Article 17 bis (art. L. 245-2 du code de la sécurité sociale) - Assiette de la contribution sur les dépenses promotionnelles des entreprises pharmaceutiques

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à élargir l'assiette de la contribution sur les dépenses promotionnelles des entreprises pharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Créée en 1983, la contribution sur les dépenses promotionnelles des entreprises pharmaceutiques est codifiée à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. Si la LFSS pour 2003 14 ( * ) est venue élargir son assiette, elle en a également exclus les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires dans la presse médicale.

Le présent article propose de supprimer cette exonération.

II - La position de la commission

Les modifications introduites par cet article rejoignent l'analyse effectuée par la mission commune d'information du Sénat sur le Mediator 15 ( * ) . Celle-ci a en effet souligné les effets de dépendance que peut créer la publicité sur certains organes de la presse médicale et insisté sur le fait que les professionnels ne doivent pas être tributaires de celle-ci pour leur information concernant les médicaments.

Ce constat a conduit la commission des affaires sociales, à l'initiative des sénateurs CRC Isabelle Pasquet, Laurence Cohen, Annie David, Dominique Watrin et Guy Fischer, à adopter un article additionnel 20 bis 16 ( * ) au projet de loi, en cours d'examen, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ayant le même objet que le présent article.

Il en diffère cependant en ce qu'il supprime également les dispositions qui limitent l'assiette de la taxe aux frais de publication et achats d'espaces publicitaires liés à des médicaments remboursables.

Votre commission, très attachée à l'idée que les médicaments non remboursables soient également inclus dans l'assiette de la taxe, a adopté un amendement en ce sens, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'adoption de l'article 20 bis du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé dans le texte voté par le Sénat.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale) - Fixation du taux de la contribution sur le chiffre d'affaires et financement de la formation continue des médecins

Objet : Cet article vise à fixer à 1,6 % le taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques.

I - Le dispositif proposé

La contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques a été créée à l'initiative de l'Assemblée nationale par la LFSS pour 2004 puis pérennisée par l'article 74-II de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Cette contribution est désormais prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Elle est due par l'ensemble des exploitants de spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et entièrement affectée à la Cnam.

L'assiette de la contribution est constituée du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, à l'exclusion des médicaments génériques et, depuis la LFSS pour 2006, des médicaments orphelins. Les remises accordées par les entreprises assujetties à la contribution sont déduites de l'assiette.

La LFSS pour 2009 a fixé à 1 % du chiffre d'affaires le taux de la contribution pour les années 2009, 2010 et 2011.

Le présent projet de loi propose de porter ce taux à 1,6 % pour les années 2012, 2013 et 2014.

Les ressources résultant de la hausse de la contribution seront destinées au financement de la formation continue des médecins. Elles continueront en effet d'être affectées à la Cnam qui les reversera entièrement à l'organisme de gestion du développement professionnel continu (OGDPC) pour les médecins libéraux et à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), pour les médecins salariés.

L'étude d'impact du projet de loi prévoit que la hausse de 0,6 point du taux de la taxe devrait porter son rendement à 400 millions d'euros pour chacune des trois prochaines années, soit 250 millions d'euros destinés au financement de l'assurance maladie et 150 millions à la formation continue des médecins.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de la commission

Votre commission est favorable à l'augmentation du taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques au moment où l'on cherche de nouvelles ressources pour la protection sociale.

Elle est en revanche plus réservée sur le fait de geler à 1,6 % le taux de la taxe pour les trois années à venir. Une telle décision avait déjà été prise dans la loi de financement pour 2009, pour les trois années suivantes, ce qui permettait de faciliter l'anticipation par les entreprises pharmaceutiques du montant de la contribution. Cependant, compte tenu de l'enjeu que constitue la formation continue des médecins, il est vraisemblable que les ressources supplémentaires qui résulteront de l'augmentation de la taxe seront insuffisantes pour couvrir les besoins.

Sous cette réserve, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 14 Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003.

* 15 Rapport d'information n° 675 de François Autain et Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la Mission commune d'information « Mediator : Evaluation et contrôle des médicaments », La réforme du système du médicament, enfin. Juin 2011.

* 16 Rapport Sénat n° 44 (2011-2012) de Bernard Cazeau, fait au nom de la commission des affaires sociales.

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