SECONDE PARTIE - LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

I. LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Observation relative au programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie »

La suppression à l'initiative de la commission des finances du Sénat, en 2011, des dotations inscrites au titre de l'action n° 2 « Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », s'est avérée justifiée, aucun crédit n'ayant été consommé en 2011, ni inscrit dans le projet de loi de finances 2012.

Observations relatives au programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes »

Le montant des crédits inscrits sur le compte, sur lequel transitent de nouveau depuis 2011 les impositions économiques locales (CVAE, IFER, CFE, TaSCom) ainsi que la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, enregistre une forte augmentation, de 3,4 milliards d'euros, soit + 4,3 %

Les indicateurs mesurant le respect des engagements de mise à disposition des fonds pour les collectivités territoriales voient leurs résultats baisser.

Au 10 octobre 2011 , date limite, en application de l'article 49 de la LOLF, pour le retour des réponses du Gouvernement aux questionnaires budgétaires concernant le présent projet de loi de finances, 100 % des réponses étaient parvenues sur la mission « Avances aux collectivités territoriales ».

II. ANALYSE DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT) dont les crédits s'élèvent à 90,893 milliards d'euros en 2012 est le principal compte de concours financiers de l'Etat.

Il comporte deux sections, à chacune desquelles est associé un programme :

- la première section, correspondant au programme 832, retrace les avances de l'Etat à des collectivités territoriales et à des établissements publics connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter ;

- la seconde section, correspondant au programme 833, retrace les avances sur les recettes fiscales des collectivités territoriales. Elle représente 99,99 % des crédits et 100 % des recettes.

A. LE PROGRAMME 832 « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE »

Exécuté sous la responsabilité du directeur général du Trésor et relevant à ce titre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le programme 832 retrace le versement et le remboursement des avances à certaines collectivités connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter. Il est doté de 6 millions d'euros de crédits.

1. Seule une des quatre actions du programme est provisionnée

Le programme comporte quatre actions dont seule la première, action n° 1 « Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales », est provisionnée, à hauteur de 6 millions d'euros. Son objet est d'accorder des avances à des collectivités et à des établissements publics , afin qu'ils puissent faire face à des difficultés momentanées de trésorerie.

Ces avances peuvent être accordées selon une procédure déconcentrée (le préfet est habilité à accorder jusqu'à 45 735 euros d'avances chaque année) ou centralisée (autorisation du ministre chargé des finances pour les avances supérieures à 45 735 euros).

Selon les réponses fournies à vos rapporteurs spéciaux, la seule collectivité qui était encore à ce jour concernée au titre de cette aide, la Commune de Fontienne (Alpes-de-Haute-Provence) a remboursé le capital de l'avance du Trésor le 25 octobre 2010 et les intérêts le 23 novembre 2010.

Les trois autres actions du programme 29 ( * ) ne font l'objet d'aucune proposition d'ouverture de crédits pour 2012.

En ce qui concerne l'action n° 2, « Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », la dotation initiale de 0,8 million d'euros qui était prévue par le projet de loi de finances 2011 avait été supprimée à l'initiative de votre commission des finances, eu égard à l'ancienneté de la dernière avance accordée à ce titre qui remontait à 1996.

2. La dette de la Nouvelle-Calédonie

Aucune recette n'est envisagée au titre des quatre actions du programme.

S'agissant de la dette de 289,65 millions d'euros dont la Nouvelle-Calédonie est débitrice au titre de l'action n° 4 depuis 1990, et sur laquelle la commission des finances interroge régulièrement le responsable de programme, vos rapporteurs spéciaux observent une avancée positive . En effet, la réponse fournie au questionnaire budgétaire rappelle que « le montant total des sommes dues figure respectivement à l'actif de l'Etat et au passif du Territoire (dans le compte de gestion). La créance que l'Etat détient sur la Nouvelle-Calédonie n'est pas contestée dans son principe par le territoire. Aucun abandon de créance n'est envisagé . »

Elle précise également que : « au niveau comptable et suite à une observation formulée par la Cour des Comptes dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, la créance a été dépréciée à 100% dans les comptes 2008 » et que « pour le règlement de la dette, la possibilité de missionner l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration reste une option étudiée avec le ministère de l'outre-mer. L'objectif serait de définir un échéancier de remboursement , compatible avec les capacités financières de la Nouvelle-Calédonie . »


* 29 Il s'agit de l'action n° 2 « Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », et, concernant spécifiquement l'Outre-mer, des actions n° 3 « Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) » et n° 4 « Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel ».

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