Article 5 (art. 32, 33 et 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et art. L.O. 179 à L.O. 181 et L.O. 186-1 du code électoral) - Contentieux des élections parlementaires

Le présent article modifie certaines des dispositions de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, et dont le chapitre VI détermine la compétence du Conseil en tant que juge électoral pour les élections parlementaires.

Il concerne donc non seulement les députés, mais aussi les sénateurs .

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prévoit notamment que :

- les noms des personnes proclamées élues sont communiqués au président de l'Assemblée concernée par le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de l'outre-mer (premier alinéa de l'article 32) ;

- les procès-verbaux des commissions chargées du recensement sont tenus à la disposition des électeurs et des candidats pendant un délai de dix jours et qu'ils sont, à l'expiration de ce délai, déposés aux archives de la collectivité en cause (deuxième alinéa de l'article 32) ;

- l'élection d'un parlementaire peut être contestée devant le Conseil constitutionnel pendant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin (premier alinéa de l'article 33) par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription législative concernée et par tous les candidats ;

- le Conseil constitutionnel peut, dans le cadre de la contestation de l'élection, constater qu'un candidat était inéligible (et donc que sa candidature n'aurait pas dû être enregistrée) ; dans ce cas, il prononce l'inéligibilité du candidat ou, si ce dernier a été proclamé élu, annule son élection (article 41-1 de l'ordonnance).

Ces dispositions sont reprises par le code électoral, qui renvoie à l'ordonnance organique pour déterminer certaines des règles relatives au contentieux des élections parlementaires.

Dans ce cadre, le présent projet de loi organique :

- confie, à titre exclusif, la compétence relative à la communication du nom des personnes élues au ministre de l'Intérieur : cette mesure de simplification permettra une unification des responsabilités au profit du ministère chargé, de manière générale, des élections ;

- réécrit les dispositions fixant le délai de recours contre les élections législatives ou sénatoriales : une rédaction plus précise et plus complète , indiquant que l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures, serait ainsi mise en place ;

- met en oeuvre les coordinations rendues nécessaires par la création des députés des Français de l'étranger : une référence aux listes électorales consulaires serait ainsi insérée dans les articles 32 et 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, afin de permettre aux personnes inscrites sur ces listes de prendre communication des procès-verbaux des commissions chargées du recensement et de contester les élections législatives de leur circonscription dans les mêmes conditions que leurs compatriotes résidant en France ;

- tire les conséquences des modifications du code électoral qui figurent aux autres articles du présent texte : l'article 41-1 de l'ordonnance, qui permet au Conseil constitutionnel de déclarer l'inéligibilité des candidats ayant contrevenu aux règles sur le financement des campagnes électorales, serait ainsi modifié pour viser non plus l'article L.O. 128 du code électoral, mais l'article L.O. 136-1 de ce même code dans sa rédaction issue du présent projet de loi organique.

Le code électoral fait également référence, dans ses articles L.O. 179 à L.O. 189, à certains articles de l'ordonnance du 7 novembre 1958. À des fins de coordination , le paragraphe II du présent article modifierait :

- l'article L.O. 179, qui ferait désormais référence à l'article 32 de l'ordonnance ;

- l'article L.O. 180, qui viserait l'article 33 pour fixer le délai pendant lequel l'élection d'un parlementaire peut être contestée et les personnes ayant la possibilité de contester cette élection ;

- l'article L.O. 181, pour préciser les modalités de saisine du Conseil constitutionnel : celles-ci seraient déterminées par renvoi à l'article 34 de l'ordonnance de 1958 (ce qui permettrait d'ailleurs de substituer, à une référence au « préfet », une mention du « représentant de l'État » -terme qui paraît plus adapté aux élections législatives dans les collectivités d'outre-mer et, dès 2012, aux élections législatives à l'étranger) ;

- l'article L.O. 186-1, qui déterminerait les modalités d'annulation de l'élection d'un candidat inéligible en procédant à un renvoi à l'article 41-1 de l'ordonnance.

A l'exception de la question de l'autorité ministérielle compétente pour communiquer le nom des élus au président de l'Assemblée concernée, le présent article n'emporterait que des modifications de rédaction.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

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