4. Article 8 : un échange limité par la confidentialité

Au-delà de l'insertion de stipulations protectrices des droits des contribuables prévues aux articles 1 74 ( * ) , 6 ou 7 , votre rapporteur approuve que le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale soit néanmoins articulé avec la nécessaire confidentialité attachée à la nature de certaines données.

En premier lieu, l'article 8 75 ( * ) , dans une rédaction quasi-identique des huit accords, pose le principe de la confidentialité des renseignements reçus par l'autorité compétente d'une partie contractante, que ce soit la Partie requise ou requérante. Ces informations ne peuvent donc être utilisées à d'autres fins que celles visées à l'article 1 76 ( * ) , sans autorisation préalable, écrite et expresse de la Partie requise.

En second lieu, leur divulgation n'est autorisée qu'à l'égard des autorités 77 ( * ) concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par l'accord ou lors d'audiences publiques de tribunaux ou encore dans des décisions de justice.

La rédaction de cet article, tel que figurant dans les différents accords, est conforme au modèle OCDE, à l'exception de la stipulation relative à la transmission des informations à un tiers 78 ( * ) , ou « autorité étrangère ». Selon le modèle OCDE, toute transmission à une « autorité étrangère » est interdite. Elle n'est pas considérée comme une demande normale de renseignements. Le modèle autorise néanmoins cette communication si la Partie requise y consent expressément par écrit.  Les accords respectivement conclus avec le Belize, le Libéria, le Costa Rica, Brunei et Anguilla ne prévoient aucune exception à cette interdiction, contrairement aux accords conclus avec les Antilles néerlandaises et la Dominique.

5. Article 9 : une répartition des frais favorable à la Partie française

S'agissant des frais de la collecte de renseignements, votre rapporteur observe que le modèle OCDE ne propose pas de règle particulière de prise en charge . L es Parties contractantes sont libres de définir leur répartition d'un commun accord . Cette dernière peut se faire en fonction de la nature des frais, de leur volume, de leur prévisibilité, ou encore selon un mode automatique.

En l'espèce, cinq des huit accords respectivement signés avec les Antilles néerlandaises, le Costa Rica, La Dominique, Anguilla et les îles Cook prévoient, en termes identiques, que les frais ordinaires générés par la collecte de renseignements sont pris en charge par la Partie requise . Cette dernière peut toutefois demander à la Partie requérante le remboursement des frais extraordinaires.

Les accords conclus avec le Bélize, le Libéria et Brunei ne contiennent aucune disposition relative à la répartition des frais . Ces derniers ne disposent donc d'aucune action récursoire contre la Partie française au titre des frais administratifs engagés pour le traitement de la demande.


* 74 L'application des droits et protections des personnes s'exerce « dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements ».

* 75 Cf . paragraphe 1.

* 76 Cf . paragraphe 2.

* 77 i.e. les autorités judiciaires et administratives.

* 78 Cf . paragraphe 4.

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