Article additionnel après l'article 53 (art. L. 452-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale) Droit à réparation des gens de mer d'une faute inexcusable de l'employeur

Objet : Cet article additionnel tend à permettre aux gens de mer victimes d'une faute inexcusable de leur employeur d'être indemnisés de leur préjudice.

Le régime de sécurité sociale des gens de mer est défini par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'ils ne pouvaient être privés du complément d'indemnisation lié à une faute inexcusable de leur employeur. Or c'est précisément ce que prévoit l'article 20 du décret-loi précité.

La décision du Conseil constitutionnel produit tous ses effets en jurisprudence, puisque la Cour de Cassation a ouvert le bénéfice de l'indemnisation prévue au livre IV du code de la sécurité sociale au gens de mer.

Votre commission souhaite cependant, pour la clarté du droit, que cette indemnisation figure dans le code de la sécurité sociale.

La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 54 - Dotations au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article fixe la dotation annuelle de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

L'indemnisation des victimes de l'amiante repose sur deux dispositifs principaux : le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata), institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), créé par la loi de financement pour 2001.

Le Fcaata verse aux salariés ayant été exposés à l'amiante une allocation de cessation anticipée d'activité et s'assimile donc à un régime de préretraite. Le Fiva complète l'indemnisation offerte par les régimes de sécurité sociale afin que les victimes de l'amiante obtiennent une réparation complète de leur préjudice.

Bien que les sommes versées par ces fonds n'entrent pas dans le champ des prestations du régime général, la branche AT-MP du régime général en est le principal financeur.

Le présent article propose de fixer la dotation au Fiva à 315 millions d'euros en 2012. Ceci constitue une baisse de 25 millions par rapport à 2011. Il s'agit en fait d'un retour aux montants versés les années précédentes. L'année 2011 était exceptionnelle puisque le projet de loi de financement a porté de quatre à dix ans le délai de prescription des demandes adressées au fond. Des charges exceptionnelles liées à l'ouverture des dossiers auparavant prescrits en ont résulté. L'accroissement de la dotation correspondait à l'anticipation des ces dépenses. Les charges liées aux dossiers de plus de quatre ans étant désormais intégrées au fonctionnement normal du fonds, celui-ci retrouve sa dotation antérieure.

A l'inverse, l'article propose d'augmenter la dotation du Fcaata de 10 millions d'euros pour atteindre la somme de 890 millions. Le régime est parvenu à l'équilibre, il dégage même en 2010 un excédent de 9 millions, et le nombre de sorties du dispositif dépasse le nombre des entrées depuis 2009. Le fonds a cependant produit une dette envers la Cnam qui fait l'avance de ses prestations. C'est pour commencer à apurer cette dette de 305 millions d'euros qu'il est proposé d'augmenter la dotation de fonds.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Votre commission considère que la dotation des fonds destinés à la prise en charge des victimes de l'amiante est une obligation pour la branche. Ceci sera vrai quelle que soit la masse financière en cause. Elle ne peut donc qu'être favorable aux dotations des fonds, celles-ci paraissant adaptées à leur situation actuelle.

Elle rappelle que le budget du Fcaata prend désormais en charge le maintien de l'âge de la retraite des allocataires. Ce maintien a été voulu par le Sénat unanime qui a modifié en ce sens l'article 41 de la loi de financement pour 1999 lors du débat sur les retraites.

Elle tient cependant à souligner que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante doit être ouverts à tous ceux qui ont été exposés à ce produit hautement toxique et non pas seulement aux salariés des entreprises identifiées de manière parfois aléatoire et généralement restrictive. L'accès au Fcaata sur une base professionnelle est envisagé depuis l'origine du fonds. L'étude remise par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) en mai dernier montre que cette évolution est techniquement possible. Reporter cette mesure revient à priver ceux dont l'espérance de vie est réduite du fait de l'amiante de la possibilité de choisir de s'arrêter de travailler pour mener l'existence qu'ils souhaitent. Votre commission souhaite donc obtenir du Gouvernement des éléments d'information sur les modalités de la réforme du Fcaata qu'il envisage.

Sous cette réserve, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page