2. Une autorité de régulation aux missions renforcées

L'Assemblée nationale a complété les dispositions relatives au Conseil des ventes volontaires (CVV), en précisant que cette autorité de régulation, dotée de la personnalité morale, était un établissement d'utilité publique (article 19). Cette précision permettra de clarifier le statut du personnel du Conseil.

Les députés ont confirmé l'attribution au Conseil des ventes d'une mission d'identification des bonnes pratiques et de promotion de la qualité des services, en association avec les organisations professionnelles des opérateurs de ventes volontaires et des experts.

Ils ont supprimé le rôle du CVV en matière d'appui aux centres de formalité des entreprises pour les déclarations d'activité des opérateurs, la mise en oeuvre de cet appui n'appelant pas de disposition particulière.

L'Assemblée nationale a par ailleurs confié au Conseil des ventes volontaires l'élaboration, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires, d'un code de déontologie, qui serait soumis à l'approbation du garde des Sceaux.

Elle lui a également reconnu la possibilité :

- de formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de l'activité des ventes aux enchères publiques.

- de demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat de lui communiquer le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par les notaires et les huissiers dans leur activité accessoire de ventes volontaires (article 21). Cette disposition assurera une plus grande transparence des données en la matière.

Votre commission approuve ces compléments, auxquels elle a seulement souhaité apporter des précisions.

Elle a ainsi adopté à cette fin un amendement de son rapporteur substituant à la dénomination de code de déontologie celle de recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires , afin d'établir un lien clair avec les obligations professionnelles de ces opérateurs, soumis au contrôle du Conseil des ventes. Votre commission a souhaité indiquer que ce recueil serait rendu public.

Elle a en outre précisé que les propositions de modifications législatives ou réglementaires présentées par le Conseil des ventes volontaires ne pourraient porter que sur l'activité de ventes volontaires .

3. L'affirmation des garanties offertes au public

Les dispositions visant à améliorer l'information du public des ventes aux enchères et à renforcer les garanties offertes par les opérateurs font l'objet d'un large accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

• La distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique

Tel est le cas en ce qui concerne la distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique (article 5). Ainsi, les députés ont souscrit à la volonté du Sénat de préciser que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a validé la disposition insérée par votre commission afin de permettre à toute personne intéressée de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de service délivrant des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion.

Les députés ont en revanche supprimé l'alinéa précisant qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires. Cette disposition ne semble pas indispensable et le dispositif adopté par les députés paraît suffisant.

• Des dispositions tirant les enseignements de « l'affaire Drouot »

Reprenant une recommandation du rapport sur Drouot remis au garde des Sceaux en avril 2010, les députés ont défini une obligation, pour les opérateurs de ventes volontaires, de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées (article 7).

Ces opérateurs devraient donc, en particulier, assurer la sécurité des ventes lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour les organiser et les réaliser. En outre, ces prestataires ne pourraient ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors des ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.

Les députés ont par ailleurs précisé que les opérateurs de ventes volontaires devraient communiquer au Conseil des ventes volontaires, à sa demande, toutes précisions utiles concernant leur organisation et leurs moyens techniques et financiers (article 9).

• Les garanties financières et la responsabilité des opérateurs et des experts

Les députés ont adopté sans modification de fond les dispositions relatives :

- aux garanties financières offertes par les opérateurs de ventes volontaires (article 8) ;

- à la responsabilité civile des opérateurs de ventes volontaires et des experts intervenant dans les ventes (article 18) ;

- à l'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente (article 27) ;

- l'obligation pour les experts de souscrire une assurance garantissant la responsabilité professionnelle (article 28) ;

- le contrôle, par l'opérateur de ventes volontaires, du respect de leurs obligations par les experts intervenant dans une vente (article 29) ;

- l'interdiction pour un expert d'acheter ou de vendre un bien dans les ventes auxquelles il apporte son concours. Un expert peut cependant, à titre exceptionnel, vendre aux enchères un bien lui appartenant, à condition que la publicité le mentionne clairement (article 30).

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 31, au sein duquel le Sénat avait confié au Conseil des ventes volontaires la reconnaissance du code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts apportent de fortes garanties. Considérant que ce dispositif se révèlerait très difficile à mettre en oeuvre et que la reconnaissance ainsi donnée demeurait floue, votre commission a confirmé cette suppression.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page