Article 6 (art. L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral) - Election des députés représentant les Français établis hors de France

Cet article vise à appliquer, par un renvoi général , les dispositions de valeur organique relatives aux députés aux futurs députés représentant les Français établis hors de France , à l'exception des dispositions relatives aux inéligibilités.

On rappellera en effet que l'élection de ces députés est régie, pour ses éléments qui ressortissent à la loi ordinaire, par l'ordonnance n° 2009-936, examinée plus loin, mais que l'article 38 de la Constitution ne permet pas au pouvoir réglementaire d'intervenir par le biais d'une telle ordonnance dans le domaine organique.

Le présent article vise, ainsi, à insérer deux articles en tête du livre III du code électoral, qui contient les dispositions spécifiques à l'élection des députés des Français de l'étranger.

Le nouvel article L.O. 328 prévoirait que les dispositions ayant valeur organique du titre relatif à l'élection des députés (titre II du livre I er ) sont applicables aux élections des députés des Français établis hors de France . Il poserait toutefois une exception à ce principe, en précisant que les règles relatives aux inéligibilités et qui figurent à l'article L.O. 132 du code ne sont pas applicables à ce scrutin.

S'appliqueraient ainsi les dispositions relatives :

- à la composition de l'Assemblée nationale et à la durée du mandat de ses membres ;

- aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités (sauf, comme on l'a déjà indiqué, celles qui figurent à l'article L.O. 132 dans sa rédaction issue du présent projet de loi organique) ;

- aux incompatibilités ;

- aux déclarations de candidature (et notamment l'article L.O. 160 dans sa nouvelle rédaction) ;

- au remplacement des députés ;

- au contentieux des opérations électorales.

Corrélativement, le nouvel article L.O. 329 viendrait fixer un régime d'inéligibilités spécifique pour les candidats aux élections des députés des Français résidant à l'étranger : seraient ainsi inéligibles, avec les limitations temporelles et géographiques d'usage (c'est-à-dire dans les « circonscriptions incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin »), les personnes ayant exercé des fonctions à forte responsabilité pour le compte de la France à l'étranger. Plus précisément, seraient visés par ce nouveau dispositif :

- les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que les adjoints des personnes ayant exercé ces fonctions ;

- les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité que les fonctionnaires consulaires honoraires soient également inéligibles ; elle a donc inséré un paragraphe en ce sens au sein du nouvel article L.O. 329.

Ayant marqué son accord avec ces dispositions, votre commission a toutefois adopté un amendement de son rapporteur prévoyant une inéligibilité de trois ans pour les ambassadeurs et les consuls honoraires : cette innovation, suggérée par les sénateurs des Français établis à l'étranger entendus par votre rapporteur et qui constitue le pendant de l'inéligibilité triennale prévue pour les préfets à l'article 1 er du présent texte, serait également appliquée aux candidats aux élections sénatoriales à l'étranger (article 8).

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé .

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