2. Un taux de 0,1 %

L'alinéa 15 précise que « la taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre ». En cas d'échange de valeurs mobilières, c'est-à-dire si la transaction n'est pas réalisée en espèces, la valeur d'acquisition correspond « à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité [...] , à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit » 173 ( * ) .

Le taux est fixé à 0,1 % (alinéa 17).

3. Des modalités complexes de recouvrement
a) Le rôle clef du dépositaire central

Qu'est-ce qu'un dépositaire central ?

Le dépositaire central est un organisme essentiel des opérations dites de « post-marché ». Traditionnellement, il exerce deux missions - même si, selon les organisations nationales, celles-ci peuvent être mises en oeuvre par deux organismes distincts.

Tout d'abord, il agit comme un « notaire » des émissions d'actions ou d'obligations. Concrètement, il tient un registre central dans lequel il répertorie les émissions et les personnes qui ont fait l'acquisition des titres. En pratique, ses adhérents sont d'abord les teneurs de comptes-conservateurs, c'est-à-dire des banques, celles-ci inscrivant les actions sur les comptes-titres des clients.

Par exemple, si la société Renault émet 100 millions d'actions, le dépositaire central peut savoir que 20 millions sont enregistrés chez BNP, 40 millions à la Société générale, etc. Les teneurs de compte conservateurs (BNP, Société générale, etc.) savent ensuite lesquels de leurs clients possèdent ces actions.

Ensuite, le dépositaire central - et c'est intimement lié à sa première mission - gère un système de « règlement-livraison » .

Lorsqu'une transaction est conclue sur un marché, les deux parties ont trois jours pour la dénouer effectivement. Le vendeur du titre doit le « livrer » tandis que l'acheteur doit, en contrepartie, verser le « règlement » (en espèces) de son achat.

Ces deux opérations sont traitées et vérifiées auprès du dépositaire central. Il vérifie que les espèces sont bien créditées sur le compte de l'acheteur et il permute dans ses livres l'inscription des titres au profit du vendeur.

Ainsi, dans l'exemple précédent, si un client de BNP achète un million d'actions Renault à un client de la Société générale. Lors de la phase de règlement-livraison, le dépositaire central va inscrire 21 millions d'actions sur le compte BNP et 39 sur celui de la Société générale - après s'être assuré du paiement des titres.

Le présent article prévoit que la taxe est liquidée et due par « l'opérateur fournissant des services d'investissement [...] ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d'établissement » (alinéa 18).

Toutefois, le dépositaire central « déclare [...] , centralise et reverse la taxe au Trésor ». Sa déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable (alinéa 26).

Pour cela, le redevable doit transmettre toutes les informations utiles au dépositaire central, notamment le montant de la taxe due, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres et les opérations exonérées (alinéa 25).

Il convient de distinguer cinq cas :

1) le dépositaire central français livre le titre, c'est-à-dire qu'il effectue une opération de permutation des titres au sein de ses propres comptes : le redevable fournit les informations précitées avant le 5 du mois suivant l'acquisition des actions ;

2) le dépositaire central français ne livre pas le titre, lequel est livré par un de ses adhérents 174 ( * ) . Par exemple, deux clients d'une même banque ont effectué une opération en sens inverse, la banque opère la permutation des deux comptes-titres mais l'opération est neutre au niveau du dépositaire central. L'adhérent du dépositaire central déclare les informations nécessaires avant le 5 du mois suivant les acquisitions des actions ;

3) ni le dépositaire central français, ni un de ses adhérents n'effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée par un client d'un adhérent, par exemple une banque étrangère. Ainsi, deux clients de cette banque étrangère effectuent une opération en sens inverse : l'opération est neutre tant pour le dépositaire central que pour son adhérent. Il revient alors au client de l'adhérent (la banque étrangère) de fournir les informations nécessaires à l'adhérent, lequel les retransmet ensuite au dépositaire central ;

4) le titre est bien enregistré dans les comptes du dépositaire central français, mais la livraison du titre n'intervient pas comme dans un des trois cas cités ci-dessus. Le redevable de la taxe transmet les informations et acquitte la taxe directement auprès de l'administration fiscale. Le redevable peut toutefois acquitter la taxe par l'intermédiaire d'un adhérent du dépositaire central (ce qui revient au schéma du cas n° 3) ;

5) le dépositaire central n'est pas soumis à la loi française, ce qui sera le cas d'une société française qui a émis des actions sur un marché réglementé étranger. Les opérations de recouvrement de la taxe se font sur une base déclarative .

Pour les trois premiers cas mentionnés ci-dessus, les adhérents au dépositaire l'autorisent à prélever sur leurs comptes le montant de la taxe (alinéa 27). Le dépositaire central doit tenir une « comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession ». Il met à disposition ces informations sur simple requête de l'administration fiscale. Il lui remet, chaque année, un rapport sur la « nature et l'ampleur des contrôles mis en oeuvre » (alinéa 28).

b) Le régime des sanctions

Le présent article prévoit une série de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes (alinéa 32).

Tout d'abord, tout manquement aux obligations de paiement de la taxe au Trésor public, soit par le dépositaire central, soit directement par le redevable, fait l'objet d'un versement d'intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts (alinéas 29 à 31).

Par ailleurs, le défaut de transmission des informations mentionnées ci-dessus par le redevable au dépositaire central (ou directement à l'administration fiscale) « entraîne l'application d'une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 euros ou, lorsqu'aucune taxe n'est due, d'une amende de 1 000 euros ». Le retard dans la transmission des informations entraîne une majoration de 20 % ou d'une amende de 500 euros. Enfin, les « inexactitudes, les omissions » relevées dans les informations transmises entraînent une amende de 150 euros par inexactitude ou omission (nouvel article 1788 C du code général des impôts introduit par les alinéas 34 à 36).

Enfin, l'article 1736 du code général des impôts est complété afin de prévoir que, « en cas de manquement à ses obligations déclaratives [...] , le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 euros pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 euros, de 150 euros par omission ou inexactitude déclarative ». Il en va de même en cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations enregistrées dans sa comptabilité.


* 173 En cas d'échange entre titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition.

* 174 En pratique, ce sont les teneurs de comptes-conservateurs et des prestataires de services d'investissement.

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