B. UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE QU'IL ÉTAIT NÉCESSAIRE DE MODERNISER

La convention franco-marocaine du 10 août 1981 sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées constitue le cadre juridique des relations bilatérales en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Lors des discussions sur la refonte des dispositifs en matière d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Maroc, la partie marocaine a fait part de son souhait d'apporter des modifications également à la convention de 1981. Au final, à l'issue des négociations, c'est un avenant à la convention de quatre articles qui nous est présenté.

En particulier, deux changements étaient au coeur des négociations.

Le premier est de rendre facultatif le motif de refus fondé sur le fait que l'intéressé a la nationalité de l'État de condamnation. Dans la version initiale de la convention, en son article 6 paragraphe C, le transfèrement est refusé du moment où le condamné a la nationalité de l'État de condamnation. La nouvelle rédaction, dans son article 1 , indique que ce paragraphe est désormais supprimé. L'ajout à la convention initiale de la mention d'un paragraphe selon lequel « le transfèrement pourra être refusé si le condamné a la nationalité de l'État de condamnation » ( article 2 de l'avenant ), supprime de fait l'obligation de refus fondé sur la nationalité. Cette modification pourra permettre l'application de la convention aux personnes possédant la double nationalité française et marocaine.

Le second est de permettre, dans des cas exceptionnels, le transfèrement, lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure à douze mois ( article 3 de l'avenant ). Ce seuil de douze mois est défini dans le texte initial à l'article 12 qui dispose qu'au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter. Dans la nouvelle rédaction, cet article est complété par un paragraphe selon lequel, « en cas de reliquat de peine à exécuter inférieur à un an, les Parties pourront convenir d'un transfèrement dans des cas exceptionnels ». La mention « cas exceptionnels » n'est explicitée ni dans l'avenant, ni dans l'exposé des motifs.

L'article 4 de l'avenant , quant à lui, est un article administratif classique, relatif à la notification par chacune des Parties de l'accomplissement des procédures constitutionnelles permettant l'entrée en vigueur de l'avenant.

Les autres éléments prévus par la convention initiale (principes et conditions, règles de procédure) restent inchangés.

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