Section 4 - Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Article 30 (art. L. 216-2-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, art. 5 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi) Extension des possibilités de contrôle des Urssaf pour le compte d'organismes tiers volontaires

Objet : Cet article vise à étendre et à sécuriser les possibilités de contrôle des Urssaf pour le compte d'organismes tiers volontaires.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, habilite les Urssaf à vérifier, à l'occasion de leurs contrôles, l'assiette, le taux et le calcul :

- des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires ;

- des cotisations AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), destinées à payer les salaires, préavis et indemnités des salariés dont l'entreprise est en procédure collective ;

- des contributions d'assurance chômage .

Une convention, signée entre l'Acoss et l'Unedic pour organiser le contrôle des contributions d'assurance chômage, est entrée en vigueur le 1 er juin 2008. En 2009, les Urssaf ont réalisé 85 268 actions de contrôle des contributions chômage, ayant donné lieu à plus de 30 millions d'euros de redressement .

La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi 35 ( * ) prévoit qu'à compter d'une date, qui a été fixée par décret au 1 er janvier 2011, les contributions chômage seront recouvrées et contrôlées pour le compte de l'Unedic par les Urssaf et, pour certains cotisants, par d'autres organismes énumérés à l'article L. 5427-1 du code du travail (par exemple les organismes de mutualité sociale agricole ou la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs...).

Le texte prévoit que les contributions exigibles avant le 1 er janvier 2011 restent recouvrées par Pôle emploi.

La même loi modifie, à compter du 1 er janvier 2011, l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale pour supprimer le pouvoir de contrôle des contributions chômage, celui-ci découlant désormais du recouvrement des contributions chômage par les Urssaf.

L'étude d'impact de cet article indique que le dispositif souffre de deux imperfections :

- d'une part, certains délégataires du recouvrement des contributions chômage autres que les Urssaf ne sont pas en mesure de procéder eux-mêmes au contrôle de ces contributions et souhaitent confier cette mission aux Urssaf ;

- d'autre part, si le recouvrement des contributions chômage exigibles avant le transfert fait l'objet de dispositions précises tant en ce qui concerne l'organisme en charge de celui-ci que les règles applicables, tel n'est pas le cas pour le contrôle de ces contributions, ce qui fragilise les contrôles réalisés postérieurement au 1 er janvier 2011 portant sur des périodes de contributions antérieures.

Le présent article tend donc, pour l'essentiel, à répondre à ces difficultés.

Le paragraphe I modifie l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au 1 er janvier 2011.

Le tend à permettre aux Urssaf de contrôler l'assiette, le taux et le calcul des cotisations recouvrées à titre dérogatoire par :

- la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples ;

- Pôle emploi pour les intermittents du spectacle.

L'article permettra également aux Urssaf de contrôler les cotisations dues aux régimes spéciaux lorsque les organismes gestionnaires de ces régimes souhaiteront, par le biais de conventions passées avec les organismes de recouvrement du régime général, déléguer tout ou partie de cette mission.

Le tend à opérer une coordination pour préciser que les contrôles pour le compte de tiers seront soumis à la signature de conventions avec l'Acoss , comme c'est déjà le cas pour le contrôle des cotisations dues aux régimes de retraites complémentaires obligatoires. Ces conventions fixeront notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement.

Le paragraphe II est destiné à préciser plus clairement que les contributions chômage et les contributions AGS exigibles avant le transfert du recouvrement sont contrôlées par les Urssaf. Il complète en conséquence l'article 5 de la loi du 13 février 2008.

Enfin, le paragraphe III modifie l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que les conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée.

Par l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de mesures ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement. Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par des conventions établies entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux.

Le présent article prévoit que les conditions de délégation du contentieux ne pourront être fixées par convention, mais seulement par décret. L'objectif est d'assurer la parfaite sécurité juridique de ces délégations relatives au contentieux.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Votre commission approuve les dispositions destinées à renforcer l'efficacité des contrôles de l'assiette, du taux et du calcul des contributions en étendant le champ d'intervention des Urssaf et en renforçant la sécurité juridique du dispositif.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 30 bis (art. L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale) Simplification des formalités applicables aux employeurs étrangers en matière sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à simplifier les formalités administratives à la charge des employeurs étrangers ne disposant pas d'établissement en France.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur Yves Bur, tend à compléter l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 243-1-2 vise l'hypothèse où une entreprise emploie un salarié en France mais ne comporte pas d'établissement sur le territoire national. Dans ce cas, l'employeur remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France, qui est alors personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

C'est le centre national des firmes étrangères (CNFE), mis en place au sein de l'Urssaf du Bas-Rhin, qui gère ce dispositif : une fois que l'entreprise lui a déclaré sa qualité d'employeur, le CNFE se charge d'informer les différents organismes auprès desquels l'entreprise doit être immatriculée (assurance chômage, retraite complémentaire ... ) puis il recouvre les cotisations et contributions sociales dues au régime général de sécurité sociale.

Toutefois, malgré la mise en place de ce dispositif, les entreprises étrangères doivent encore s'acquitter de diverses formalités administratives qu'elles connaissent souvent mal : déclaration unique d'embauche, déclaration unifiée de cotisations sociales, déclaration annuelle des données sociales... Il est donc proposé de simplifier encore les formalités à la charge de ces entreprises.

Le du paragraphe I propose d'abord que les dispositions de l'article L. 243-1-2, qui concernent aujourd'hui les seules entreprises, s'appliquent aussi dans le cas où le salarié est employé par un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

En application de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, sauf si elles exercent à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.

Le propose de supprimer la dernière phrase de l'article L. 243-1-2 du même code, qui dispose que « les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Le renvoi à un décret d'application est en effet prévu à la fin de l'article.

Le vise d'abord à autoriser les particuliers employeurs qui ne sont pas établis en France à avoir recours au chèque emploi-service universel (Cesu) pour rémunérer et déclarer des salariés occupant des emplois de services à la personne ou des assistantes maternelles agréées.

Le Cesu permet à un particulier de s'acquitter, de façon simplifiée, de ses obligations en matière sociale. Il comprend une déclaration, en vue du paiement des cotisations et contributions sociales, qui est adressée à un organisme de recouvrement. A réception de la déclaration, l'organisme adresse au salarié une attestation d'emploi, qui se substitue à la remise du bulletin de paie. La rémunération portée sur le Cesu inclut, par ailleurs, une indemnité de congés payés.

Le même 3° propose ensuite d'autoriser les entreprises n'ayant pas d'établissement en France à utiliser le titre emploi-service entreprise (Tese).

Le Tese permet à une entreprise de bénéficier d'une aide pour l'accomplissement de ses obligations en matière sociale : un service calcule le montant des rémunérations dues aux salariés et celui des cotisations et contributions sociales et le titre emploi permet à l'entreprise de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations déclaratives et de ses obligations relatives à l'établissement du contrat de travail.

En cas d'utilisation du Cesu ou du Tese, le texte prévoit que les employeurs s'acquittent de leurs obligations sociales auprès de l'organisme de recouvrement unique prévu à l'article L. 243-1-2, soit actuellement l'Urssaf du Bas-Rhin. Les documents établis par l'Urssaf, notamment le bulletin de salaire ou l'attestation d'emploi, seront transmis à l'employeur par voie électronique.

Lorsque le salarié est employé pour une durée maximale fixée par décret et que sa rémunération ne dépasse pas un montant également fixé par décret, les cotisations et contributions dues pourront être payées par avance, sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, qui détermine les règles de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs, et l'article L. 241-10 du même code, relatif aux exonérations prévues en cas d'emploi d'une aide à domicile, ne s'appliqueraient pas.

Toujours dans un but de simplification, il est également prévu que les déclarations que les employeurs adressent au CNFE le soient par la voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. Le règlement des cotisations et contributions serait effectué en utilisant des moyens de paiement prévus par décret.

Enfin, il est renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d'application de l'article L. 243-1-2.

Le paragraphe II est relatif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qui ouvre la possibilité de payer par avance, sur une base forfaitaire, les cotisations et contributions sociales. Elle sera fixée par décret et interviendra, au plus tard, le 1 er janvier 2012.

II - La position de la commission

Votre commission approuve les simplifications administratives proposées par cet article, qui aura principalement pour effet d'autoriser de nouveaux employeurs à utiliser le Cesu et le Tese, deux dispositifs dont l'efficacité a été éprouvée.

Elle avait d'ailleurs déjà examiné ces dispositions dans le cadre de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui devrait être prochainement discutée au Sénat en séance publique 36 ( * ) . Afin d'assurer leur mise en oeuvre dans des délais plus brefs, le Gouvernement a choisi de les introduire dans le présent projet de loi de financement.

Votre commission propose cependant une amélioration rédactionnelle à cet article : l'indication selon laquelle les cotisations et contributions peuvent être payées par avance si le salarié est employé pour une « durée maximale » paraît en effet peu précise ; il serait plus clair d'écrire que le salarié doit être employé pour une durée n'excédant pas un plafond fixé par décret.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 ter (art. L. 243-6 du code de la sécurité sociale) Délai de remboursement des cotisations indues

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à préciser le délai dans lequel les organismes de recouvrement doivent rembourser les cotisations sociales qu'ils ont indûment perçues.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à compléter l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées.

Il est proposé de préciser que les Urssaf et les caisses générales de sécurité sociale 37 ( * ) disposeraient d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour procéder au remboursement des cotisations indues.

II - La position de la commission

Cet article apporte aux entreprises la garantie que leur demande de remboursement, en cas de paiement de cotisations indues, sera traitée dans un délai raisonnable. Selon le Gouvernement, le délai moyen de réponse des organismes est actuellement d'un à deux mois mais il peut, occasionnellement, être plus long.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 31 (art. L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale) Aménagement de la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants

Objet : Cet article tend à remplacer la suppression programmée de la déclaration commune de revenus par un aménagement de cette procédure assorti d'une phase transitoire en 2011.

I - Le dispositif proposé

Selon les termes de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2005, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont assises sur les revenus d'activité dont les données sont obtenues grâce à une déclaration commune de revenus (DCR) , recueillie par les caisses du régime social des indépendants (RSI).

L'article 1 er de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a procédé à une réécriture de l'article L. 133-6-2 mettant fin à la déclaration commune de revenus. La nouvelle rédaction de l'article précise que les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants pourront être obtenues par les Urssaf auprès des services fiscaux.

La loi de modernisation de l'économie prévoyait l'entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 au 1 er janvier 2010, tout en ouvrant une possibilité de report d'un an de cette date par décret. Cette faculté a été exercée par un décret du 23 décembre 2009 38 ( * ) , de sorte que la mesure doit entrer en application le 1 er janvier 2011 .

Le présent article tend à la fois à aménager la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale devant entrer en vigueur le 1 er janvier prochain et à prévoir la mise en oeuvre simultanée en 2011 de l'ancien et du nouveau dispositif.

Compte tenu des graves dysfonctionnements qui ont accompagné la mise en place de l'interlocuteur social unique (Isu), le Gouvernement fait valoir, dans l'étude d'impact, qu'il est indispensable d'entourer la suppression de la déclaration commune de revenus de toutes les garanties nécessaires à sa mise en oeuvre dans de bonnes conditions.

Le paragraphe I tend à opérer des modifications dans la rédaction de l'article L. 133-6-2 issue de la loi de modernisation de l'économie.

Cet article prévoit notamment que les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent être obtenues par les Urssaf et les caisses générales de sécurité sociale auprès des administrations fiscales.

Lorsque les données ne peuvent être obtenues, les organismes de recouvrement en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui les leur communiquent par déclaration.

Le modifie le premier alinéa de l'article L. 133-6-2 pour donner un caractère impératif à la communication, par les administrations fiscales, des informations nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations sociales.

Le 2° tend à renoncer à la suppression totale de la déclaration commune de revenus puisqu'il modifie le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2 pour prévoir que le travailleur indépendant communique les informations nécessaires aux organismes de recouvrement lorsque les données ne peuvent être obtenues auprès des administrations fiscales « et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales ». Cette nouvelle rédaction sous-entend que la déclaration commune de revenus est appelée à perdurer tout en devenant facultative .

Le paragraphe II , sans remettre en cause l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 le 1 er janvier 2011, prévoit que la déclaration mentionnée dans cet article est effectuée à titre obligatoire en 2011 conformément à l'ancienne rédaction de l'article.

Cela revient à maintenir à titre obligatoire la déclaration commune de revenus en 2011 afin de permettre, pendant cette période, aux organismes de recouvrement de tester le recueil des données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations auprès des administrations fiscales.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 pour prévoir explicitement que le travailleur indépendant peut souscrire une déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement. Cette possibilité n'était en effet que sous-entendue dans la rédaction du projet de loi initial, qui prévoyait les conséquences de l'absence de déclaration sans mentionner la possibilité de déposer une telle déclaration.

III - La position de la commission

Compte tenu du précédent de l'interlocuteur social unique (Isu), la commission des affaires sociales approuve la prudence qui sous-tend la disposition proposée. La disparition brutale de la déclaration commune de revenus pourrait provoquer une nouvelle désorganisation dans le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, qui doit absolument être évitée.

Dans ces conditions, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 32 (art. L. 651-5-1 à L. 651-5-3, L. 651-5-4 à L. 651-5-6 (nouveaux) et L. 651-9 du code de la sécurité sociale) Instauration de nouvelles sanctions en matière de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés

Objet : Cet article tend à renforcer l'efficacité des contrôles exercés en vue du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

I - Le dispositif proposé

La C3S a été créée par la loi du 3 janvier 1970 portant création d'une contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de protection sociale des travailleurs non salariés.

Elle a pour objet de compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des professions des non salariés non agricoles, liées à la dégradation du rapport démographique de ces régimes et au développement de l'emploi salarié.

Le taux de la contribution est fixé par décret dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760 000 euros.

Le produit de la C3S est affecté tous les ans à la caisse nationale du RSI au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches. Le cas échéant, le solde du produit de la contribution est versé soit au fonds de solidarité vieillesse (FSV) soit au fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Depuis 2004, une contribution additionnelle, dont le taux est fixé à 0,03 % du chiffre d'affaires, est affectée au financement de la caisse nationale des travailleurs salariés.

La C3S et sa contribution additionnelle ont concerné en 2010 295 000 entreprises et rapporté 5,5 milliards.

La C3S est recouvrée par les services de la caisse nationale du RSI. Celle-ci peut obtenir de l'administration fiscale les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la contribution dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que les sociétés et entreprises sont tenus de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant.

Toutefois, la caisse nationale du RSI se heurte à des réticences de la part de certains redevables dans l'obtention des documents et renseignements nécessaires à la vérification de l'assiette. Aucune sanction n'est en effet prévue en cas de défaut de production des documents demandés. De la même manière, aucune sanction n'est applicable à la suite des redressements opérés par l'organisme de contrôle .

Le présent article vise à renforcer l'efficacité du contrôle du recouvrement de la C3S, dans un contexte de crise où son importance dans le financement du régime social des indépendants est de plus en plus cruciale.

Le de l'article tend à réécrire entièrement l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la communication par l'administration fiscale, ainsi que par les sociétés et entreprises, des éléments nécessaires au recouvrement de la contribution.

Le paragraphe I reprend les dispositions actuelles relatives à la communication par les administrations fiscales des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la contribution.

Les paragraphes II à IV réorganisent en revanche les relations entre l'organisme de recouvrement et les sociétés et entreprises redevables. Comme actuellement, les sociétés et entreprises seront tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. La demande de renseignements continuera à interrompre le délai de reprise de la créance de contribution.

Le nouveau texte précise qu'en cas de réponse insuffisante, l'organisme de recouvrement met en demeure le redevable de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.

Le paragraphe III prévoit qu'en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable .

Le paragraphe IV précise les conditions de rectification des éléments servant au calcul de la contribution :

- en cas d'inexactitude, d'insuffisance, d'omission ou de dissimulation, constatée par l'organisme de recouvrement, celui-ci notifiera au redevable, par lettre recommandée, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée ;

- en l'absence de réponse du redevable aux demandes de renseignements et, le cas échéant, à la mise en demeure, ou lorsque cette réponse demeure insuffisante, le montant des rectifications est estimé à partir des éléments dont dispose l'organisme de recouvrement ou des comptes de la société rendus publics.

Le redevable disposera d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse. Ce dernier sera alors tenu de notifier, par lettre recommandée, la modification de la rectification envisagée ou les raisons du rejet des observations fournies.

Le texte précise enfin que l'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse laissé au redevable pour formuler ses observations.

Le de l'article abroge l'article L. 651-5-2 du code de la sécurité sociale, qui punit d'une amende de 9 000 euros le fait de n'avoir pas fourni la déclaration de chiffre d'affaires prévue par l'article L. 651-5. Cette pénalité n'est en réalité pas appliquée et sera donc remplacée par une forte majoration des sommes dues.

Le tend à insérer trois articles L. 651-5-4 à L. 651-5-6 au sein du même code :

- l' article L. 651-5-4 prévoit précisément que le déficit de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement . Une majoration identique sera en outre appliquée sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas de rectifications. La majoration pour défaut de production de la déclaration du chiffre d'affaires est déjà prévue par l'article D. 651-11 du code de la sécurité sociale, mais s'applique dans la limite de 750 euros ;

- l' article L. 651-5-5 prévoit également une majoration fixée dans la limite de 10 % lorsque la contribution n'a pas été acquittée aux dates limites de versement . Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates sera augmentée d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par an ou par fraction d'année de retard ;

- l' article L. 651-5-6 dispose que les majorations mentionnées aux deux articles précédents sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la C3S.

Enfin, le de cet article modifie l'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de l'ensemble des dispositions relatives à la C3S pour prévoir explicitement que ce décret détermine les modalités de recouvrement des nouvelles majorations créées par le présent article.

En outre, le second alinéa de l'article L. 651-9, relatif à la possibilité de remise totale ou partielle des majorations de retard, est supprimé. Dès lors que les nouveaux articles ne fixent que le pourcentage maximal de majoration, il est clair que l'organisme de recouvrement disposera d'une marge d'appréciation rendant inutiles les dispositions relatives aux remises.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - La position de la commission

Votre commission considère que les dispositions proposées pour renforcer et améliorer le recouvrement de la C3S sont proportionnelles à l'objectif recherché. Elles pourraient permettre d'améliorer le recouvrement de la contribution pour un montant évalué par l'étude d'impact en 2012 à 12 millions d'euros.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 32 (art. L. 141-3 du code des juridictions financières) Echanges d'informations dans le cadre de la certification des comptes des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article additionnel a pour objet de faciliter les échanges entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre de la mission de certification des comptes et d'information du Parlement dans le domaine de la sécurité sociale.

Afin de faciliter les échanges devant intervenir entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre des missions de certification comptable et d'information du Parlement que celle-ci exerce en matière de sécurité sociale, il est proposé de compléter l'article L. 141-3 par deux alinéas :

- le premier permet la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes ;

- le second permet, en sens inverse, une levée du secret des investigations conduites par les membres et personnels de la Cour des comptes à l'égard des commissaires aux comptes, pour ce qui concerne les activités gérées en tout ou partie par des organismes du régime général de sécurité sociale.

Ces transferts d'informations ont principalement pour objet d'éviter des travaux de contrôle redondants.

Les modalités de ces transferts d'informations feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui prévoira plus précisément leur nature, leur forme et leur calendrier.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 33 Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l'emprunt

Objet : Cet article fixe les plafonds d'avance de trésorerie pour 2011.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.

Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du C du I)

C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. (...) A cette fin :

e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

Huit organismes sont habilités par cet article à recourir en 2011 à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie.

Le tableau ci-après en fournit le détail et rappelle le montant des plafonds votés en 2009 et 2010.

Plafonds d'avance de trésorerie pour 2008, 2009 et 2010

(en millions d'euros)

2009

2010

2011

Régime général

29 000

65 000

20 000

Régime des exploitants agricoles - CCMSA

3 200

3 500

4 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

350

400

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOIE)

100

90

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

700

750

800

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

600

600

600

Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRPRATP)

50

50

50

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

2 100

1 700

1 650

1°) Le régime général

Pour le régime général, le plafond des ressources non permanentes proposé pour 2011 s'élève à 20 milliards d'euros , soit un montant sensiblement inférieur à celui demandé pour 2010 qui avait atteint le niveau historique de 65 milliards. Cette baisse est la conséquence de la reprise des déficits cumulés du régime général et du FSV pour 2009 et 2010 ainsi que des branches maladie et famille pour 2011, telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, dans la limite de 68 milliards d'euros.

A titre dérogatoire cependant le plafond d'emprunt pourra rester fixé à 58 milliards d'euros jusqu'au 31 mai 2011 pour tenir compte des volumes et du rythme des transferts à la Cades.

Le plafond d'emprunt du régime général a beaucoup varié au cours des dernières années, ainsi que le montre le tableau ci-après :

Année

Plafond en milliards d'euros

2004

33

2005

13

2006

18,5

2007

28

2008

36

2009

29

2010

65

2011

20 (58 jusqu'au 31 mai)

Pour faire face à ses besoins de trésorerie en 2011, l'Acoss aura recours, comme en 2010, aux avances de la Caisse des dépôts et consignations, aux instruments de marché - billets de trésorerie et euro commercial papers - ainsi qu'à la mutualisation des trésoreries de la sphère sociale.

Une nouvelle convention, pour la période 2011-2014 est en cours d'élaboration avec la Caisse des dépôts dont les concours représentaient, à fin juillet 2010, environ 72 % du volume total de financement de l'Acoss, au lieu de 69 % en 2009.

Le programme d'émission de billets de trésorerie a connu une forte montée en charge avec un encours journalier moyen de 7,6 milliards d'euros depuis le 1 er janvier 2010 et un encours maximum de 15 milliards au mois d'août.

L'Acoss a par ailleurs, comme prévu, ouvert un programme d' euro commercial papers avec l'assistance de l'Agence France Trésor ; au 30 septembre, l'encours d'ECP était de 4,7 milliards d'euros.

Enfin, plusieurs acteurs de la sphère sociale qui enregistrent des excédents de trésorerie (CNSA, régimes complémentaires du RSI, Haute Autorité de santé, etc.) ont participé au financement de l'Acoss par l'achat de bons de trésorerie ou par le dépôt de moyens contre rémunération. Depuis le 1 er janvier, ce mode de financement représente 9 % du volume total des besoins de l'Acoss, au lieu de 4 % en 2009.

Pour 2011, le profil de trésorerie envisagé, compte tenu des hypothèses du présent projet de loi de financement, est un solde moyen au cours de l'exercice de - 18,8 milliards, avec un point haut le 6 octobre à - 1,6 milliard et un point bas le 11 juillet à - 14,9 milliards d'euros .

Au regard de ces éléments, le plafond d'avances fixé par le présent article, soit 20 milliards d'euros, paraît élevé puisqu'il retient une marge de 1,2 milliard . Mais sa prévision reste soumise à de nombreux aléas, notamment sur le calendrier précis des encaissements et des tirages et des échanges avec ses partenaires.

2°) Le régime des exploitants agricoles - CCMSA

Le Ffipsa ayant été supprimé le 1 er janvier 2009, la gestion des ressources du régime des non-salariés agricoles est désormais confiée directement à la CCMSA qui dispose de l'autorisation d'emprunt pour le financement de ses besoins de trésorerie.

Compte tenu des hypothèses actuelles, le solde moyen du régime en 2010 devrait s'élever à - 1,6 milliard, un point bas apparaissant le 11 novembre avec - 2,9 milliards.

Le montant du plafond, fixé à 3,5 milliards pour 2010, a donc laissé une grande marge.

Pour 2011, compte tenu des hypothèses du projet de loi de financement, le solde moyen du régime atteindrait - 2,7 milliards avec un point bas le 9 novembre à - 4 milliards d'euros , le solde de trésorerie s'élevant à - 2,6 milliards le 31 décembre.

Au regard de ces éléments, le montant du plafond d'emprunt proposé pour la CCMSA en 2011 est de 4,5 milliards d'euros , ce qui laisse une marge d'environ 500 millions.

Ces emprunts interviennent dans le cadre d'une convention financière signée le 4 janvier 2010 par la CCMSA avec un syndicat bancaire mené par le groupe Crédit agricole. Cette convention prévoit un financement en deux tranches : une tranche A de tirages prédéfinis pour 2,8 milliards au taux Euribor 3 mois + 15 points de base et une tranche B de découvert d'un montant maximal de 400 millions au taux Eonia + 50 points de base.

3°) Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

En 2010, la situation financière de la CNRACL reste positive tout en se dégradant du fait de la hausse toujours rapide des dépenses de prestations (+ 5 % en moyenne pour 2010 comme pour 2011).

Le point bas de la trésorerie en 2010 devrait être atteint le 27 décembre avec + 47 millions d'euros et le point haut le 25 mars avec + 1,4 milliard d'euros.

Compte tenu de ces éléments, la CNRACL ne devrait pas avoir recours au plafond d'emprunt voté pour 2010.

Pour 2011, au vu des hypothèses du projet de loi de financement, le solde moyen de trésorerie atteindrait 621 millions, avec un point bas négatif à 313 millions le 23 décembre. Pour laisser une marge à la CNRACL d'environ 100 millions, il est proposé de fixer un plafond d'emprunt de 400 millions . C'est auprès de la Caisse des dépôts et consignations que la CNRACL dispose d'un découvert de trésorerie.

4°) Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Le FSPOIE bénéficie d'une subvention d'équilibre de l'Etat et dégage donc des résultats en équilibre. Toutefois, après 150 millions en 2007 et 2008, et 100 millions en 2009, un plafond d'avance de 90 millions d'euros est ouvert pour 2011, comme en 2010, à titre de précaution, afin de se prémunir contre la principale inconnue qui est celle du calendrier de versement des subventions, celles-ci représentant la majorité des ressources du fonds.

Pour 2011, le profil de trésorerie devrait rester positif, comme les années précédentes. Le point bas devrait être atteint en décembre, à + 44 millions, et le point haut fin janvier à + 773 millions.

5°) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Pour 2011, il est proposé d'autoriser la CANSSM à contracter des emprunts dans la limite de 800 millions d'euros , au lieu de 750 millions en 2010 et 700 millions en 2009.

Le point bas de la trésorerie devrait se situer aux environs de - 706 millions en décembre.

Les conditions de l'exercice 2011 devant continuer à se dégrader, il est demandé une légère hausse du plafond d'avances.

La marge de sécurité de 100 millions est notamment justifiée par l'incertitude liée aux dates de réalisation des cessions immobilières du régime minier.

6°) La caisse nationale des industries électriques et gazières

La CNIEG, créée par la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, est chargée de la gestion des prestations aux assurés. Chaque branche de la caisse affiche en principe un résultat net égal à zéro. Toutefois, afin de faire face au décalage entre les encaissements et les décaissements, la caisse est autorisée à contracter des emprunts.

En 2008, le plafond de ces emprunts a été fixé à 550 millions puis à 600 millions en 2009 et 2010. Pour 2011, le niveau d'avances demandé est également de 600 millions d'euros , compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur le profil de trésorerie de la caisse, liées au décalage entre le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés de la CNIEG, le premier jour de chaque trimestre, et le rythme des transferts en provenance de la Cnav. Le point bas actuellement envisagé pour la trésorerie de la caisse en 2011 est de - 503 millions au début d'octobre.

7°) La caisse de retraite du personnel de la RATP

Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a instauré la caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens (CRP RATP) dans le cadre de l'adossement prévu de ce régime spécial au régime général. Cette caisse reprend les obligations de la RATP en matière de prise en charge des pensions des personnels du régime spécial. Toutefois, l'adossement ne sera effectif que lorsque les conventions entre la CRP RATP, la Cnav et l'Acoss auront été signées. A titre transitoire, l'Etat assure l'équilibre financier de la caisse par le versement de subventions.

En 2006, 2007 et 2008, la caisse, qui a bénéficié des subventions de l'Etat, n'a pas eu recours à des emprunts de trésorerie, malgré le plafond fixé à titre prévisionnel dans chaque loi de financement.

Pour 2009, le même montant que les années précédentes, soit 50 millions, a permis à la caisse de recourir ponctuellement à l'emprunt, pour un total de 6,5 millions au cours du premier semestre.

En 2010, la caisse n'a pas eu recours à l'emprunt.

Pour 2011, le point bas de trésorerie se situerait aux alentours de 0,3 million le 15 mars et le solde moyen de trésorerie à + 15 millions.

Afin néanmoins de permettre à la CRP RATP de faire face à ses obligations, il est proposé de reconduire pour 2011 le plafond d'emprunt de 50 millions d'euros voté pour 2010.

8°) La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) a été créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 et établie à compter du 30 juin 2007. Elle bénéficie de l'autonomie de gestion depuis mars 2009.

Le profil de trésorerie de la caisse traduit le décalage entre, d'une part, le rythme de versement des pensions de retraite aux affiliés (versement trimestriel), d'autre part, le rythme des encaissements de cotisations (au début de chaque mois) et du versement de la subvention de l'Etat (versée en quatre échéances).

Ce décalage explique des besoins de trésorerie très importants, principalement au début de chaque trimestre. C'est pourquoi le montant du plafond pour 2011 est fixé à 1,65 milliard d'euros . Ce plafond est toutefois légèrement moindre que celui voté pour 2010, soit 1,7 milliard. Le point bas apparaîtrait en effet le 31 décembre 2011 à - 1,5 milliard, le solde moyen de trésorerie du régime pour l'année étant estimé à - 389 millions. La marge envisagée est donc de 150 millions.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Votre commission est satisfaite de constater qu'après la fixation d'un plafond d'emprunt à un niveau historiquement élevé en 2010, soit 65 milliards d'euros, on revienne en 2011 à un montant sensiblement plus bas et surtout moins porteur de risques de 20 milliards.

Celui-ci correspondra aux besoins de trésorerie à caractère infra-annuel de l'Acoss, ce qui est précisément sa vocation, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes.

En outre, l'article 9 du présent projet organise déjà la reprise des déficits de 2011, ce qui est de bonne gestion.

Cela étant, les niveaux de déficits prévus pour les années suivantes se maintenant à des niveaux très élevés, la question de leur prise en charge restera posée plusieurs années. Il convient d'en avoir conscience car si l'Acoss a pu bénéficier en 2009 et 2010 de conditions de refinancement exceptionnelles avec des taux d'intérêt particulièrement bas, il pourrait ne plus en être ainsi à l'avenir.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 35 Loi n° 2008-126.

* 36 Cf. Avis n° 3 (2010-2011) de François Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales, p. 27.

* 37 Les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) existent dans les départements d'outre-mer, où elles sont chargées, entre autres, du recouvrement des cotisations.

* 38 Décret n° 2009-1638.

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