Article 8  Régime transitoire des instances représentatives du personnel

Commentaire : cet article définit le régime transitoire des instances représentatives du personnel entre le 1 er janvier 2013 et le renouvellement ou la constitution des nouvelles instances - délégués et représentants du personnel, comités techniques unique [comité d'agence], comités techniques uniques de proximité [comité de proximité de l'agence] et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

I. Le dispositif du projet de loi

Cet article comporte quatre paragraphes : le premier concerne le comité technique unique et les comités techniques de proximité ; le deuxième, le CHSCT central et les CHSCT locaux ; le troisième, les délégués du personnel et le dernier, les représentants du personnel.

Le paragraphe I de l' article 8 du projet de loi vise la période transitoire - deux ans maximum - entre le transfert des services et la constitution du comité technique unique de l'agence et des comités techniques uniques de proximité :

1° les organisations syndicales représentatives des personnels des services de l'État transférés à l'Agence désignent, en fonction de la représentativité de ces organisations au sein de ces services et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, dix représentants qui sont les interlocuteurs du directeur général de l'Agence pour les questions relevant des comités techniques de la fonction publique (article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;

2° Le mandat des membres du comité d'entreprise de VNF se poursuit jusqu'à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail ;

3° Les comités techniques des services transférés sont maintenus ; les directeurs territoriaux de l'agence peuvent les réunir sous leur présidence ; les membres de ces comités poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant aux comités techniques uniques.

Le paragraphe II de l' article 8 organise la période transitoire - un an maximum - entre le transfert des services et la constitution du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail :

1° Les organisations syndicales représentatives des personnels des services de l'État transférés à l'agence désignent, en fonction de leur représentativité dans ces services et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, dix représentants qui sont les interlocuteurs du directeur général de l'agence pour les questions d'hygiène et de sécurité ;

2° Les CHSCT de VNF et des services transférés sont maintenus en fonctions ; les directeurs territoriaux de l'agence peuvent les réunir sous leur présidence ; les membres de ces comités poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant aux CHSCT central et locaux.

Le paragraphe III de l' article 8 dispose que le mandat des délégués du personnel en fonction à la date du transfert se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions de droit commun.

Le paragraphe IV de l' article 8 , enfin, dispose que les élections des représentants du personnel au conseil d'administration devront avoir lieu dans un délai d'un an après le transfert des services à l'agence. Pendant ce délai et jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, le mandat des représentants du personnel à la date du transfert est prorogé.

Les représentants du personnel des services transférés sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives, en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les représentants élus siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur estime qu'une période transitoire est propice à ce que les différentes catégories de personnels connaissent et rapprochent leurs points de vue sur leurs modalités d'organisation respectives de leurs institutions représentatives du personnel .

Cependant, les dispositions transitoires prévues à cet article pour les institutions représentatives du personnel n'auraient plus lieu d'être si le principe même d'un comité d'agence devait être repoussé.

La position de votre commission sur cet article est donc étroitement liée à sa position sur l'article 2. Ayant adopté, aux fins de meilleure information, la rédaction de l'avant-projet de loi à l'article 2, elle a décidé, à titre conservatoire, d'adopter en l'état cet article 8.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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