C. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FACE AU DÉFI DE LA GESTION DES VOIES NAVIGABLES DU RÉSEAU SECONDAIRE

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la réparation des dommages a rendu possible, à l'initiative des collectivités territoriales, la décentralisation des voies d'eau, à l'exception du réseau magistral. Depuis, seule la région Bourgogne s'est portée candidate à un transfert, avec une phase d'expérimentation de trois ans.

La vocation « régionale » du réseau secondaire inquiète les collectivités territoriales. Les voies navigables présentent un intérêt touristique certain, mais leur entretien serait une charge importante, non compensée par la taxe hydraulique et les droits de redevance et de péage. De plus, la compensation du transfert est d'autant plus difficile à établir, que l'État n'a pas suffisamment investi dans ces voies navigables. Les collectivités territoriales, dans ces conditions, craignent que les voies d'eau leur soient transférées en mauvais état, à charge pour elles de les remettre en état. La Constitution dispose que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » 10 ( * ) : la gestion touristique d'un canal relève bien d'une compétence locale d'aménagement du territoire, mais le réseau secondaire présente un intérêt hydraulique qui peut dépasser la compétence d'une collectivité territoriale.

La décentralisation du réseau « secondaire » représente donc un défi très important pour les collectivités territoriales. Comment parvenir à équilibrer la gestion des voies secondaires sans fret de marchandise ? Le défi consiste à trouver de nouvelles ressources, et les collectivités territoriales sont bien placées pour développer des activités valorisant le réseau secondaire.


* 10 Cf. l'article 72 de la Constitution, modifié par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.

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