maladie.

Ces actions, encouragées par les pouvoirs publics, s'appuient sur des textes qui ont été développés et complétés dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale successives, depuis les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie qui ont prévu que le directeur d'un organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un assuré, d'un employeur ou d'un professionnel de santé en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale (article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale) et qui ont créé la procédure de mise sous accord préalable (article L. 162-1-15 du même code).

Cette politique se justifiait à la fois par le souci de réaliser des économies, de sanctionner les fraudeurs, et elle s'inscrit aussi dans une stratégie de dissuasion.

Si les économies réalisées grâce au contrôle ne sont pas négligeables - 132 millions d'euros en 2008 -, le nombre des sanctions notifiées est assez faible (521 en 2008), ce qui confirme le caractère heureusement marginal de la fraude, le montant moyen des pénalités prononcées étant, la même année, de l'ordre de 1 200 euros, et de 605 euros pour les pénalités prononcées à l'encontre de professionnels de santé.

La politique de contrôle et de lutte contre la fraude, hélas nécessaire, est cependant très mal ressentie, en particulier par les professionnels de santé qui ont le sentiment d'être en permanence considérés comme des délinquants en puissance, ou craignant de se voir reconnus coupables, dans le cas des procédures de mise sous accord préalable, de « délits statistiques » 74 ( * ) .

Dans ce contexte, votre rapporteur général a été sensible aux propos que lui ont tenus certains de ses interlocuteurs qui, au-delà de leurs critiques à l'égard des procédures mises en place, ont mis en cause la démarche jugée excessivement répressive de certains responsables d'organismes locaux d'assurance maladie.

Que ces critiques soient ou non fondées - et les délais d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale rendaient impossible une enquête approfondie sur ce point -, votre commission a recherché le moyen, sans allonger à l'excès les procédures ni empiéter sur les délais de recours, de favoriser une indispensable « unité de jurisprudence » dans l'application des procédures de sanctions administratives et de mise sous accord préalable prévues par le code de la sécurité sociale.

A cette fin, elle propose que les sanctions qu'il revient aux directeurs d'organismes locaux d'assurance maladie de prononcer ne puissent être notifiées, et donc devenir effectives, qu'après avoir été « avalisées » par un avis conforme du directeur de l'Uncam, ou du représentant qu'il désignera à cet effet.

Cette procédure concernerait :

- les pénalités financières susceptibles d'être prononcées à l'égard des assurés, des employeurs ou des professionnels de santé en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

- les sanctions applicables aux professionnels de santé prévus à l'article L. 162-1-14-1 du même code ;

- les sanctions prononcées à la suite du contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou de prestations médicaux remboursables, d'une entreprise de transports sanitaires (article L. 162-1-14-2) ;

- les mises sous accord préalable (article L. 162-1-15).

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous demande d'adopter.

Article 67 (art. 243-3-1 du code de la sécurité sociale) Extension de la procédure d'opposition à tiers détenteur

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, étend la procédure d'opposition à tiers détenteur à tous les recouvrements des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés par l'assurance maladie et maternité, ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, peuvent, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, enjoindre aux tiers dépositaires , détenteurs ou redevables de sommes devant revenir au débiteur, de verser, en lieu et place de celui-ci, les fonds qu'ils détiennent à concurrence des cotisations dues.

L'article 96 de la loi de financement pour 2010 a introduit dans le même code un nouvel article L. 243-3-1 pour prévoir l'application des dispositions de l'article L. 652-3 au recouvrement des contributions et cotisations sociales faisant l'objet d'un redressement après constatation de l'infraction de travail dissimulé .

Le présent article étend la procédure de l'article L. 652-3 à tous les recouvrements des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié.

II - La position de la commission

Votre commission s'interroge sur les effets de cette extension totale de la procédure d'opposition à tiers détenteur.

Dans la majorité des cas, les entreprises qui ne s'acquittent pas du paiement de leurs contributions et cotisations sociales sont confrontées à des difficultés financières importantes. L'activation de la procédure d'opposition à tiers détenteur, qui est par ailleurs systématiquement facturée au débiteur par l'établissement bancaire, pourrait dans certains cas faire peser une menace sur la survie de l'entreprise.

Si cet article venait à être appliqué, il faudrait donc que les agents des caisses y recourent avec la plus grande prudence .

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 68 (art. L 243-5 du code du travail) Remise de pénalités et majorations en cas de liquidation judiciaire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, exclut les cas de travail dissimulé du bénéfice de la remise de pénalités et majorations prévue en cas de liquidation judiciaire.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application du code du travail, lorsqu'une entreprise est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, son passif financier est amputé de toute majoration, pénalité ou frais de justice.

Pour échapper au rappel de cotisations sociales, certains chefs d'entreprise convaincus d'avoir eu recours au travail dissimulé instrumentalisent cette réglementation, et mettent volontairement leur entreprise en liquidation judiciaire.

Il est alors impossible aux Urssaf de recouvrer les sommes dues.

Cet article propose donc de résoudre ce problème en excluant les cas de travail dissimulé du bénéfice de la remise de pénalités ou majorations.

II - La position de la commission

Votre commission juge que la remise de pénalités et majorations en cas de liquidation judiciaire ne doit pas servir à protéger les chefs d'entreprise malhonnêtes qui recourent au travail dissimulé.

En la matière, la réglementation actuelle n'est pas satisfaisante et votre commission est favorable à son évolution.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification .

Article 69 (art. L. 243-7 du code de la sécurité sociale) Contrôle des travailleurs indépendants

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, applique le principe de l'interlocuteur social unique au contrôle des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 133-6-5 du code du travail, le contrôle du respect de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des travailleurs indépendants (personnes exerçant des professions artisanales, industrielles et commerciales) est délégué aux Urssaf et aux caisses de sécurité sociale.

L'article L. 243-7 du même code précise la procédure applicable en cas de contrôle : les agents de contrôle assermentés ont qualité pour dresser, en cas d'infraction, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les Urssaf les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnée.

Le présent article a simplement pour objet d'indiquer que le contrôle des travailleurs indépendants ne doit pas conduire à l'intervention de plusieurs administrations de contrôle mais s'effectuer dans le respect du principe de l'interlocuteur social unique applicable depuis le 1 er janvier 2008, ce qui est déjà le cas.

II - La position de la commission

Si votre commission s'interroge sur la nature législative de cet article, elle comprend l'intérêt, pour les travailleurs indépendants, de réaffirmer leur attachement au principe de l'interlocuteur social unique.

C'est pourquoi elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 70 (art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale) Déclaration des cotisations des grandes entreprises par voie électronique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une pénalité pour les grandes entreprises qui ne respectent pas l'obligation de déclarer leurs cotisations par voie électronique.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 243-14 du code du travail, « Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise [...] redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique » .

En l'état actuel du droit, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation .

Cet article propose donc d'instituer une majoration de 2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une voie autre qu'électronique.

II - La position de la commission

L'article L. 243-14 prévoit déjà une pénalité pour les grandes entreprises qui ne respectent pas leur obligation de paiement des cotisations, contributions et taxes par voie dématérialisée.

Cet article constitue donc un complément utile et votre commission vous demande de l'adopter sans modification .

Article 71 (art. 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse) Minimum vieillesse

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à étendre aux anciennes allocations composant le minimum vieillesse la condition de résidence sur le territoire national exigée pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a institué une prestation unique et différentielle, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), sur le modèle du revenu minimum d'insertion (RMI).

Le montant de cette prestation est ainsi égal à la différence entre le montant des ressources propres de la personne et le montant du minimum de ressources garanti aux personnes âgées.

Entrée en vigueur en janvier 2007, après la parution du décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 simplifiant le minimum vieillesse, l'Aspa se substitue progressivement aux anciennes allocations du minimum vieillesse 75 ( * ) pour les nouveaux bénéficiaires. Elle est soumise à une condition de résidence stable et régulière sur le territoire national.

L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre » .

Cependant, les actuels bénéficiaires des anciennes allocations continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant leur abrogation.

Or, il apparaît que l'absence de condition de résidence pour le bénéfice de ces anciennes prestations est source d'abus et ne facilite pas les contrôles.

C'est pourquoi, le présent article a pour objet d'étendre aux anciennes allocations composant le minimum vieillesse, qui constituent encore la grande majorité des prestations versées, la condition de résidence stable et régulière sur le territoire national exigée pour l'Aspa, ainsi que la possibilité de supprimer ces allocations lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie.

II - La position de la commission

Votre commission considère que cette mesure de cohérence met fin à une inéquité de traitement entre les assurés bénéficiant des anciennes allocations constituant le minimum vieillesse et ceux percevant l'Aspa.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 74 Il est à cet égard positif que des dispositions adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 aient eu pour objet de mieux «  cibler » les critères retenus pour apprécier l'opportunité des mises sous accord préalable, en tenant compte du volume de l'activité du médecin et en adaptant les méthodes d'appréciation des « niveaux moyens d'activité » pris comme référence, qui peuvent varier de façon importante à l'intérieur d'une même région.

* 75 Les anciennes allocations composant le minimum vieillesse sont l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille, l'allocation spéciale vieillesse et sa majoration, l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés, l'allocation de vieillesse agricole, l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

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