Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce) - Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères

Cet article modifie la distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique.

En première lecture, votre commission a souhaité clarifier la distinction entre les ventes aux enchères publiques, soumises au droit des enchères, qu'elles fassent ou non appel à l'Internet, et le courtage, afin d'éviter que certains prestataires de services ne tirent profit d'une confusion entre ces deux activités, en présentant comme des ventes aux enchères, assorties de toutes les garanties qui s'y attachent, des opérations de courtage, offrant une sécurité moindre pour le consommateur.

Elle a donc préservé la définition de la vente aux enchères comme une opération comportant un mandat du propriétaire pour proposer, le cas échéant par voie électronique, un bien et pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs.

Le mandat confié par le propriétaire pour procéder à la vente de son bien demeure ainsi une caractéristique fondamentale, absente du courtage aux enchères .

A contrario, les opérations de courtage se caractérisent par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente. L'Assemblée nationale a validé cette définition.

Votre commission avait par ailleurs souhaité renforcer les garanties apportées au public, en précisant que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères. Les modalités et le contenu de cette information étaient renvoyés à un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Depuis l'adoption du texte par le Sénat en première lecture, le Parlement a adopté la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, qui définit des obligations d'information applicables à tous les prestataires de services. Aussi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a-t-elle substitué au renvoi à un arrêté la référence aux articles du code de la consommation énonçant cette obligation.

Les députés n'ont en revanche pas modifié la disposition adoptée par le Sénat pour prévoir un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la culture précisant les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur les règles relatives à la circulation des biens culturels et à la répression des fraudes en matière de transactions sur des oeuvres d'art et des objets de collection, si l'opération de courtage aux enchères vise ce type de biens.

Les manquements à ces obligations d'information seraient frappés d'une sanction pécuniaire pouvant atteindre le double du prix des biens mis en vente, dans la limite de 15.000 euros pour une personne physique et de 75.000 euros pour une personne morale. Ces manquements seraient constatés par procès-verbal, par des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, dans les conditions fixées par l'article L. 450-2 du code de commerce.

La sanction serait notifiée à la personne intéressée, qui pourrait présenter des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. Le produit de ces sanctions pécuniaires serait versé au Trésor public.

Les députés ont complété ce dispositif par un renvoi aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, qui permettra d'habiliter les agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à intervenir et de définir leurs pouvoirs d'enquête. Ils ont précisé que le paiement d'une sanction pécuniaire ne pourrait être ordonné par l'autorité administrative qu'après une procédure contradictoire, la personne intéressée devant être informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans les deux mois suivant sa notification.

Un renvoi aux dispositions des V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation permettra aux services de la DGCCRF d'enjoindre aux personnels concernés de respecter leurs obligations légales et, le cas échéant, de saisir le juge aux fins d'ordonner toute mesure visant à mettre un terme à ces agissements.

Enfin, votre commission avait souhaité préciser qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.

Les députés ont supprimé cet alinéa, mais ont maintenu la disposition permettant à toute personne intéressée de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de service délivrant des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion. Cette disposition paraît en effet suffisante pour protéger les consommateurs. Elle permet à toute personne intéressée de saisir le juge, qui aurait les moyens de contrôler l'information délivrée au public.

Le dispositif ainsi modifié paraît donc équilibré.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

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