EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITOYENS ASSESSSEURS

Article premier (art. 10-1 à 10-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Modalités de participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

Cet article tend à compléter le titre préliminaire du code de procédure pénale (« De l'action publique et de l'action civile ») par 14 nouveaux articles réunis dans une division consacrée à la participation des citoyens au jugement des affaires pénales. Cette division forme un sous titre II tandis qu'un sous-titre premier intitulé « De l'action publique et de l'action civile » rassemble les actuels articles premier à 10, le titre préliminaire s'intitulant désormais « Dispositions générales ».

L'insertion de ces dispositions dans l'article préliminaire vise à présenter de la manière la plus solennelle la participation des citoyens au fonctionnement de la justice comme l'un des fondements de notre procédure pénale et à rappeler ainsi que la justice est rendue « au nom du peuple français ».

Article 10-1 - Fonction des citoyens assesseurs

L' article 10-1 précise les juridictions pénales auxquelles les citoyens peuvent être appelés à participer.

Il indique que les citoyens peuvent participer sous deux formes à la justice pénale soit comme juré pour composer le jury de la cour d'assises, soit comme « citoyens assesseurs », nouvelle catégorie instituée par le projet de loi. Les citoyens assesseurs pourraient être associés à trois types de juridictions pénales :

- le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels lorsque ces juridictions se prononcent sur les délits relevant actuellement de la compétence du tribunal correctionnel collégial, passibles de peines de cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement, et qui constituent des faits de violence commis contre les personnes (voir infra commentaire de l'article 2) ;

- le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel pour le relèvement de la période de sûreté et pour les libérations conditionnelles concernant des peines privatives de liberté supérieures ou égale à cinq ans (voir infra commentaire de l'article 9) ;

-  la cour d'assises où les citoyens assesseurs remplaceraient le jury pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle hors le cas de récidive légale (voir infra commentaire de l'article 8).

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de supprimer la référence à la présence des citoyens assesseurs au sein de la cour d'assises par coordination avec les modifications apportées à l'article 8.

Article 10-2 - Elaboration d'une liste annuelle

Cet article prévoit l'établissement d'une liste annuelle de citoyens assesseurs pour chaque tribunal de grande instance dont le nombre est fixé, par ressort, par arrêté du ministre de la justice.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, les effectifs des citoyens assesseurs pour les juridictions correctionnelles et les juridictions d'application des peines devraient s'élever respectivement à 9.000 et 960.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Article 10-3 - Conditions d'exercice de la fonction d'assesseur

Cet article détermine les conditions pour exercer les fonctions de citoyens assesseurs.

Il reprend trois séries de conditions directement inspirées de celles requises pour exercer la fonction de juré mais pose aussi des exigences complémentaires.

En premier lieu, l'article 10-3 fait référence aux conditions prévues par les articles 255 à 257 pour être juré. Peuvent actuellement remplir ces fonctions tous les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans sachant lire et écrire, et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

En outre, les jurés ne doivent être dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité mentionnés par les articles 256 et 257 du code de procédure pénale.

Les incapacités se justifient par un défaut de discernement (majeurs en tutelle pour cause d'altération de leurs facultés mentales, en curatelle, majeurs mis sous sauvegarde de la justice ainsi que ceux placés dans un établissement d'aliénés) ou par un défaut de moralité (les personnes pour lesquelles le bulletin n°1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit d'au moins six mois d'emprisonnement, celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal, les personnes en état d'accusation ou de contumace, sous mandat d'arrêt ou de dépôt, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions, les officiers ministériels destitués, les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle, les personnes en état de faillite non réhabilitées ainsi que les personnes déchues de la faculté d'être juré -article 288 du code pénal).

Sont par ailleurs actuellement incompatibles avec les fonctions du juré celles de :

- membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

- membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires des baux ruraux et conseiller prud'homme ;

- secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

- fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie en activité.

En deuxième lieu, de même que sont exclus de la liste annuelle des jurés ceux qui ont rempli la fonction de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ne peuvent exercer les fonctions de citoyens assesseurs ceux qui ont assumé de telles fonctions -ou celles de juré- au cours des cinq années précédant l'année en cours. En outre, un citoyen assesseur ne doit pas avoir été inscrit l'année précédente sur la liste annuelle du jury ou sur la liste annuelle des citoyens assesseurs dans le même département ou dans un autre.

Le citoyen assesseur doit, par ailleurs, répondre à des exigences complémentaires :

- résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

- présenter des garanties d'impartialité et de moralité ;

- ne pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyen assesseur.

Ces deux conditions ont suscité la perplexité de votre commission : soit elles reposent sur les critères objectifs fixés par les articles 256 et 257 du code de procédure pénale et sont redondantes avec les dispositions auxquelles le projet de loi renvoie, soit elles font référence à d'autres éléments susceptibles de donner lieu à une appréciation subjective et donc contestable.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant à les supprimer ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Articles 10-4 à 10-6 - Mode de désignation des citoyens assesseurs

L' article 10-4 prévoit que les citoyens assesseurs seront désignés parmi les personnes tirées au sort par les maires pour figurer sur les listes préparatoires des jurés de cours d'assises.

La composition du jury de la cour d'assises procède exclusivement d'un tirage au sort répété aux quatre étapes d'une procédure complexe :

- les neuf jurés (douze en appel) sont, pour chaque affaire inscrite au rôle de la cour d'assises, tirés au sort sur une liste de session (articles 288 à 305-1 du code de procédure pénale) ;

- la liste de session est formée de quarante noms tirés au sort chaque trimestre sur une liste annuelle (article 266 du code de procédure pénale) ;

- la liste annuelle comporte un nombre de noms variables selon la population du département tirés au sort sur des listes préparatoires -1.800 jurés à Paris, un juré pour 1.300 habitants dans les autres départements sans que le nombre de jurés puisse être inférieur à deux cents (articles 259 et 260 du code de procédure pénale) ;

- les listes préparatoires sont dressées dans chaque commune à la suite d'un tirage au sort effectué sur la liste électorale de la commune (article 260 du code de procédure pénale).

Chaque année, au mois d'avril, le préfet répartit entre les communes ou groupes de communes du département proportionnellement au tableau officiel de la population le nombre des jurés de la liste annuelle 25 ( * ) .

Environ 165.000 personnes sont ainsi tirées au sort chaque année par les maires.

En l'état du droit, le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort et leur demander de lui préciser leur profession. Il les informe de leur possibilité de demander avant le 1 er septembre au président de la commission départementale prévue par l'article 262 du code de procédure pénale 26 ( * ) une dispense. Peuvent être dispensées des fonctions de juré, en vertu de l'article 258 du code de procédure pénale, les personnes âgées de plus de 70 ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises ainsi que celles qui « invoquent un motif grave reconnu valable par la commission ».

Par ailleurs, il incombe aussi au maire d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises des inaptitudes légales prévues par le code de procédure pénale qui, à sa connaissance, frappent les personnes figurant sur la liste préparatoire.

Le nouvel article 10-4 complète et modifie ces dispositions. Le maire se voit confier une double mission. En premier lieu, il est tenu d'informer :

- les personnes portées sur la liste préparatoire, d'une part, qu'elles sont susceptibles de siéger au cours de l'année suivante, soit comme juré ou citoyen assesseur, dans la cour d'assises du département, soit comme citoyen assesseur au sein du tribunal correctionnel dans le ressort duquel elles résident, ou dans le cas où elles ont leur résidence dans le département du siège de la cour d'appel ou du tribunal de l'application des peines, comme citoyen assesseur au sein de ce tribunal, de la chambre de l'application des peines ou de la chambre des appels correctionnels ;

- d'autre part, comme le prévoit actuellement l'article 261-1, que les personnes tirées au sort sur la liste préparatoire peuvent demander au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.

Votre commission a adopté un amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.

En second lieu, le maire adresse aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un questionnaire dont le contenu sera fixé par le Conseil d'Etat. Ce questionnaire a pour objet de vérifier les garanties d'impartialité et de moralité de la personne ainsi que son aptitude à exercer des fonctions de citoyen assesseur. Les réponses seront adressées directement au président de la commission départementale.

Votre rapporteur s'est interrogé sur le contenu des questions susceptibles d'être posées aux personnes tirées au sort. Il lui semble utile de dissiper l'équivoque que peut susciter la notion de « questionnaire ». La commission, à son initiative, a adopté un amendement tendant à faire référence à un « recueil d'informations » afin de mieux marquer que les données recueillies à cette occasion doivent présenter la plus grande objectivité (éléments d'identité, profession, etc.).

L' article 10-5 prévoit que la liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée par la commission prévue par l'article 262 après l'élaboration de la liste annuelle du jury d'assises 27 ( * ) .

La composition de la commission est adaptée pour cette seconde opération : le président est celui du tribunal de grande instance et le bâtonnier de l'ordre des avocats est celui du tribunal.

Votre commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Contrairement à la liste annuelle pour la désignation des jurés, établie exclusivement sur la base d'un tirage au sort, la liste annuelle des citoyens assesseurs résultera de la combinaison d'un tirage au sort et d'une sélection.

La commission déterminera, d'abord, en effet, par tirage au sort , l' ordre d'examen des personnes susceptibles de remplir les fonctions de citoyens assesseurs. Sur la base de cet ordre ainsi fixé au sort, elle désignera les citoyens assesseurs en s'appuyant sur trois séries de dispositions prévues par le projet de loi :

- l' exclusion des personnes qui ne répondent pas aux exigences fixées par le nouvel article 10-3 ou auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;

- l' audition à laquelle la commission peut procéder directement ou faire procéder des personnes qui n'auraient pas répondu au questionnaire prévu par l'article 10-5 ou qui y auraient incomplètement répondu ;

- l' exigence préalable d'une enquête -dont les modalités seraient fixées par décret en Conseil d'Etat- afin de vérifier que l'intéressé présente les conditions de moralité et d'impartialité requises.

La commission se prononce selon les mêmes règles que pour les décisions préparatoires au tirage au sort de la liste départementale des jurés : majorité simple et, en cas de partage des voix, voix prépondérante du président.

Votre commission a, par un amendement de son rapporteur, simplifié cette procédure. Elle a précisé que la commission départementale devrait écarter les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou de ceux résultant de la consultation du fichier Cassiopée et des fichiers de police judiciaire, ne lui paraîtraient manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs 28 ( * ) . Il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Elle n'a retenu, pour le reste, que la possibilité d'auditionner ou de faire auditionner les personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre des personnes inscrites correspond à celui fixé par l'arrêté du ministre de la justice pour chaque tribunal de grande instance. Elle doit alors être adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance. Il reviendra au premier président de la cour d'appel de vérifier que la liste a été établie en conformité avec les exigences légales et, à ce stade de la procédure, d'aviser les personnes retenues.

D'après l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, le nombre total des personnes figurant sur les listes préparatoires est d'environ 165.000. Sur ce nombre, 55.000 et 16.000 personnes sont tirées au sort pour figurer respectivement sur la liste annuelle des jurés d'assises et celle des jurés suppléants. Aussi, quelque 10.000 citoyens assesseurs que le Gouvernement estime nécessaires pour assurer les fonctions que leur confie le projet de loi seront choisis au sein d'un « vivier » de 95.000 personnes.

L' article 10-6 ouvre la faculté de retirer un citoyen assesseur de la liste. A l'instar des dispositions actuelles de l'article 265 du code de procédure pénale relatives à la liste annuelle des jurés de cours d'assises, le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les personnes inscrites sur la liste annuelle.

Votre commission n'est pas convaincue de l'intérêt de cette disposition susceptible de représenter une lourde charge pour le maire alors même qu'il détient rarement les informations mentionnées. Elle l'a supprimée par un amendement de son rapporteur.

L'article 265 prévoit actuellement que le premier président de la cour d'appel -ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises- est habilité à retirer le nom de ces personnes de la liste annuelle.

Le nouvel article 10-6 confère au premier président de la cour d'appel un pouvoir plus large. Il peut en effet prononcer le retrait de la personne de la liste annuelle lorsque :

- elle se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévu par la loi ;

- elle s'est abstenue, sans motif légitime, à plusieurs reprises, de répondre aux convocations l'invitant à assurer son service juridictionnel ;

- elle a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l'honneur et à la probité.

Ces deux dernières hypothèses sont inspirées de l'article L. 562-16 du code de l'organisation judiciaire applicable aux assesseurs du tribunal correctionnel de Nouméa, le dernier cas de figure étant également prévu par l'article 43 du statut de la magistrature.

Les prérogatives du premier président de la cour d'appel sont toutefois doublement encadrées : il ne peut intervenir qu'à la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République et il doit avoir, au préalable, convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

La commission départementale peut être convoquée pour compléter la liste si, en raison du nombre de retraits, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis.

Votre commission a adopté un amendement afin que soient pris en compte, non seulement les retraits, mais aussi, éventuellement les décès.

Articles 10-7 à 10-14 - Conditions de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales

L' article 10-7 détermine les modalités de répartition des citoyens assesseurs dans les audiences des juridictions au sein desquelles ils seront appelés à siéger. Cette répartition est assurée :

- par le premier président de la cour d'appel pour le service des audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre de l'application des peines et, lorsqu'elle est instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises ;

- par le président du tribunal de grande instance pour le service des audiences du tribunal correctionnel, du tribunal de l'application des peines et, lorsqu'elle n'est pas instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises.

Cette répartition est assurée pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs sont informés au moins quinze jours avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences auxquels ils participent comme titulaires ou suppléants.

Votre commission a adopté deux amendements de coordination.

La présence du citoyen assesseur peut toutefois être requise sans délai dans trois hypothèses :

- en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants ;

- lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire pour un long procès (voir article 10-8 nouveau) ;

- en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir l'accord de l'intéressé lorsque la condition de préavis est ainsi levée.

L' article 10-8 donne au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance la faculté de désigner des citoyens assesseurs supplémentaires en raison de la longueur des débats qu'un procès pourrait entraîner. Ces citoyens assesseurs qui seraient présents dès le début de l'examen de l'affaire prendraient la relève du ou des citoyens assesseurs empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

L' article 10-9 prévoit que les citoyens assesseurs siègent dans une juridiction située dans leur département. Toutefois, en cas de nécessité et avec leur accord , ils peuvent siéger dans une autre juridiction. Ainsi :

- les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines peuvent être désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel autres que ceux du département où cette cour a son siège ; le premier président en informe alors les présidents du tribunal de grande instance de son ressort ;

- les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines peuvent être désignés sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes de celui où ils ont été appelés à siéger, appartenant au ressort de la même cour d'appel.

En revanche, les citoyens appelés à siéger au sein de la cour d'assises sont exclusivement désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles du tribunal de grande instance du département où la cour d'assises a son siège.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination.

L' article 10-10 fixe à huit jours d'audience dans l'année la durée de participation des citoyens assesseurs (y compris le temps de présence comme assesseur supplémentaire).

Le projet de loi envisage l'hypothèse où l'examen d'une affaire conduit à dépasser la durée de huit jours. Dans ce cas, le citoyen assesseur sera tenu de siéger jusqu'au prononcé de la décision. Il va de soi que l'obligation ainsi fixée au citoyen assesseur ne vaut que pour une affaire dont l'examen aurait été engagé avant l'expiration du délai de huit jours. Elle n'autorise pas le président du TGI à demander au citoyen assesseur de dépasser le délai légal pour de nouvelles affaires, fussent-elles inscrites au cours de la même audience que celle où s'achève l'exercice des fonctions de l'intéressé.

L' article 10-11 exige des citoyens assesseurs qu'ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance avant d'exercer leurs fonctions. Il leur est demandé de « fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations » selon une formule reprise du serment prêté par les assesseurs du tribunal pour enfants (article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire) -elle-même adaptée de la formule retenue pour les magistrats (article 6 de l'ordonnance statutaire). La rédaction proposée par le projet de loi n'a toutefois pas repris l'adverbe « religieusement » s'agissant du serment de conserver le secret des délibérations.

L' article 10-12 précise les conditions dans lesquelles les citoyens assesseurs pourront être récusés ou pourront se déporter.

Le texte renvoie aux motifs de récusation des magistrats.

L'article 668 du code de procédure pénale prévoit neuf cas de récusation :

1° si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain ;

2° si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3° si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;

4° si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;

5° si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6° s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7° si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;

8° si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9° s'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

La récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond de l'affaire.

Actuellement, s'agissant des magistrats, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer sur la demande de récusation.

Le nouvel article 10-12 prévoit sur ce point une procédure différente pour les citoyens assesseurs : la demande de récusation devra être examinée par les trois magistrats de la juridiction.

Votre commission a adopté un amendement afin de préciser que ces trois magistrats statuent sur la demande.

Les règles de déport reproduisent, quant à elles, les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire : tout citoyen assesseur qui « suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir » le fait connaître avant l'examen au fond. Le projet de loi prévoit alors qu'il est remplacé par un autre citoyen assesseur selon les modalités fixées par l'article 10-7.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a précisé par un amendement que ce remplacement devait être autorisé par le président de la juridiction.

Les dispositions relatives à la récusation et au déport doivent être rappelées par le président de la juridiction en début d'audience.

L' article 10-13 précise que l'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique . Serait passible de l'amende de 1.500 euros prévue pour les contraventions de cinquième catégorie :

- le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire de refuser sans motif légitime de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

- le fait pour une personne désignée comme citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.

Actuellement, en vertu de l'article 288 du code de procédure pénale, tout juré qui n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3.750 euros.

Le choix d'une amende contraventionnelle -et non délictuelle comme pour les jurés défaillants- se justifie dans la perspective de forfaitisation des contraventions de cinquième classe (actuellement possible pour les contraventions des quatre premières classes) permise par le projet de loi relatif à la répartition des contentieux en cours d'examen devant le Parlement. Les citoyens assesseurs défaillants devraient recevoir un timbre amende et ce n'est qu'en cas de contestation qu'ils iraient devant le tribunal.

L'institution d'une contravention présente en principe un caractère réglementaire et n'a pas sa place dans la loi.

Votre commission a adopté en conséquence un amendement de son rapporteur tendant à la supprimer.

L' article 10-14 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de l'article premier. Il devra préciser plus particulièrement :

- l'information sur le fonctionnement de la justice pénale dont devront bénéficier les citoyens assesseurs avant d'exercer leurs fonctions ;

- le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

- les conditions d'indemnisation des citoyens assesseurs. D'après l'étude d'impact, l'indemnité devrait être composée d'une indemnité de repas (30,5 euros) et d'une vacation variable selon qu'elle compense (150 euros) ou non (75 euros) une perte de salaire.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel et l'article premier ainsi modifié .

Article premier bis (nouveau) (art. 255 et 256 du code de procédure pénale) - Conditions requises pour exercer les fonctions de juré et de citoyen assesseur

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, poursuit deux objets.

D'abord, afin de tenir compte des évolutions de la société, il modifie l'article 255 du code de procédure pénale afin d'abaisser la condition d'âge requise pour être juré de vingt-trois à dix-huit ans, qui correspond à la majorité civique.

Ensuite, il semble nécessaire d'exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu'aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1. En effet, il serait très choquant, par exemple, qu'une personne condamnée dans le même ressort pour des faits de conduite en état alcoolique soit amenée à trancher une affaire d'homicide involontaire avec alcoolémie.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .


* 25 A Paris, la répartition se fait en juin entre les arrondissements.

* 26 Cette commission est présidée, au siège de la cour d'appel, soit par le premier président ou son délégué, soit par le président du tribunal ou son délégué (selon que la cour d'assises se tient au lieu de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance). Outre son président, elle comprend trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises, le procureur général ou son délégué, ou le procureur de la République ou son délégué, suivant le cas, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction siège de la cour d'assises, et cinq conseillers généraux désignés par le conseil général.

* 27 La commission départementale établit cette liste au début du mois de septembre. Avant le tirage au sort, elle examine tous les cas d'incompatibilités et d'incapacités et statue sur les demandes de dispense (article 263 du code de procédure pénale). Elle procède à deux tirages au sort successifs pour la liste annuelle des titulaires puis pour la liste spéciale des jurés suppléants. Le greffe dresse le procès-verbal de la séance comprenant les deux listes de jurés et adresse celles-ci aux maires de chaque commune (articles 264 et 265 du code de procédure pénale).

* 28 De même, la commission départementale peut aujourd'hui, sur le fondement de l'article 258-1 du code de procédure pénale, exclure de la liste annuelle des jurés les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

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