II. LES DISPOSITIONS AJOUTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Suppressions des avantages fiscaux en cas de fraude (article 7 ter)

L'article 7 ter , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Yves Censi, avec les avis favorables du Gouvernement et de la commission, prévoit de compléter le dispositif des sanctions applicables aux manquements les plus graves des contribuables à l'obligation déclarative . À ce titre, il est proposé d'introduire un nouvel article 1731 bis dans le code général des impôts (CGI).

Les contribuables concernés par le dispositif sont ceux qui ont été sanctionnés pour :

- défaut de déclaration dans un délai de trente jours après avoir été mis en demeure d'y procéder par l'administration ou encore pour activité occulte (b et c du 1 de l'article 1728 du CGI) ;

-  inexactitudes ou omissions délibérées dans une déclaration, abus de droit , ou manoeuvres frauduleuses (article 1729 du même code) ;

- opposition au contrôle fiscal ayant entraîné une évaluation d'office des bases d'imposition (article 1732 du code précité).

Le dispositif proposé prévoit ainsi que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de ces contribuables, ne peuvent être imputés sur les droits récupérés et leurs majorations :

-  les déficits constatés pour une année dans une catégorie de revenus 215 ( * ) ;

-  les réductions d'impôt .

De même, les montants d' impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ainsi recouvrés ne peuvent être diminués des déductions prévues au titre des souscriptions réalisées au capital de certaines sociétés 216 ( * ) .

2. Dérogations au secret professionnel en matière fiscale (article 7 quater)

L'article 7 quater , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Charles de Courson et d'autres de nos collègues députés, avec les avis favorables du Gouvernement et de la commission, prévoit d' introduire deux dérogations au secret professionnel en matière fiscale , et modifie à cet effet l'article L. 113 du livre des procédures fiscales (LPF) qui récapitule les dérogations existantes.


• L'article L. 152 du LPF prévoit déjà la possibilité pour l'administration fiscale de communiquer aux organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale certaines informations permettant notamment d'apprécier les conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations, le calcul des prestations, ou encore la détermination de l'assiette et du montant des cotisations.

L'article 7 quater prévoit d'élargir ce droit à communication lorsque ces organismes agissent dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale. Il s'agit de leur permettre d'apprécier les conditions d'ouverture et de maintien des prestations, et de calculer les prestations versées dans ce cadre.


• L'article L. 166 D du LPF autorise l'administration fiscale à échanger certaines informations avec la future agence nationale de sécurité sanitaire (ANSM) 217 ( * ) .

Toutefois, en l'état actuel du droit, les services fiscaux ne sont pas habilités à transmettre à cette agence les données dont elle ne dispose plus depuis qu'elle n'est plus en charge du recouvrement des taxes et droits acquittés par l'industrie pharmaceutique 218 ( * ) . Or, l'ANSM considère que ces données lui seraient nécessaires afin de disposer d'une bonne connaissance du marché des produits de santé.

Par conséquent, l'article 7 quater propose de permettre à l'administration fiscale de communiquer à l'ANSM les informations qui lui sont transmises lors du recouvrement des taxes et droits auprès de l'industrie pharmaceutique.


* 215 Cf . Art. 156 du CGI.

* 216 Cf . Art. 885-0 V bis et 885-0 V bis A du CGI.

* 217 Actuellement agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

* 218 Depuis la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale, ces taxes sont prélevées au profit de l'assurance maladie, l'ANSM étant financée par une dotation de l'État.

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