ARTICLE 57 sexies (nouveau) (Art. 200 quater C et 200 quater A du code général des impôts) - Suppression du crédit d'impôt pour travaux dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques et prorogation du crédit d'impôt général.

Commentaire : le présent article propose la suppression du crédit d'impôt spécifique applicable aux travaux destinés à réduire la vulnérabilité du logement aux risques technologiques, créé par le Grenelle 2, et sa fusion dans un dispositif général existant.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, avec l' avis favorable du Gouvernement , cet amendement tend à abroger l'article 200 quater C du code général des impôts .

Cet article, créé par l'article 215 de la loi portant engagement national pour l'environnement (n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »), a créé un crédit d'impôt spécifique , applicables aux dépenses supportées par les contribuables pour réduire la vulnérabilité de leur habitation principale aux aléas technologiques, qui s'est substitué, en conséquence, au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A, afférent pour partie aux mêmes dépenses.

Ce nouveau crédit d'impôt sur le revenu, s'agissant des travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques, a le même objet que le crédit d'impôt « généraliste » qui est régi par l'article 200 quater A, mais des taux et plafonds fortement majorés .

Il est en effet égal à 40 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 30 000 euros, alors que le crédit d'impôt existant précédemment était limité à 15 % du montant des dépenses, plafonnées à 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune, cette somme étant majorée de 400 euros par personne à charge.

Crédit d'impôt existant

Article 200 quater A

Crédit d'impôt voté dans le Grenelle 2

Article 200 quater C

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

(........................................................)

b. Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

(......................................................)

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

(..................................................)

b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.

2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.

4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

En contrepartie de la suppression de l'article 200 quater C, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale propose de proroger d'une année supplémentaire le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A l'appui de son amendement, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a présenté deux arguments :

- cette nouvelle « niche fiscale », adoptée contre l'avis du Gouvernement, est en contradiction avec les dispositions prévues par la circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010, selon lesquelles seules les lois de finances peuvent comporter des dépenses fiscales ;

- le renforcement du coût de ce crédit d'impôt n'est pas cohérent avec l'objectif de meilleure maîtrise des dépenses fiscales qui se traduit dans le présent projet de loi par la réduction du coût de nombre d'entre elles :

Il a fait valoir qu'au contraire, l'article 200 quater A propose une répartition équilibrée de l'effort budgétaire entre les dépenses que supportent les personnes dépendantes contraintes d'aménager leurs résidences principales et les personnes devant réaliser des travaux à la suite d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

L'existence, dans le code général des impôts, de deux crédits d'impôt ayant exactement le même objet mais des conditions différentes, est une illustration des incohérences auxquelles mène le non respect de la règle d'exclusivité de la loi de finances pour l'examen et l'adoption de mesures de nature fiscale.

Il est donc parfaitement justifié de supprimer une disposition redondante qui ne fait qu'ajouter à la complexité du régime des avantages fiscaux dans le domaine de l'environnement et des travaux de bâtiment.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 57 septies (nouveau)
(Art. 242 sexies du code général des impôts et L. 135 XA
du livre des procédures fiscales)


Transmission aux services déconcentrés des informations relatives à la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer

Commentaire : le présent article vise à ce que les informations relatives à la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer, recueillies par l'administration fiscale, soit transmises aux directeurs régionaux des finances publiques ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer.

I. LE DROIT EXISTANT

Concernant le cadre général du dispositif de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer, il est renvoyé au commentaire de l'article 57 quinquies du présent projet de loi.

La loi pour le développement économique des outre-mer 25 ( * ) - la LODEOM - a prévu une obligation, pour les investisseurs bénéficiant de la défiscalisation spécifique à l'outre-mer, de déclarer à l'administration fiscale la nature, le lieu, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements, y compris lorsque ces investissements ne nécessitent pas d'agrément du ministre du budget pour donner droit à une réduction d'impôt. Cette obligation est prévue par l'article 242 sexies du code général des impôts.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article fait partie des quatre articles insérés par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, à la suite de la mission de contrôle de l'application de la LODEOM réalisée par nos collègues députés Gaël Yanno et Claude Bartolone.

Le présent article propose que les informations centralisées à Bercy en application de l'article 242 sexies du code général des impôts soient également transmises :

- aux directeurs régionaux des finances publiques dans les départements d'outre-mer ;

- aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, où l'administration fiscale française est absente du fait de l'autonomie de ces territoires.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article s'inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer.

Les déplacements effectués par nos collègues députés dans le cadre de la préparation de leur rapport sur l'application de la LODEOM ont montré que les services déconcentrés de l'État n'ont pas nécessairement connaissance de la totalité des investissements défiscalisés sur leur territoire . Or, une meilleure connaissance de la défiscalisation appliquée sur leur territoire pourrait notamment permettre un meilleur ciblage des contrôles.

Toutefois, il est douteux que le présent article fasse partie du domaine de la loi . La question de la transmission par les services centraux du ministère du budget aux services déconcentrés des informations relatives aux investissements défiscalisés ne nécessite pas une disposition législative . C'est pourquoi votre commission des finances vous propose de supprimer cet article, sous réserve que le Gouvernement s'engage, en séance, à ce que cette transmission soit dorénavant systématique .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 57 octies (nouveau)
(Art. 242 septies et 1740-00 AB du code général des impôts et
L. 135 Z du livre des procédures fiscales
)

Encadrement de l'activité des cabinets de conseil en défiscalisation

Commentaire : le présent article vise à encadrer l'exercice de l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui le bénéfice de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer.

I. LE DROIT EXISTANT

Concernant le cadre général du dispositif de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer, il est renvoyé au commentaire de l'article 57 quinquies du présent projet de loi.

Dans la majorité des cas, l'entreprise qui souhaite bénéficier de la défiscalisation pour financer un investissement en outre-mer fait appel à un cabinet de conseil en défiscalisation qui se charge, pour son compte, de trouver des contribuables souhaitant participer à l'investissement pour obtenir un avantage fiscal.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article fait partie des quatre articles insérés par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, à la suite de la mission de contrôle sur l'application de la LODEOM réalisée par nos collègues députés Gaël Yanno et Claude Bartolone.

A. LA CRÉATION D'UN REGISTRE DES CABINETS DE CONSEIL EN DÉFISCALISATION

Le présent article propose que l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux résultant de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer ne puisse être exercée que par des entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département où ces entreprises ont leur siège social.

Pour pouvoir être inscrites sur ce registre, les entreprises concernées devront satisfaire aux conditions suivantes :

- justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

- être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

- contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

- présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

- justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

- enfin, avoir signé une charte de déontologie.

Le II du présent article prévoit que les entreprises qui enfreindraient la réglementation prévue ci-dessus acquitteraient une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus grâce aux dispositifs de défiscalisation des investissements productifs.

Par ailleurs, le dispositif proposé prévoit que ces cabinets de conseil et défiscalisation devront , à l'instar des entreprises qui bénéficient de la défiscalisation pour leurs investissements, déclarer annuellement à l'administration fiscale les opérations qu'ils ont réalisées.

B. UNE OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE

Enfin, le présent article prévoit que lorsque le bénéfice de la défiscalisation est conditionné à un agrément du ministre du budget, c'est-à-dire pour les investissements d'un montant supérieur à 250 000 euros, et que l'investissement est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par des personnes publiques , l'intervention éventuelle des cabinets de conseil en défiscalisation est subordonnée à leur mise en concurrence , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette mise en concurrence conditionnera le bénéfice de l'avantage en impôt.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article s'inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer. Il est novateur en ce qu'il encadre l'exercice de l'activité des professionnels de la défiscalisation .

L'enregistrement et la mise sous conditions de l'exercice de cette profession vont dans le sens d'un meilleur contrôle de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer et de son coût pour les finances publiques . La rémunération des cabinets en défiscalisation est en général proportionnelle au montant de la réduction d'impôt qu'ils permettent d'obtenir. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, environ 6 % de l'avantage fiscal ainsi consenti par l'Etat servirait, in fine , à rémunérer les intermédiaires dans ces opérations. Il est donc souhaitable d'encadrer strictement l'exercice de cette profession.

Toutefois, la loi prévoit déjà, pour les conseillers en investissement financiers (CIF), une procédure d'enregistrement et des obligations à respecter pour pouvoir exercer cette profession. L'immatriculation des professionnels des services financiers a d'ailleurs été unifiée par l'article 36 de la loi de régulation bancaire et financière 26 ( * ) . Il serait préjudiciable, quelques mois après, de revenir sur cette unification en créant un dispositif d'enregistrement spécifique pour les cabinets en défiscalisation.

En outre, la majorité des cabinets exerçant des activités de conseil en défiscalisation sont en réalité des cabinets de conseil en divers investissements financiers qui, à ce titre, sont déjà soumis aux obligations des CIF . Il paraît donc plus opérationnel, pour moraliser l'exercice de l'activité de conseils en défiscalisation et favoriser le développement de cabinets de conseil sérieux et compétents, de prévoir que les entreprises exerçant une activité de conseil en défiscalisation outre-mer, qui ne seraient pas déjà soumises au statut de CIF, devront se conformer aux obligations déjà prévues pour ceux-ci et s'inscrire, comme eux, au registre unique géré par l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) mis en place par l'article 36 précité.

Votre commission des finances vous propose un amendement en ce sens . Cet amendement maintient par ailleurs les sanctions prévues par le présent article en cas de non-respect des obligations qu'il prévoit ainsi que les règles relatives à la mise en concurrence des cabinets en défiscalisation pour les entreprises publiques faisant usage des dispositifs de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.


* 25 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 26 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

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