EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. UN SOUCI CONSTANT DE MODERNISATION DU DROIT DE LA CHASSE POUR S'ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ ET AUX ENJEUX D'UNE BONNE GESTION ENVIRONNEMENTALE

L'ambition du rapport de M. Victor Scherrer adopté le 11 décembre 2002 par le Conseil économique et social, était claire : « Conçue comme une pratique raisonnée, donc justifiée, d'exploitation des ressources naturelles renouvelables, la chasse « réinventée pour le XXI ème siècle » contribue à la restauration de la qualité écologique des territoires ruraux, et au rétablissement de liens sociaux harmonieux entre urbains et ruraux. » 4 ( * ) Le Conseil économique et social indiquait alors souhaiter que « la chasse soit reconnue »comme une activité légitime, utile et participant du développement durable. »

Force est de constater que depuis le début du XXI ème siècle, le rythme législatif va croissant. Cinq lois relatives à la chasse ont été adoptées :

- la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;

- la loi du 30 juillet 2003 relative à la chasse ;

- la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- la loi du 31 décembre 2008 d'amélioration et de simplification du droit de la chasse, dite « loi Poniatowski » ;

- la loi du 12 mai 2009 de clarification et de simplification du droit et d'allègement des procédures.

Cinq lois en dix ans ! Voilà qui marque une accélération des textes sur la chasse, c'est-à-dire une préoccupation renforcée du législateur de renforcer l'adaptabilité de ce droit séculaire au monde moderne et de le faire évoluer avec les nouvelles préoccupations de son temps. En effet, le XX ème siècle n'a connu lui, que deux grands textes sur la chasse : la loi du 28 juin 1941, qui entendait lutter contre le braconnage et améliorer la protection et la reproduction du gibier et la loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille », qui a notamment consisté en une mise en commun des territoires chassables.

Ce souci d'adaptation s'est traduit par une profonde réforme du cadre légal de la chasse , et ce dans deux domaines principaux : une gouvernance plus moderne, une pratique de la chasse simplifiée au bénéfice d'un plus grand nombre de chasseurs par ailleurs plus responsables.

A. UNE ORGANISATION MODERNISÉE

L'organisation administrative de la chasse repose en France sur un système à deux pans avec d'une part un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, l'Office national de la chasse (ONF) , devenu depuis la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et d'autre part des organisations représentatives des chasseurs, les fédérations de chasseurs 5 ( * ) .

Dès 2000, le législateur a cherché à clarifier et à moderniser la répartition des compétences entre l'Office et les fédérations. La transformation de l'ONF en ONCFS a alors traduit l'élargissement de ses missions, désormais centrées autour de la gestion de la faune sauvage. Cet élargissement est matérialisé concrètement par l'entrée au conseil d'administration de l'établissement des usagers, des représentants des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels.

La même loi du 26 juillet 2000 a par ailleurs mis en place la Fédération nationale des chasseurs, à laquelle doivent adhérer l'ensemble des fédérations.

L'ONCFS dispose de la compétence de la police de la chasse tandis que l'indemnisation des dégâts du gibier est confiée aux fédérations. La Fédération nationale des chasseurs (FNC) fixe le montant minimum de la cotisation que chaque chasseur doit verser à la fédération départementale à laquelle il adhère et gère un fonds de péréquation entre les fédérations en fonction de leurs ressources et de leurs charges. Ce fonds concerne également la prévention et l'indemnisation des dégâts de gibier.

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé que l'ONCFS assurait la promotion d'un « développement durable de la chasse ». Il cherche ainsi à définir des modalités de gestion des territoires concourant à l'équilibre et au renouvellement des espèces chassables et permettant un développement harmonieux avec les activités agricoles et forestières.

Le conseil scientifique de l'ONCFS, quant à lui, est chargé d'évaluer les travaux scientifiques des chercheurs de l'Office, de participer à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et, enfin, d'assurer le suivi de sa gestion.

Le décret du 2 août 2005 a par ailleurs institué le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (article R. 421-1 du code de l'environnement), organisme consultatif chargé de donner son avis en matière de préservation de la faune sauvage, de développement du capital cynégétique et d'amélioration des conditions d'exercice de la chasse.

Il existe enfin une commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (article R. 421-29 du code de l'environnement), chargée de concourir à « l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage ».

Cette organisation modernisée et adaptée aux nouveaux enjeux de préservation de la biodiversité s'est doublée d'une gestion de la chasse plus soucieuse du respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique (équilibre entre agriculture, forêt et chasse) qui a pour but de pérenniser la présence de la faune sauvage tout en conservant la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. C'est dans ce contexte qu'ont été instaurés les schémas départementaux cynégétiques , documents de gestion et de protection des espèces chassées élaborés par les fédérations départementales en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers et qui prévoient, pour une durée de 6 ans, la politique cynégétique du département.


* 4 « Réinventer la chasse pour le XXI ème siècle », rapport de M. Victor Scherrer, déjà cité.

* 5 Il existe des fédérations départementales des chasseurs (article L. 421-5 du code de l'environnement), deux fédérations interdépartementales des chasseurs (article L. 421-12 du même code), des fédérations régionales des chasseurs (article L. 421-13) et la Fédération nationale des chasseurs (article L. 421-14), qui « assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales à l'échelon national ».

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