Article 7 (art. 103, 185, 186, 188, 341 bis, 344, 347, 349, 357 bis, 358, paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre  XII, art. 375, 389, 389 bis, 390, 468 du code des douanes) Transfert du contentieux douanier aux tribunaux de grande instance

Cet article transfère du tribunal d'instance au tribunal de grande instance le contentieux douanier.

Ce contentieux porte sur les contestations relatives au paiement, à la garantie ou au remboursement des créances douanières.

Selon l'étude d'impact, 94 contentieux civils douaniers ont été portés par la douane devant le juge en 2007 et 119 en 2008. Ces contentieux portent en général sur des réglementations complexes (code des douanes national et code des douanes communautaire). Aussi de nombreux juges d'instance sont-ils amenés à saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière ou la Cour de justice de l'Union européenne par voie de questions préjudicielles.

Le rapport de la commission sur la répartition des contentieux relève que le tribunal de grande instance est compétent pour les droits d'enregistrement, taxes de publicité foncière, droits de timbre, contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. Pourtant, le tribunal d'instance est seul compétent en matière douanière, aux termes de l'article 357 bis du code des douanes, alors que cette catégorie de contentieux s'apparente au contentieux fiscal.

Le rapport Guinchard considère que « s i la compétence du tribunal d'instance a pu trouver sa justification par le passé, il faut bien constater que le contentieux douanier est particulièrement technique, qu'il met en jeu, par hypothèse, des normes communautaires voire internationales et concerne bien plus souvent des personnes morales, dans le cadre d'une activité professionnelle d'importation. On peut ajouter que l'intervention du juge d'instance ne se justifie aucunement par des motifs de proximité pour le justiciable puisque la matière se rattachant au droit public, l'autorité administrative émet elle-même son titre exécutoire, en vertu du privilège du préalable, que le justiciable doit dès lors prendre l'initiative de contester devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'autorité émettrice, à savoir en l'occurrence la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière (DNRED), ayant son siège dans le ressort du tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, ou l'une des directions régionales de la douane, au nombre de 39 pour la France métropolitaine » 43 ( * ) .

Sans préconiser la constitution d'un bloc de compétence pour l'ensemble de la matière fiscale au profit des juridictions administratives, la commission sur la répartition des contentieux juge cependant impératif de « réunir les contentieux fiscaux et douaniers, en conférant au tribunal de grande instance une compétence exclusive dans cette matière ».

Le projet de loi modifie à cette fin les 16 articles du code des douanes visant les tribunaux d'instance ou le juge d'instance :

- le 2 de l'article 103, relatif à la compétence du tribunal d'instance pour désigner une personne chargée de représenter un déclarant défaillant et d'assister à la vérification des marchandises lors du dédouanement. Cette compétence reviendrait au président du tribunal de grande instance ;

- l'article 185, permettant au juge d'instance de désigner une personne pour assister, en l'absence du propriétaire, à l'ouverture de colis constitués en dépôt de douane ; cette compétence serait confiée au président du tribunal de grande instance ;

- les articles 186 et 188, afin de donner au président du tribunal de grande instance la compétence aujourd'hui exercée par le juge d'instance pour autoriser la vente immédiate de marchandises périssables ou en mauvais état de conservation qui n'ont pas été enlevées, et pour verser les sommes obtenues à la Caisse des dépôts et consignations, lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les frais grevant les marchandises ;

- l'article 341 bis , afin de transférer au juge de l'exécution la compétence pour connaître de la procédure relative aux mesures conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, pour garantir les créances douanières ;

- les articles 344, 347 et 349, pour confier au tribunal de grande instance la compétence pour prononcer la confiscation d'objets lorsque l'auteur d'une infraction douanière décède avant l'intervention d'un jugement définitif, et pour statuer en matière de recouvrement ou sur la contestation des décisions du comptable des douanes, relatives aux garanties exigées du redevable ;

- l'article 357 bis , qui définit la compétence des tribunaux d'instance pour connaître des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes ;

- l'article 358, relatif à la compétence « ratione loci » des tribunaux compétents en matière de douanes.

Serait donc compétent le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ;

- l'article 361, et le paragraphe dont il constitue l'unique article, qui établit la compétence des cours d'appel pour statuer en appel sur les jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière. Le transfert aux tribunaux de grande instance du contentieux douanier rend cette disposition inutile, car la compétence des cours d'appel pour statuer sur les jugements des tribunaux de grande instance est une compétence de droit commun ;

- l'article 375, qui permet à l'administration des douanes de saisir le juge pour obtenir la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude ;

- les articles 389 et 389 bis afin de donner au président du tribunal de grande instance la compétence pour autoriser par ordonnance la vente aux enchères d'objets saisis ou leur destruction, s'il s'agit de marchandises dangereuses ou nuisibles ;

- l'article 390, relatif au délai d'un mois après l'affichage de la décision pour procéder à la confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées ;

- l'article 468, afin de transférer au président du tribunal de grande instance la compétence pour désigner, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises défaillant lors d'opérations de contrôle.

L'étude d'impact précise que le transfert de compétence ainsi organisé ne modifie pas les conditions de représentation de l'administration des douanes en justice. L'article 367 du code des douanes lui permet en effet de se faire représenter par des agents poursuivants.

En matière civile, ces agents doivent être munis d'un pouvoir spécial délivré pour chaque procédure (art. 93 du code de procédure civile), ce qui constitue une formalité lourde et répétitive.

Aussi le Gouvernement indique-t-il préparer un décret d'application de l'article 367 du code des douanes, afin de rappeler que la procédure s'exerce sans représentation obligatoire en matière douanière et que les agents des douanes, habilités par un pouvoir général, peuvent représenter l'administration des douanes en justice et exercer les voies de recours en son nom.

Ce décret rapprocherait la procédure suivie en matière civile de celle qui s'applique en matière pénale. En effet, dans cette seconde matière, la jurisprudence a établi que la représentation de l'administration des douanes en justice et l'accomplissement des actes liés à l'exercice des voies de recours sont effectuées par les agents habilités par un pouvoir général. 44 ( * )

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .


* 43 Rapport de la commission sur la répartition des contentieux, p. 218.

* 44 Cour de cassation, chambre criminelle, décision du 2 avril 1998, n° 96-83781-13).

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