D. FAVORISER LE BON FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS ISSUS DE LA RATIONALISATION DE LA CARTE INTERCOMMUNALE

Enfin, pour traiter l'ensemble des problèmes immédiats, urgents et relatifs à la réforme intercommunale qui ont été soulevés, jusqu'à présent, par les élus locaux, votre commission a souhaité modifier le dispositif prévu par la loi du 16 décembre 2010 sur plusieurs points, sans pour autant remettre en cause l'économie générale de cette loi : tel ne lui a pas semblé, en effet, être l'objet du présent texte.

Dans cette optique, elle a assoupli les règles relatives à la fixation du nombre maximal de sièges au sein des conseils communautaires : elle a prévu que, dans les communautés de communes et d'agglomération et en cas de conclusion d'un accord local, le plafond serait égal non plus au nombre de sièges qui résulterait de l'application des règles « générales » prévues par les paragraphes III et suivants, mais à ce nombre augmenté dans la limite d'un plafond de 25 %. Il s'agit donc d'inciter les acteurs locaux à s'entendre sur la composition de l'organe délibérant, en instituant une « prime » raisonnable de sièges à répartir.

En outre, en vue de tenir compte du cas particulier des « petites » communes, votre commission a précisé les règles applicables aux délégués suppléants (qui, selon l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent être désignés que par les communes disposant d'un seul siège au sein du conseil communautaire d'une communauté de communes ou d'agglomération) : elle a ainsi souhaité que leur participation aux séances ne soit plus un choix « par défaut », en l'absence de délégation consentie par le délégué titulaire au délégué d'une autre commune, mais une possibilité ouverte de plein droit dès lors que le titulaire se fait excuser. Elle a, par ailleurs, précisé que le délégué suppléant devait avoir accès aux informations relatives à l'intercommunalité dans les mêmes conditions que le délégué titulaire.

Toujours sur le terrain de la suppléance, votre commission a également comblé un vide juridique créé par la rédaction de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui était susceptible d'interdire la désignation de suppléants jusqu'en mars 2014 dans les EPCI dont la composition changerait.

Votre commission a, enfin, voulu prendre en compte le contexte financier contraint dans lequel se déroulera la réforme intercommunale : institués le 1 er juin 2013, les nouveaux EPCI devront, à peine quatre mois plus tard (c'est-à-dire au 1 er octobre), définir les caractéristiques de leur fiscalité pour 2014. Or, faute de temps, ces EPCI risquent de ne pas disposer des éléments dont ils ont besoin pour définir la forme de leur fiscalité. Dès lors, votre commission a inséré un nouvel article au sein de la proposition de loi instaurant l'obligation pour les administrations déconcentrées de l'État de conseiller, à la demande des élus, les EPCI à fiscalité propre en matière financière et fiscale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page