2. L'extension du champ d'action du « fonds Barnier »
a) Un fonds aux missions progressivement élargies

Le champ d'intervention du FPRNM est défini par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, qui institue le fonds, et par les articles 128 de la loi de finances pour 2004 et 136 de la loi de finances pour 2006, trois textes récemment modifiés par la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II ».

Ainsi qu'il a été mentionné, il a pour mission le financement des indemnités allouées en cas d'expropriation d'utilité publique , ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. De plus, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Il peut également, sur décision préalable de l'État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance des risques de catastrophes naturelles . A ce titre, il finance notamment l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide, ou de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, ainsi que des études et travaux de préventions définies et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvés.

Enfin, parmi les domaines d'intervention du fonds, figure la contribution au financement des digues relevant des collectivités territoriales .

b) Des problèmes de financement récurrents

Le FPRNM est essentiellement alimenté par un prélèvement sur le produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d'assurances. Le produit des primes et cotisations additionnelles est fixé à 12 % du montant des cotisations par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 3 août 1999 ; le taux du prélèvement sur ce produit destiné à alimenter le FPRNM avait été fixé à 4 % par l'arrêté du 29 septembre 2006.

Cependant, face à l'insuffisance des ressources du fonds pour remplir ses missions, le taux maximal de 4 % a été plusieurs fois relevé :

- la loi de finances pour 2008 a prévu la possibilité de relever de 4 à 8 % le taux maximal de prélèvement. Si elle a permis d'assainir la situation du fonds, cette hausse ne pouvait cependant assurer le financement de l'ensemble de ses missions, à horizon 2012, d'après les simulations effectuées alors par le Gouvernement ;

- la loi de finances pour 2009 a donc prévu l'augmentation du plafond de 8 à 12 % . Versé par les entreprises d'assurance, ce prélèvement constitue désormais 90 % des ressources du fonds.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page