4. L'allègement des règles de procédure en matière familiale

Le projet de loi apporte deux modifications importantes à la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales.

a) La dispense de comparution pour les couples sans enfant mineur dans le cadre du divorce par consentement mutuel

L'article 13 du projet de loi organise un allègement de la procédure de divorce par consentement mutuel pour les couples qui n'ont pas d'enfant mineur en commun. En effet, ces derniers n'auraient plus à comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales. Le juge n'ordonnerait cette comparution que s'il l'estime nécessaire, ou si l'un ou l'autre des époux en fait la demande (proposition n° 25).

En outre, l'article 14 du projet de loi engage une régulation des honoraires d'avocat pour la procédure de divorce par consentement mutuel. Ainsi, l'avocat ne pourrait, en la matière, demander des honoraires supérieurs au montant fixé par un arrêté, sauf s'il a conclu une convention d'honoraires avec son client.

b) L'expérimentation de l'obligation de recourir à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale

L'article 15 du projet de loi prévoit une expérimentation pendant trois ans de l'obligation de recourir à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice (proposition n° 52 du rapport de la commission sur la répartition des contentieux).

La saisine du juge aux fins de modification de telles mesures devrait par conséquent être précédée, à peine d'irrecevabilité, par une tentative de médiation, sauf si les parents sont d'accord sur les modifications envisagées ou si un motif légitime justifie une saisine directe du juge.

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