d) Les dispositions générales

L'article 16 procède au règlement d'éventuels dommages humains et matériels résultant de l'application de l'accord.

Il prévoit la renonciation réciproque à tout recours y compris contre les forces ou un membre du personnel pour les dommages causés au bien ou au personnel de l'autre partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent de l'accord, sauf cas de faute lourde ou intentionnelle.

Il prévoit la substitution de l'État d'accueil à l'État d'origine pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'État d'origine en service ainsi que la répartition de la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés au tiers.

Enfin, il prévoit un régime dérogatoire pour les dommages causés en service par les membres du personnel participant, pour une durée supérieure à six mois aux activités de formation.

L'article 17 précise les règles applicables en matière d'accès aux informations et matériels classifiés en attendant la conclusion d'un accord spécifique.

e) Les dispositions relatives aux activités organisées du partenariat

Il s'agit de permettre aux forces françaises - notamment la marine et l'armée de l'air - d'évoluer sur le territoire des Comores avec l'accord de Moroni ; les forces comoriennes bénéficient des mêmes droits en France, mais elles ne disposent pas d'armée de l'air et leur marine est très réduite.

L'article 18 fixe le principe d'une assistance administrative mutuelle des autorités de l'État d'accueil aux forces de l'autre partie.

L'article 19 est relatif à la circulation des forces sur le territoire de l'État d'accueil, le principe de base étant celui d'une autorisation préalable pour les entrées sur le territoire national, dans les eaux territoriales et les survols. Pour les survols et atterrissages dans la cadre des activités prévues à l'article 4 de l'accord des autorisations annuelles sont prévues.

L'article 20 vise à faciliter l'entrée et la sortie des matériels, équipements, ressources financières et approvisionnements nécessaires aux missions sur le territoire de chaque partie. Il prévoit également les conditions notamment douanières de l'entrée pour la durée de leur séjour, des matériels et équipements destinés à leur usage exclusif, en quantité raisonnable. Il prévoit également le principe de leur incessibilité à titre gratuit ou onéreux sur le territoire de l'État d'accueil et les conditions de leur réexportation en exonération de droits et taxes.

L'article 21 concerne leur entreposage.

L'article 22 permet l'échange de personnels entre les forces françaises et comoriennes.

L'article 23 règle la question, toujours sensible, de l'installation de systèmes de communication sur le territoire de l'autre partie selon le régime d'autorisation préalable de l'État d'accueil et les conditions d'attribution et de restitution des fréquences autorisées.

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