Article 4 bis (art. L.O. 176 du code électoral) - Remplacement des députés élus au Sénat ou au Parlement européen

Inséré par l'Assemblée nationale en séance publique à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Bernard Roman, cet article prévoit que le député élu, en cours de mandat, au Sénat ou au Parlement européen est remplacé par son suppléant.

Ces dispositions ne seraient pas applicables aux sénateurs , dont le remplacement fait l'objet d'un régime particulier (articles L.O. 319 à L. 324 du code électoral).

En effet, en l'état actuel du droit, l'article L.O. 176 du code électoral n'ouvre la possibilité aux suppléants de remplacer un parlementaire que dans quatre cas :

- en cas de décès ;

- si le parlementaire devient membre du Conseil constitutionnel ;

- en cas de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le gouvernement ;

- la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant permis aux parlementaires nommés au gouvernement de retrouver leur siège après la cessation de leurs fonctions, il est également prévu que les suppléants remplacent les titulaires qui seraient devenus ministres après leur élection à l'Assemblée nationale.

Dans tous les autres cas, la vacance du siège entraîne la tenue d'une élection partielle dans un délai de trois mois. Toutefois, une telle élection ne peut pas être organisée lorsque la vacance intervient moins de douze mois avant le renouvellement de l'Assemblée nationale : dans ce cas, le siège demeure donc inoccupé jusqu'aux prochaines élections législatives (article L.O. 178 du code).

Estimant que les conditions dans lesquelles un suppléant peut être amené à remplacer un député étaient excessivement restrictives , les auteurs de l'amendement ont fait valoir que l'impossibilité d'organiser une élection législative partielle moins d'un an avant le prochain renouvellement de l'Assemblée nationale -et la vacance du siège qui en résulte- pouvait priver de représentation, pendant plusieurs mois, les citoyens de la circonscription dont le député est originaire.

Votre commission a approuvé cette innovation, qui permettra d'éviter que l'équilibre politique de l'Assemblée nationale ne puisse être remis en cause dans les derniers mois de la législature. En outre, elle a adopté un amendement de son rapporteur afin de mettre en place un système similaire pour les membres de la Haute Assemblée : ainsi, les suppléants ou les suivants de liste de nos collègues appelés, en cours de mandat, à siéger à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, pourront prendre leur place jusqu'à la fin du mandat initial.

Par ailleurs, votre commission a considéré que le délai de viduité prévu par le code, qui interdit à un membre du gouvernement qui retrouve son siège de parlementaire de participer aux travaux de son Assemblée pendant un mois, était excessivement long et qu'il risquait, en cas d'élections législatives « serrées », de priver le gouvernement de majorité pendant trente jours et, dans les deux Assemblées, de modifier la majorité et donc de remettre en cause les choix exprimés par les électeurs. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur afin d'abaisser ce délai à quinze jours pour les sénateurs comme pour les députés.

Votre commission a ensuite adopté l'article 4 bis ainsi rédigé .

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