B. L'ACCORD MONÉTAIRE DU 12 JUILLET 2011 DONT LA RATIFICATION VOUS EST PROPOSÉE

L'accord monétaire du 12 juillet 2011 dont la ratification est proposée par le présent projet de loi vise deux objectifs : d'une part, maintenir l'euro comme monnaie légale à Saint-Barthélemy et, d'autre part, s'assurer que le maintien de l'euro sur ce territoire sera assorti des garanties nécessaires au regard des règles monétaires et bancaires de l'Union européenne .

La Banque centrale européenne (BCE) a été consultée 12 ( * ) sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord monétaire précité. Le conseil des gouverneurs a rendu un avis, le 4 juillet 2011, par lequel il indique que « la BCE est favorable à la décision proposée étant donné que le texte de l'accord monétaire qui y est joint tient dûment compte des observations et suggestions de rédaction [...] de la BCE ».

1. Le maintien de l'euro à Saint-Barthélemy (articles premier et 2)

Les articles premier et 2 de l'accord monétaire garantissent le maintien de l'euro à Saint-Barthélemy .

L'article premier précise que « l'euro demeure la monnaie de Saint-Barthélemy » et l'article 2 que « la République française continue d'attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en euros » sur ce territoire.

Cette disposition est classique et nécessaire aux arrangements monétaires permettant l'usage de l'euro en dehors de la zone euro. Elle figure à l'identique dans la décision du Conseil 1999/95/CE du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Au sein de la zone euro, le règlement n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro prévoit que « la BCE et les banques centrales des Etats membres mettent en circulation les billets libellés en euros. Ces billets libellés en euros sont les seuls à avoir cours légal dans tous les Etats membres ». Cette disposition ne sera plus applicable à Saint-Barthélemy à compter du 1 er janvier 2012 et il convient donc de définir dans l'accord monétaire l'autorité souveraine chargée de donner cours légal aux billets et pièces en euros sur ce territoire.

2. L'application des règles de l'Union économique et monétaire (articles 3 à 6)

Les articles 3 à 6 de l'accord monétaire sont la contrepartie du maintien de l'euro à Saint-Barthélemy. Ils prévoient les modalités selon lesquelles la réglementation européenne relative à l'UEM continuera à s'appliquer à Saint-Barthélemy malgré le changement en PTOM du statut de cette collectivité.

L'article 3 vise l'ensemble des domaines dans lesquels la France devra garantir l'application à Saint-Barthélemy des actes juridiques et des règles de l'Union européenne nécessaires au fonctionnement de l'UEM :

- billets de banque et pièces de monnaie en euros ;

- prévention de la fraude et contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les pièces ;

- médailles et jetons ;

- mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique adoptées sur la base de l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptés par la Banque centrale européenne ;

- prévention du blanchiment de capitaux ;

- et obligations de communication de données statistiques établies par l'Eurosystème.

En outre, l'article 3 prévoit que la République française coopèrera pleinement avec Europol sur le territoire de Saint-Barthélemy en matière de prévention de la fraude.

Les innovations du présent accord monétaire résident dans les dispositions des articles 4 et 5 .

L'article 4 de l'accord est relatif aux règles européennes transposées par les autorités françaises. Il prévoit que, dans les matières nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, les actes adoptés par l'Union européenne qui ont été transposés en droit français s'appliqueront de plein droit à Saint-Barthélemy.

L'article 5 , quant à lui, permet l'applicabilité de plein droit des textes de droit dérivé de l'Union dans les domaines de l'Union économique et monétaire. Ainsi, tout acte européen pris dans les domaines visés par l'article 3, y compris ceux de la Banque centrale européenne (BCE), qui sont directement applicables dans les Etats membres seront également, en vertu de l'article 5 du présent accord monétaire, directement applicables, dans les mêmes conditions, à Saint-Barthélemy . L'applicabilité directe découlera de la publication des textes au Journal officiel de l'Union européenne, dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Enfin, l'article 6 du présent accord monétaire prévoit que les conditions d'accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlement de titres dans la zone euro pour les établissements de crédits et établissements financiers exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy seront les mêmes qu'en métropole. Un système interbancaire de règlement et de paiement est constitué d'un ensemble d'instruments, de procédures bancaires et de systèmes de transfert de fonds destinés à assurer la circulation de la monnaie. Cette disposition permettra donc aux établissements de crédits de Saint-Barthélemy de rester intégrés aux systèmes interbancaires européens.

L'accord monétaire garantit, en particulier, le statu quo en matière de droit bancaire et de contrôle des établissements de crédits . Le droit de l'Union européenne dans le domaine de la législation bancaire et financière continuera de s'appliquer au territoire de Saint-Barthélemy.

3. Les mesures de contrôle de l'application de l'accord (articles 7 à 9)

L'article 7 du présent accord monétaire prévoit la remise, par la France, à la Commission européenne et à la BCE, d'un rapport sur l'application des actes juridiques et règles de l'Union européenne entrant dans le champ de l'accord . Ce rapport, dont le premier devra être communiqué avant la fin de l'année 2012 et qui sera ensuite adressé tous les deux ans, vise à garantir auprès de l'Union européenne que les engagements pris par la France dans le cadre du présent accord sont bien respectés.

L'article 8 résulte d'un souhait de la Banque centrale européenne. Il prévoit qu'un comité mixte , classique dans les accords monétaires, aura la charge d'examiner les éventuels problèmes pouvant survenir dans l'application de la convention. Ce comité mixte ne sera convoqué qu'en cas de besoin, à la demande soit de la France soit de l'Union européenne. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, les représentants français ne seront désignés qu'en cas de réunion du comité mixte, en fonction des sujets à examiner. En ce qui concerne l'Union européenne, la délégation comprendra des représentants de la Commission européenne et de la BCE.

L'article 9 confère à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application de l'accord monétaire et n'ayant pu être résolu au sein du comité mixte.

4. Mesures diverses (articles 10 à 12)

L'article 10 indique que l'Union européenne ou la République française peuvent mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.

L'article 11 précise que l'accord monétaire entre en vigueur au 1 er janvier 2012, « après que les parties se sont notifiée l'accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres ». Il est en effet nécessaire que l'accord puisse entrer en vigueur au 1 er janvier 2012, date de transformation de Saint-Barthélemy de RUP en PTOM. C'est la raison pour laquelle le Parlement est appelé à ratifier le présent projet de loi avant la fin de l'année 2011.

Enfin, l'article 12 rappelle que l'accord monétaire est rédigé en double exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi.


* 12 En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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