C. LES AUTRES STIPULATIONS

1. Les questions liées à la sûreté, aux déchets et à la responsabilité

L'article 8 précise que le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités intéressant la défense (DSND) , qui est placé auprès des ministres français de la défense et de l'industrie, constituera l' autorité de sûreté de l'installation Epure . Le CEA sera juridiquement responsable de cette installation et de son exploitation devant l'autorité de sûreté.

Les règlements de sûreté britanniques s'appliqueront à l'installation TDC.

Des arrangements de sûreté seront conclus entre le CEA/DAM et le ministère de la défense britannique afin d'assurer que les normes de sûreté françaises seront appliquées pour les opérations menées par le Royaume-Uni dans l'installation Epure, et réciproquement, que les normes de sûreté britanniques seront appliquées pour les opérations menées par la France dans l'installation TDC. Des inspections mixtes de sûreté seront menées par les autorités de sûreté française et britannique.

Chaque partie sera préalablement informée de toute modification de la règlementation nationale de sûreté applicable sur le territoire de l'autre partie.

L'article 10 fixe le statut des déchets provenant des essais et expériences. Sauf accord contraire, les déchets demeurent la propriété de l'Etat qui a réalisé ces essais et expériences. L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que le retour au Royaume-Uni des substances radioactives utilisées par les Britanniques lors de leurs propres expériences est prévu. Une disposition réciproque s'appliquera aux déchets issus des expériences françaises réalisées au Royaume-Uni. Il faut rappeler que l'article L 542-2 du code de l'environnement interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.

L'article 11 fixe le régime des transports aériens nécessaires à chaque partie pour acheminer les composants des systèmes à expérimenter ou tout colis sur les installations situées sur le territoire de l'autre partie. En ce qui concerne l'acheminement lui-même, il sera régi par les règlements d'aviation militaire du pays qui opère l'aéronef et l'expédition. La responsabilité civile pour les dommages causés en lien avec ces transports relève du pays qui assure la garde des composants et colis, sous réserve de négligences des services de contrôle aérien de l'autre pays ou de violation par ces derniers de leurs obligations légales. La sûreté du transport aérien est partagée, au cours du trajet, en fonction du territoire survolé.

L'article 13 établit le régime de responsabilité en cas de dommage causé à des biens, ou de blessure ou de décès . Le principe retenu est celui de la responsabilité de la partie qui a dirigé l'opération avec son propre personnel. Toutefois, dans le cas d'opérations communes, la responsabilité des deux Etats est conjointe. Un régime spécifique s'applique aux dommages nucléaires qui surviendraient dans l'installation Epure. La responsabilité incomberait alors au CEA en qualité d'exploitant, conformément à la législation française et à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Toutefois, le CEA disposerait d'un droit de recours à l'encontre du Royaume-Uni si l'incident ou le dommage était imputable à une négligence de la part du personnel britannique, ou à une violation par ce dernier des obligations légales, des règlements ou des procédures.

2. Les échanges d'informations classifiées

L'article 12 du traité prévoit des arrangements particuliers relatifs à l'échange d'informations, notamment d'informations classifiées. En vertu de ces arrangements, les informations fournies par l'une des parties à l'autre partie ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les informations pour lesquelles existent des droits de propriété intellectuelle ne peuvent être communiquées sans l'autorisation écrite du propriétaire de ces droits.

3. La durée du traité et les conditions de retrait éventuel

Les dispositions finales régissent notamment l'usage des langues et le règlement des différends.

L'anglais et le français sont désignés comme langues communes, avec la même valeur, tous les documents agréés devant être rédigés en français et en anglais (article 15).

Le règlement des différends intervient par voie de consultations, ou à défaut, par un « mécanisme adéquat » que les parties définiront (article 16).

L'article 17 précise que le traité couvre tout le cycle de vie des installations, jusqu'à leur démantèlement, ce cycle de vie total étant fixé à 50 ans, ou au-delà, à une date convenue d'un commun accord entre les parties.

L'article 18 prévoit qu'à la suite de la réception des approbations définitives de l'investissement national autorisant le lancement de la phase 2 de l'installation Epure, c'est-à-dire la phase financée à parts égales par les deux parties, chaque partie ne peut se retirer que moyennant un préavis de 10 ans . Ce préavis est ramené à 1 an si les obligations découlant du traité entrent en conflit avec un futur traité conclu par l'une des parties.

En cas de retrait britannique d'Epure , la France conservera la pleine propriété de l'installation et le Royaume-Uni restera redevable de la prise en charge des coûts de démantèlement pro rata temporis . Une règle analogue s'applique en cas de retrait français de l'installation TDC .

En cas de retrait français d'Epure dans les 25 ans suivant l'entrée en vigueur du traité, le Royaume-Uni pourra récupérer la totalité de l'investissement qu'il réalisé dans l'installation. La même règle s'applique en cas de retrait britannique de l'installation TDC .

L'article 19 prévoit que le traité peut être amendé à tout moment par les parties.

En vertu de l'article 20, le traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier des deux instruments de ratification. Le Royaume-Uni ayant achevé son processus de ratification au début de l'année 2011, l'entrée en vigueur du traité est subordonnée à l'achèvement de la procédure de ratification par la partie française.

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