Article 14 (Article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques) Priorisation des appels d'urgence

Commentaire : cet article tend à imposer aux opérateurs de services de communications électroniques l'accès prioritaire aux appels d'urgence.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) fixe les règles relatives à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques. Parmi celles-ci figure l'acheminement gratuit des appels d'urgence (f).

Il est prévu qu'à ce titre, les opérateurs doivent assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible.

II. Le dispositif des propositions de loi

L'article 14 précise, en modifiant à cet effet l'article L. 33-1 précité, que doit être assuré par les opérateurs l'acheminement gratuit -mais aussi prioritaire- des appels d'urgence. La « priorisation » permet en effet, en cas de crise, de privilégier les appels d'urgence au détriment de tous les autres qui contribuent à engorger le réseau, voire à le neutraliser.

Lors de la tempête Xynthia, seul un opérateur de téléphonie mobile a fonctionné correctement dans les heures et jours suivant la catastrophe, d'où il a résulté une saturation du réseau. Une telle « priorisation » aurait permis de mieux acheminer les appels aux centres et organismes de secours, et ainsi de mieux organiser et hiérarchiser les interventions auprès des victimes.

Le dispositif proposé couvre insensiblement les communications fixes et mobiles. Les numéros d'urgence concernés sont le 114, 112, 15, 17, 18, 115, 119 et 116 000, cette liste étant régulièrement actualisée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) soumise à l'homologation du ministre en charge des communications électroniques.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à cette mesure, qui devrait permettre, en cas de nouvelle crise, de renforcer la réactivité des secours et de mieux les adapter aux besoins des victimes.

La transposition en cours par voie d'ordonnance du « troisième paquet télécom » 36 ( * ) sera l'occasion de compléter utilement le dispositif d'appels en cas d'urgence. Selon les informations dont dispose votre rapporteur, le projet actuel de modification de l'article L. 33-1 précité prévoirait en effet :

- la fourniture gratuite par les opérateurs aux services d'urgence d'informations relative à la localisation de l'appelant ;

- l'acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets des catastrophes majeures.

Votre commission insiste par ailleurs sur la nécessité , en parallèle, de poursuivre et d'achever les travaux engagés entre les différents acteurs concernés sur la résilience du réseau électrique et le maintien de l'alimentation des sites émetteurs en téléphonie mobile, dont la rupture a été l'origine des principaux problèmes de communication lors de l'épisode Xynthia.

Insistant sur la forte mobilisation des secours, le rapport Xynthia avait en effet souligné que « des pannes de relais téléphoniques mobiles, occasionnées par des coupures d'électricité, ont toutefois compliqué la tâche des secouristes » .

Si la tempête avait eu un effet direct sur le réseau mobile en affectant plus de 1 000 antennes relais -sur les 50 000 environ que compte le territoire national-, la principale cause d'indisponibilité a ainsi été due au défaut d'électricité, la rupture de l'alimentation électrique représentant 80 à 85 % des incidents.

La réponse actuelle à ces carences consiste à solliciter les batteries équipant les stations de base, qui ont une autonomie de 2 à 3 heures, puis des groupes électrogènes en prenant le relais en cas de rupture du réseau électrique, ces groupes équipant les sites stratégiques que sont les noeuds de raccordement des pylônes.

C'est en vue d'organiser une réponse technique plus efficiente que la mission avait proposé d'« établir au bon niveau une stratégie de rétablissement des réseaux et choisir le bon niveau de coordination selon l'ampleur des dégâts ».

Des travaux sont en cours à ce sujet au sein d'un groupe de travail intitulé « ORSEC retap réseaux » - pour le « rétablissement prioritaires des réseaux » - concernant l'ensemble des réseaux (télécommunications, mais aussi électricité, gaz, eau, routes, carburants...). Ils sont animés par la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, et associent l'ensemble des opérateurs concernés. Un document intitulé « doctrine ORSEC départemental et zonal : mode d'action » est en cours de finalisation, les travaux devant être achevés à la fin du premier semestre 2011.

Sans attendre la fin de ces travaux, qui devraient permettre d'aboutir à l'élaboration de plans opérationnels inter-opérateurs en vue d'une résilience accrue des réseaux, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur exigeant des opérateurs de services de communications électroniques qu'ils mettent en oeuvre, dans la limite de leurs possibilités techniques, tous leurs moyens en vue de maintenir en état de fonctionnement leur réseau et de permettre ainsi la transmission, gratuite et prioritaire, des messages d'urgence en cas de besoin.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 36 L'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance a été donnée au Gouvernement par l'article 11 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

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