Article 3 bis (art. L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral) - Application du nouveau régime de résolution des incompatibilités dans plusieurs collectivités d'outre-mer

Inséré à l'initiative de M. Charles de la Verpillière, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article vise à garantir l'applicabilité des dispositions du nouvel article L.O. 151 dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit, plus précisément, de faire en sorte que les conseillers territoriaux de ces collectivités soient soumis à la nouvelle règle selon laquelle un parlementaire en situation d'incompatibilité « mandat-mandat » et qui n'a pas résolu cette incompatibilité dans un délai de trente jours ne peut pas être déclaré démissionnaire d'office de son mandat parlementaire, même si celui-ci est le plus ancien des mandats qu'il détient 67 ( * ) .

En l'état du droit, les articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 prévoient (respectivement à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) que le conseiller territorial dont le mandat est incompatible soit avec les fonctions, soit avec les mandats qu'il détient est, à l'expiration d'un délai de trente jours, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller territorial par le Conseil d'État.

Par coordination avec le dispositif prévu à l'article 3, le présent article viendrait donc prévoir que les conseillers territoriaux seront déclarés démissionnaires d'office de leur mandat dans les conditions décrites plus haut en cas d'incompatibilité « mandat-fonction », mais qu'en cas d'incompatibilité « mandat-mandat », les dispositions de l'article L.O. 151 s'appliqueront .

En outre, afin d'harmoniser l'ensemble des délais d'option prévus par le code en cas d'incompatibilité entre mandats électifs, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur abaissant ce délai, pour les élus des collectivités précitées, à quinze jours (soit une durée identique à celle qu'elle a retenue pour les parlementaires).

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 3 ter

(art. 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie)

Application du nouveau régime de résolution
des incompatibilités en Nouvelle-Calédonie

Reposant sur le même raisonnement que l'article précédent, cet article vise à garantir l'applicabilité, en Nouvelle-Calédonie , des dispositions de l'article L.O. 151, dans la rédaction qui résulte de l'article 3 du présent texte.

En l'état actuel du droit, l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit en effet que le membre d'une assemblée de province ou du congrès (dont le mandat est, aux termes de l'article 196 du même texte, assimilé à un mandat de conseiller général pour l'application de la législation limitant le cumul des mandats) qui se trouve dans une situation d'incompatibilité quelle qu'elle soit (c'est-à-dire à la fois « mandat-fonctions » et « mandat-mandat ») est, à l'expiration d'un délai de trente jours, déclaré démissionnaire d'office de son mandat par le Conseil d'État .

Pour garantir la bonne application du nouvel article L.O. 151, le présent article prévoirait donc qu'en cas d'incompatibilité « mandat-mandat », l'élu en cause sera déclaré démissionnaire d'office de son mandat local le plus ancien.

Par coordination avec le dispositif retenu aux articles 3 et 3 bis, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur abaissant, pour les élus de Nouvelle-Calédonie, le délai d'option en cas d'incompatibilité entre mandats à quinze jours.

Votre commission a adopté l'article 3 ter ainsi rédigé .


* 67 On rappellera, à cet égard, que les conseillers territoriaux sont soumis à un régime particulier en matière de cumul des mandats ; leur mandat est ainsi incompatible avec plus de l'un des mandats suivants : député ou sénateur, et représentant au Parlement européen.

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