B. LE CONTRÔLE A POSTERIORI : LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

L'article 88-6 ouvre également à l'Assemblée nationale et au Sénat la faculté de saisir de la Cour de justice de l'Union européenne .

Cette mesure permet de sanctionner juridiquement les actes législatifs adoptés par les institutions de l'Union européenne selon les procédures prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, par leur objet , auraient contrevenu au principe de subsidiarité . Sur le fondement de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice est amenée à juger de la légalité d'un acte législatif européen au regard de ce principe. Dans l'éventualité où sa méconnaissance serait avérée, la Cour de justice déclarera alors l'acte concerné nul et non avenu 3 ( * ) .

Sous l'empire du traité instituant la Communauté européenne, la juridiction de Luxembourg a déjà eu à connaître de recours en annulation fondés sur la violation du principe de subsidiarité et a pu examiner la validité d'un acte des institutions communautaires au regard de ce principe, dans le cadre d'un contrôle qui semble limité à l'erreur manifeste d'appréciation 4 ( * ) .

La grande innovation du traité de Lisbonne -qui figurait déjà dans le protocole n° 2 annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe- apparaît néanmoins dans le fait que, pour la première fois, les parlements des Etats membres se voient reconnaître la qualité de requérants devant la Cour de justice. Une telle prérogative découle du premier alinéa de l'article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité.

Le droit de former un recours en annulation devant la Cour de justice appartient tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, chacune des deux assemblées agissant de manière autonome .

Ce recours en annulation ne peut néanmoins se fonder que sur le moyen unique de la violation du principe de subsidiarité.

Pour autant, le recours n'est pas présenté directement par le Sénat ou l'Assemblée nationale devant la Cour de justice. La transmission du recours au greffe de la Cour incombe au Gouvernement, comme le prévoit expressément le protocole annexé au traité de Lisbonne.

Conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient, sous peine d'irrecevabilité, que la Cour de justice soit saisie d'un recours en annulation de l'acte contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de la date à laquelle le Parlement en a eu connaissance.

La décision de chacune des assemblées du Parlement de saisir la Cour de justice prend la forme d'une résolution , le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le Règlement de chaque assemblée.

A la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un recours devant la Cour de justice est formé de droit s'il est demandé par soixante députés ou soixante sénateurs.


* 3 Article 264 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 4 Voir notamment l'arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni contre Conseil de l'Union européenne, affaire C-84/94, conclusions Léger.

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