Article 3 bis A (art. L. 52-11 du code électoral) - Modalités d'actualisation du montant des plafonds de dépenses électorales

Par coordination avec le dispositif adopté par les députés à l'article 1 er B, le présent article modifie les dispositions de l'article L. 52-11 afin que le montant du plafond de dépenses électorales soit actualisé chaque année, par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie élaboré par l'INSEE.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 52-11 du code électoral prévoit que ce plafond fait l'objet d'une actualisation périodique en fonction de l'indice précité, mais que celle-ci intervient tous les trois ans . Considérant qu'il ne serait pas souhaitable que la période d'actualisation diffère selon les types de montants concernés, l'Assemblée nationale a aligné la rédaction de l'article L. 52-11 sur celle qu'elle avait retenue pour l'article L. 52-8.

Dans cette même optique d'harmonisation, votre commission a modifié le présent article afin de retenir une formule identique à celle qu'elle a adoptée à l'article 1er B : elle a ainsi prévu que les plafonds de dépenses évolueraient « comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac ».

Elle a adopté l'article 3 bis A ainsi rédigé .

Article 3 bis

(art. L. 52-15 du code électoral)

Modalités de jugement des recours
contre les décisions de la CNCCFP

Inséré à l'initiative de M. Charles de la Verpillière, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article vise à préciser que les recours contre les décisions de la CNCCFP approuvant un compte de campagne après réformation sont dispensés du ministère d'avocat .

En effet, en l'état du droit, les recours formés pour contester les décisions d'approbation après réformation rendues la CNCCFP sont, en tant que recours de plein contentieux tendant au paiement d'une somme d'argent, soumis à l'obligation de représentation par ministère d'avocat (conformément à l'article R. 431-2 du code de justice administrative). Or, il n'est pas rare que le coût des honoraires d'avocat s'avère supérieur au montant des dépenses faisant l'objet de la réformation , ce qui dissuade certains candidats de faire valoir leurs droits devant le juge de l'élection.

En conséquence, les députés ont souhaité insérer, au sein de l'article L. 52-15 du code électoral, des dispositions prévoyant que de tels recours sont dispensés du ministère d'avocat.

Sur le fond, votre commission a marqué son accord avec cette mesure et a souhaité qu'une dispense du ministère d'avocat soit également prévue pour les recours formés contre les décisions de la Commission minorant, afin de sanctionner des atteintes limitées à la législation sur le financement des campagnes électorales, le montant du remboursement forfaitaire de l'État.

Votre rapporteur observe que cette réforme fait l'objet d'un large consensus parmi les membres des deux Assemblées : il en appelle donc au gouvernement pour qu'elle soit mise en oeuvre dans les plus brefs délais. Toutefois, dans le même temps, votre commission n'a pu que constater que ces dispositions étaient de niveau réglementaire , et non de nature législative.

En conséquence, elle a supprimé l'article 3 bis .

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