C. UNE TENTATIVE IMPARFAITE POUR LIER DAVANTAGE URBANISME ET URBANISME COMMERCIAL

Le Parlement français, lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, soucieux que la libération des implantations commerciales ne se fasse pas au détriment des exigences d'aménagement du territoire, a amendé le texte du Gouvernement pour améliorer la cohérence entre les autorisations d'exploitation commerciale délivrées sur le fondement du code de commerce et les objectifs urbanistiques définis dans les documents d'urbanisme locaux.

Ainsi, la LME a donné aux SCOT la possibilité de définir des zones d'aménagement commercial dont la délimitation figure dans un document, le DAC ou document d'aménagement commercial 2 ( * ) . Par ailleurs, la loi confirme le lien de compatibilité de la décision de la CDAC avec les prescriptions figurant dans le SCOT (article L. 122-1 code de l'urbanisme), ce qui crée un pont entre deux législation longtemps séparées, le code de commerce et le code de l'urbanisme.

Par la suite, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II a précisé les compétences du SCOT en matière de régulation des implantations. Dans sa rédaction issue de cette loi, l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme dispose en effet que le SCOT délimite des zones où les implantations commerciales sont subordonnées au respect de conditions ayant pour but d'assurer le respect des exigences d'aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture.

Cependant, comme le soulignait, en décembre 2009, Mme Elisabeth Lamure dans son rapport d'évaluation des effets de la LME, cette « ébauche de régulation urbanistique des implantations commerciales peine à remplir au quotidien une tâche pour laquelle elle n'a pas été vraiment conçue. Les acteurs de l'urbanisme commercial, collectivités territoriales et commerçants, ont affaire à un droit à la portée mal définie qui pose des questions de fond et crée des incertitudes sur ce que chacun a le droit de faire : que peut comporter exactement le document d'aménagement commercial d'un SCOT ? Les prescriptions et le zonage du volet commercial d'un SCOT s'imposent-elles aux plans locaux d'urbanisme (PLU) et, au-delà, aux autorisations d'urbanisme ? Quels sont les liens entre le volet commercial d'un SCOT et les CDAC ? ».

De fait, faute d'encadrement législatif précis, les documents d'aménagement commercial élaborés à ce jour sont marqués par une forte insécurité juridique et sont exposés à un risque d'annulation par le juge administratif. La sécurisation des documents d'urbanisme rend donc nécessaire une définition législative des règles susceptibles d'être imposées par les SCOT aux implantations commerciales au nom des exigences d'aménagement du territoire.

Indépendamment des faiblesses intrinsèques des règles d'urbanisme commercial issues de la LME, il faut aussi souligner que l'application de cette réforme s'est faite dans une certaine désorganisation. Des textes règlementaires tardifs et imprécis ont en effet créé un vide juridique qui a engendré un effet d'opportunité pour les promoteurs et les commerçants et permis une très forte croissance des surfaces commerciales.


* 2 Article L. 752-1 du code de commerce : « Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces ».

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