Section 2 - Assurance vieillesse

Article 60 (art. L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime) - Attribution de points gratuits de retraite proportionnelle aux non-salariés agricoles contraints d'interrompre leur activité en raison de maladie ou d'infirmité graves

Objet : Cet article prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points gratuits de retraite proportionnelle aux non-salariés agricoles au titre des périodes d'interruption d'activité pour maladie ou infirmité graves.

I - Le dispositif proposé

La pension de retraite des non-salariés agricoles

La pension de retraite des exploitants agricoles est définie à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime comme comprenant deux parties : une pension de retraite forfaitaire et une pension de retraite proportionnelle.

- La retraite forfaitaire est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, au collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et à l'aide familial agricole pour une activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal. Son montant est établi sur la base d'un montant intégral proratisé en fonction du nombre d'années d'assurance validées rapporté à la durée de référence exigée selon la génération.

- La retraite proportionnelle est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'aide familial agricole pour la carrière accomplie depuis le 1 er janvier 1994 et au conjoint collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour la carrière accomplie depuis le 1 er janvier 1999. Elle constitue la contrepartie de la cotisation d'assurance vieillesse agricole. Pour les collaborateurs et les aides familiaux, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire et le nombre de points est fixé à 16. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points varie selon leurs revenus professionnels dans une fourchette de 23 à 103 points. Les cotisations sont calculées en fonction du revenu cadastral jusqu'en 1989 et du montant des revenus professionnels à compter du 1 er janvier 1990. Le montant de la retraite proportionnelle est calculé en multipliant la valeur du point par le nombre total de points acquis.

Le cas des non-salariés agricoles ayant dû cesser leur activité pour raisons de santé ou infirmité graves

Le premier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite » .

En pratique, en l'absence de précisions, les non-salariés agricoles qui ont dû cesser leur activité en raison d'une maladie ou d'une infirmité graves et qui bénéficient soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité ne se voient ouvrir des droits qu'à la seule retraite forfaitaire.

Son montant s'élève à 276,39 euros par mois au 1 er avril 2012.

Le dispositif proposé

Le présent article propose de compléter l'article L. 732-21 susvisé pour préciser que la pension de retraite à laquelle ces assurés sont éligibles est composée à la fois de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ainsi, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ayant dû cesser leur activité en raison d'une maladie ou d'une infirmité graves peuvent valider gratuitement un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle au titre des périodes d'interruption d'activité pendant lesquelles ces prestations leur ont été servies.

Le présent article prévoit que les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret . Selon le Gouvernement, il sera attribué aux assurés dont la pension aura pris effet à compter de la publication du décret d'application, au titre de chaque année au cours de laquelle une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité aura été versée, un nombre forfaitaire de points équivalent au nombre minimal de points de retraite proportionnelle servis annuellement dans le régime des non-salariés agricoles (vingt-trois pour les chefs d'exploitations et seize pour les collaborateurs d'exploitation et les aides familiaux). Ces points sont attribués y compris pour les périodes d'invalidité antérieures à la publication de la loi.

Selon les données figurant dans l'étude d'impact, le nombre de nouveaux retraités concernés sera de 1 360 par an à compter de 2013, dont 60 % d'hommes. La durée d'interruption moyenne est de 10,5 années, soit 15 000 annuités à valider en 2013.

Le coût pour la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles est estimé à 600 000 euros en 2013, 1,8 million d'euros en 2014, 3 millions d'euros en 2015 et 4,2 millions d'euros en 2016.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cette mesure d'équité qui permet d'améliorer la couverture sociale des non-salariés agricoles confrontés à une maladie ou à une infirmité d'une gravité telle qu'elle les conduit à devoir cesser leur activité.

Votre commission a adopté un amendement permettant de garantir l'application de cette mesure dans les départements d'outre-mer, conformément aux intentions du Gouvernement telles qu'elles ressortent de l'étude d'impact annexée au présent projet de loi.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 61 (art. L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale) - Modalités d'extinction du régime de cessation anticipée d'activité des médecins

Objet : Cet article prévoit l'abrogation des dispositions législatives relatives au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins, dont la fermeture est programmée pour la fin de l'année 2012, et l'affectation des excédents du régime à la section « médecins » du fonds des actions conventionnelles.

I - Le dispositif proposé

La fermeture programmée du mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'acticité des médecins

Le mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins (Mica) a été institué par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale. Il répondait à la volonté de maîtriser les dépenses d'assurance maladie par la diminution de l'offre de soins. Le dispositif permettait en effet aux médecins âgés d'au moins cinquante-sept ans ayant cessé toute activité libérale et ne percevant pas de pension servie par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) de bénéficier d'une allocation de remplacement (ADR) jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

Cette ADR est financée par une cotisation de tous les médecins en exercice affiliés à la CARMF prise en charge par l'assurance maladie à hauteur de 68,75 %.

Au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), le financement du Mica est assuré par la sous-section « Mica » du fonds des actions conventionnelles (FAC) . Créé par la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé, le FAC s'est substitué à compter de sa création au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale (Formmel) créé en 1996.

La Cnam a délégué par convention à la CARMF l'appel des cotisations ainsi que la liquidation et le versement des allocations de remplacement.

Compte tenu des projections faisant état d'une baisse de la démographie médicale à compter des années 2004-2005, la fermeture du Mica a été prévue par l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 . Les derniers bénéficiaires ont été accueillis en 2003 et les dernières pensions seront servies à cinq bénéficiaires au début du mois de janvier 2013 au titre du quatrième trimestre 2012.

Il convient donc de prévoir l'abrogation des dispositions législatives ayant institué le Mica et, par conséquent, de définir la nouvelle affectation des excédents de cotisations accumulés avant 2003.

En effet, depuis 2004, les excédents de cotisations accumulés au titre du Mica sont affectés au financement de l'assurance vieillesse supplémentaire des professionnels libéraux (ASV) en vertu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. Les excédents de cotisations accumulés entre 1988 et 2003 sont restés quant à eux au sein du Formmel puis du FAC. Ils représentent pour le fonds des réserves d'environ 25 millions d'euros .

L'abrogation du régime de cessation anticipée d'activité des médecins et la nouvelle affectation des réserves accumulées avant 2003

Le présent article a un double objet. D'une part, il propose d'abroger la disposition législative ayant institué le Mica et prévoyant l'appel d'une cotisation sur les médecins. D'autre part, il précise les modalités de gestion de l'extinction de ce régime. Il prévoit le transfert des excédents de cotisations accumulés avant 2003 de la sous-section « Mica » vers la section « médecins » du FAC. Il redéfinit par la même occasion les missions de ce fonds.

Le paragraphe I du présent article remplace le I et le II de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale relatifs respectivement aux ressources et aux missions du FAC.

En ce qui concerne les ressources , la référence à la cotisation versée au profit du régime Mica est supprimée. Selon la nouvelle rédaction, les ressources du FAC sont constituées à titre exclusif des ressources que les parties conventionnelles lui affectent spécifiquement.

En ce qui concerne les missions du FAC, la référence au financement de l'ADR du régime Mica est supprimée. Il en va de même de la référence au financement du dispositif d'aide à la reconversion vers la médecine du travail et de prévention, qui ne trouve plus à s'appliquer dans la pratique. En revanche, le présent article maintient la participation du FAC au financement de l'aide à la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour les médecins libéraux accrédités exerçant en établissement de santé. Il maintient également le financement du développement professionnel continu de l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels exerçant au sein des centres de santé. La mission de financement des actions d'accompagnement de l'informatisation, auparavant réservée aux seuls médecins, est quant à elle étendue à l'ensemble des professionnels de santé libéraux .

Le paragraphe II du présent article abroge l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins.

Le paragraphe III du présent article prévoit le transfert, au sein du FAC, du solde, au 31 décembre 2012, de la sous-section « Mica » à la section « médecins ». Celle-ci se verra donc affecter environ 25 millions d'euros en 2013. Le Gouvernement justifie cette affectation par le fait que 31,25 % des réserves du régime sont issues des cotisations versées par les médecins.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 62 (art. L. 645-5 du code de la sécurité sociale) - Valeur de service spécifique du point de retraite pour les pensions de réversion du régime des prestations complémentaires de vieillesse des professions médicales

Objet : Cet article prévoit la possibilité de fixer par décret une valeur de service plus favorable du point de retraite pour les pensions de réversion les plus modestes du régime supplémentaire d'assurance vieillesse des professions médicales liquidées avant le 1 er janvier 2006.

I - Le dispositif proposé

Les prestations complémentaires de vieillesse des professions médicales

Les régimes des prestations complémentaires de vieillesse des professions médicales et paramédicales constituent l'assurance vieillesse supplémentaire de cinq catégories de professionnels libéraux : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les auxiliaires médicaux, les sages-femmes et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins. Communément regroupés sous le sigle « ASV » (« avantages sociaux vieillesse »), ces prestations s'ajoutent donc aux retraites de base et complémentaires des intéressés.

Institués en 1962, les régimes ASV sont des régimes conventionnels par points progressivement rendus obligatoires à compter des années 1970 pour les professionnels conventionnés. Les cotisations dues par les assurés sont prises en charge à hauteur d'un tiers par les assurés et de deux tiers par les organismes d'assurance maladie parties à la convention. Cette spécificité constitue la contrepartie du conventionnement des professionnels et de l'engagement à la pratique d'honoraires modérés.

Les prestations servies représentent entre 20 %, pour les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoire, et 40 %, pour les autres professions, du montant total de la retraite des assurés.

Les efforts importants demandés aux retraités dans le cadre des réformes intervenues entre 2007 et 2011

Les perspectives financières dégradées des régimes ASV ont conduit à les réformer entre 2007 et 2011. Les sections professionnelles avaient en effet défini des règles d'appel des cotisations et de rendement des points de retraite acquis qui auraient conduit à un épuisement très rapide des réserves .

Le cadre commun des réformes mises en oeuvre a été défini par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Celle-ci autorise le pouvoir réglementaire à attribuer au point de retraite de chaque profession de santé une valeur de service spécifique en fonction des dates d'acquisition des points et de liquidation des pensions. L'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale distingue ainsi trois catégories de points :

- les points des pensions de droit direct et des pensions de réversion liquidées avant le 1 er janvier 2006, pour lesquels une seule valeur de service est possible ;

- les points acquis avant le 1 er janvier 2006 mais non liquidés à cette date, pour lesquels il est prévu la possibilité de moduler la valeur de service en fonction de la date d'acquisition et de la date de liquidation des points. Dans un objectif d'équité entre les générations, cette modulation doit permettre de rapprocher de manière rétroactive le rendement selon l'année d'acquisition des points du rendement d'équilibre ;

- les points acquis à compter du 1 er janvier 2006, pour lesquels une seule valeur de service est possible.

Les réformes de structure engagées sur ce fondement ont conduit à une diminution de la valeur de service des points acquis, y compris pour les pensions liquidées.

Le dispositif de modulation spécifique envisagé pour les pensions de réversion les plus faibles

Afin que les efforts financiers soient partagés de manière équitable entre les assurés, la possibilité de réserver un traitement particulier aux titulaires de pensions de réversion, dont le montant est mécaniquement plus faible que les pensions de droit direct, a été envisagé au cours des négociations. Dans les régimes ASV des médecins et des chirurgiens-dentistes, une valeur de service plus favorable pour les pensions de réversion liquidées avant le 1 er janvier 2006 ou issues de pensions de droit propre liquidées avant cette date par rapport à la valeur de service appliquée aux pensions de droit direct a ainsi été prévue. Cette valeur de service plus favorable s'applique à la part des pensions de réversion inférieure à la pension de réversion moyenne, donc aux pensions de réversion les plus modestes.

Le présent article propose de conférer une base juridique solide à cette possibilité de différenciation en autorisant explicitement le pouvoir réglementaire à fixer une valeur de service plus favorable aux pensions de réversion liquidées avant le 1 er janvier 2006 ou liquidées postérieurement mais issues de pensions de droit direct liquidées avant cette date, pour un nombre maximal de points fixé par décret. Le critère de fixation de ce seuil pourrait être le montant moyen de la pension de réversion.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le coût total de cette mesure s'élèverait à 3,5 millions d'euros en 2013, 4,5 millions d'euros en 2014 et 6 millions d'euros en 2015 et en 2016. Les deux tiers de ce coût seraient pris en charge par l'assurance maladie.

Ces estimations se fondent sur l'hypothèse, pour l'ensemble des régimes ASV, d'un maintien de la valeur de service applicable, avant les réformes, à la part de la pension de réversion correspondant à la pension de réversion moyenne, pour les pensions de réversion liquidées avant le 1 er janvier 2006 et les pensions issues de pensions de droit direct liquidées avant cette date.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 63 (art. L. 5552-31, L. 5552-34, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-44 du code des transports) - Redéfinition des modalités de partage des pensions de réversion entre ayants droit du régime des marins

Objet : Cet article étend au régime de retraite des marins, à compter du 1 er janvier 2013, les nouvelles modalités de partage de la pension de réversion entre ayants droit d'un même assuré qui sont entrées en vigueur dans le régime de la fonction publique le 1 er janvier 2012.

I - Le dispositif proposé

L'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a redéfini les règles relatives au partage de la pension de réversion entre ayants droit d'un même assuré relevant du régime de la fonction publique. Il a ainsi tiré les conséquences nécessaires de la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel qui avait déclaré les dispositions antérieurement en vigueur contraires à la Constitution.

Or, les modalités de partage de la pension de réversion entre ayants droit d'un même assuré actuellement en vigueur dans le régime des marins sont similaires aux règles qui étaient applicables dans le régime de la fonction publique avant l'intervention du Conseil constitutionnel.

C'est pourquoi il paraît nécessaire d'étendre au régime des marins les nouvelles modalités de partage adoptées pour la fonction publique.

Les règles antérieurement en vigueur dans la fonction publique

L'objet de l'ancien article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) déclaré inconstitutionnel était de déterminer les droits à la pension de réversion des ayants cause (conjoint survivant et enfants) lorsque ceux-ci appartiennent à des lits différents du fait des différentes unions du fonctionnaire décédé.

Un lit est constitué soit par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension soit par un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans du conjoint ou de l'ex-conjoint décédé.

Lorsque plusieurs lits sont représentés uniquement par des conjoints, les parts de pension de réversion leur revenant étaient réparties au prorata de la durée respective de chaque mariage.

En cas de décès d'un conjoint survivant ou bien si un conjoint survivant perd son droit à pension (en cas de remariage), la pension de réversion était attribuée aux orphelins de moins de vingt et un ans.

L'ancien article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoyait, en cas de pluralité d'ayants cause de lits différents, une répartition de la pension de réversion à parts égales entre les lits. En cas de pluralité d'orphelins au sein d'un même lit, la part attribuée au lit était divisée par le nombre d'enfants ayants cause.

Il résultait de la répartition par lit une différence de traitement entre les individus pris isolément dès lors que les lits n'étaient pas tous composés du même nombre d'ayants cause. Le dispositif retenu était particulièrement critiquable car il pouvait aboutir à des inégalités entre orphelins, le montant de pension servi à chacun d'entre eux variant en fonction du nombre d'enfants présents dans chaque lit .

Les nouvelles modalités de partage de la pension de réversion en vigueur depuis le 1 er janvier 2012

Le nouvel article L. 43 du CPCMR issu de la loi de finances pour 2012 prévoit la répartition du droit à la pension de réversion entre les conjoints au prorata des durées respectives de mariage et institue un principe nouveau selon lequel, si le conjoint survivant décède ou perd ses droits à pension de réversion, sa part est répartie de façon égale entre tous les enfants , indépendamment du nombre d'orphelins dans chaque lit ou des durées de mariage de leurs parents.

La nécessité d'étendre ces nouvelles règles au régime des marins

Dans le cadre du régime spécial de retraite des marins, les conjoints et ex-conjoints d'un marin décédé ont en principe droit à une pension de réversion égale à 54 % de la pension obtenue par le marin ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. Cette pension leur est versée par l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim).

Ce droit dépend cependant de la durée des services effectués par le marin décédé et de la situation familiale :

- si le marin avait quinze ans de service ou plus, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant a droit à la pension immédiatement et sans condition si au moins un enfant est né de l'union, ou bien sous condition d'âge (quarante ans) et de durée de mariage (deux ans) si aucun enfant est né de l'union ;

- si le marin avait moins de quinze ans de service, la pension de réversion est servie sous condition d'âge (cinquante-cinq ans) et de durée de mariage (deux ans sauf si un enfant est issu du mariage).

En cas de pluralité d'ayants cause et de présence d'orphelins parmi ces derniers, la pension de réversion est partagée en parts égales entre les différents lits puis, le cas échéant, au sein de chaque lit en parts égales entre chaque orphelin.

Ces modalités de répartition peuvent entraîner une inégalité de traitement entre orphelins ayants droit d'un même marin décédé.


Exemple d'inégalité de traitement avec le dispositif actuel

Les ayants cause du marin décédé sont deux orphelins de moins de vingt et un ans issus d'un premier lit et un orphelin âgé de moins de vingt et un ans issu d'un second lit.

La pension de réversion est partagée à parts égales entre les lits, c'est-à-dire :

- 50 % partagés par les deux enfants du premier lit, soit 25 % chacun ;

- 50 % perçus par l'enfant unique du second lit.

Au total, la pension de réversion servie à l'orphelin du second lit est deux fois supérieure à celle qui est servie à chacun des orphelins du premier lit.

Le dispositif proposé

Le nouveau dispositif proposé au présent article prévoit de partager la pension de réversion en parts égales entre les différents lits et à répartir les parts attribuées aux conjoints survivants au prorata des durées de mariage respectives, puis de répartir le reliquat de la pension à parts égales entre les orphelins ayants droit sans tenir compte du nombre de lits qu'ils représentent.

Le paragraphe I du présent article comprend cinq parties :

- Les 1° et 2° procèdent à des clarifications rédactionnelles en ce qui concerne la pension temporaire d'orphelin. A cet effet, ils modifient l'article L. 5552-31 du code des transports et abrogent l'article L. 5552-34 devenu superfétatoire.

- Le prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 5552-36 du code des transports qui définit les modalités de répartition de la pension de réversion. Selon le dispositif proposé, la répartition s'opère en deux temps. Dans un premier temps, la pension de réversion est divisée par le nombre de lits, puis les parts attribuées aux conjoints survivants le sont au prorata des durées de mariage respectives. Dans un second temps, le reliquat de la pension de réversion est divisé à parts égales entre les orphelins ayants droit indépendamment du nombre de lits qu'ils constituent.

- Le prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 5552-37 du code des transports pour limiter son objet à la répartition entre conjoints survivants de l'allocation annuelle proportionnelle prévue à l'article L. 5552-29 au prorata de la durée de mariage. Cette allocation est versée aux conjoints survivants d'un marin décédé qui justifiait d'une durée de services au moins égale à quinze ans mais qui ne réunissait pas les conditions de durée requises pour le versement d'une pension de réversion de l'Enim ou d'une pension de l'Etat.

- Le introduit des mesures de coordination au sein de l'article L. 5552-44 du code des transports.

Le paragraphe II du présent article fixe la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif au 1 er janvier 2013. Il prévoit que les ayants droit dont la pension de réversion diminuera en application des nouvelles règles conserveront le bénéfice de la pension qui leur est actuellement servie jusqu'à ce que le nouveau montant leur soit notifié par l'Enim. Il précise que le trop-perçu ne pourra leur être réclamé.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, parmi les mille pensions de réversion servies aux orphelins par l'Enim environ cent concernent une pluralité de lits.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve sans réserve cette mesure qui rétablit l'égalité entre orphelins éligibles à la pension de réversion du régime des marins lorsqu'ils sont issus de lits différents. Le nouveau dispositif proposé met fin à la situation d'insécurité juridique dans laquelle le régime était placé.

En conséquence, il vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 63 bis (art. 13 et 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) - Modalités de revalorisation des pensions à Mayotte

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'adapter les paramètres de revalorisation des pensions à Mayotte pour tenir compte du rapprochement progressif entre le Smig mahorais et le Smic hexagonal.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

• La règle de revalorisation des pensions de droit commun

L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale définit la règle de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés.

Il prévoit que le coefficient annuel de revalorisation des pensions est fixé au 1 er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac pour l'année n, corrigé le cas échéant de la révision de la prévision d'inflation de l'année n-1 telle qu'elle figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année n.

Cette règle s'applique aux pensions servies dans l'hexagone ainsi que dans les départements d'outre-mer hormis Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

• Les modalités de revalorisation spécifiques à Mayotte

La revalorisation des pensions à Mayotte obéit quant à elle à une règle spécifique.

L'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte prévoit la création d'un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale à Mayotte dont les règles sont en grande partie alignées sur le régime général de l'hexagone. Son article 28 institue une allocation spéciale pour les personnes âgées, qui constitue le pendant du minimum vieillesse servi en France hexagonale.

Pour tenir compte des spécificités économiques et sociales du territoire, l'article 13 de cette ordonnance définit toutefois des règles particulières de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais. Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions et les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées sont fixées au 1 er janvier de chaque année par arrêté interministériel. A cette fin, celui-ci doit prendre en compte à la fois les taux de revalorisation retenus pour le régime général de l'hexagone et le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables à Mayotte et en métropole.

Jusqu'en 2011, le coefficient de revalorisation était déterminé par l'addition de la moitié du taux de revalorisation hexagonal et la moitié de la différence de croissance entre le Smig mahorais et le Smic hexagonal. En 2011, le taux de revalorisation des pensions a ainsi été de 4,4 % à Mayotte, contre 2,1 % dans l'hexagone.

Dans le contexte de la départementalisation de Mayotte depuis le 31 mars 2001, le Smig versé à Mayotte est cependant progressivement aligné sur le Smic hexagonal. Au 1 er juillet 2012, le Smig horaire brut mahorais s'élevait ainsi à 6,83 euros et le Smic mensuel brut hexagonal à 9,40 euros. Dans ces conditions, le Gouvernement indique que l'application des paramètres actuels de revalorisation conduirait à désavantager Mayotte car la revalorisation des pensions y serait inférieure à celle appliquée dans l'hexagone .

Dès 2012, l'ensemble des ministères concernés a décidé d'appliquer aux pensions mahoraises des coefficients de revalorisation permettant d'atteindre le taux de revalorisation hexagonal (2,1 %).

Il en va de même de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dont l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dispose à son premier alinéa que ses modalités de revalorisation sont fixées par décret.

• Le dispositif proposé

Compte tenu de ces évolutions, le dispositif proposé consiste à étendre explicitement à Mayotte les règles de revalorisation des pensions de droit commun .

A cette fin, le présent article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit de modifier l'article 13 de l'ordonnance susvisée pour préciser que le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Il propose de modifier l'article 29 de cette même ordonnance pour préciser que le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé dans les conditions prévues à l'article 13.

II - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur reconnaît l'intérêt de cet article qui permet de faire progresser la convergence du régime de protection sociale du département de Mayotte avec les règles de droit commun dans des conditions qui garantissent l'équité.

En conséquence, il vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 63 ter - Remboursement des rachats d'années d'études ou d'activité incomplètes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité de demander le remboursement de rachats de trimestres effectués par certains assurés pour lesquels ils sont devenus inutiles compte tenu de l'accélération du report de l'âge légal de départ en retraite.

I - Le dispositif proposé

• Le dispositif des versements pour la retraite

La loi du 21 août 2003 a mis en place un dispositif de rachat d'annuités pour la retraite permettant la prise en compte dans la durée d'assurance des périodes d'études supérieures n'ayant pas donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse ou des années civiles ayant donné lieu à affiliation mais pour lesquelles l'assuré n'a pas validé quatre trimestres.

Ce dispositif est prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général. Au sein de ce même code, il est décliné à l'article L. 634-2-2 pour les artisans et commerçants, à l'article L. 643-2 pour les professions libérales et à l'article L. 723-10-3 pour les avocats. Il est également prévu à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles, à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l'Etat, et dans les textes réglementaires applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et aux ouvriers de l'Etat.

• Le remboursement de rachats devenus inutiles

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a relevé l'âge légal de départ en retraite et la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951.

Par conséquent, certains assurés qui avaient effectué des versements de rachat pour compléter leur durée d'assurance se sont vus contraints de différer leur départ. Une partie ou la totalité de ces versements pour bénéficier de la durée d'assurance au taux plein peut s'être avérée inutile.

C'est pourquoi la loi du 9 novembre 2010 a prévu à son article 24 la possibilité pour les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951 de bénéficier sous certaines conditions du remboursement des cotisations acquittées au titre d'un versement de rachat effectué avant le 13 juillet 2010, date d'adoption du projet de loi par le conseil des ministres.

• L'incidence de l'accélération du report de l'âge légal de départ en retraite

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré le calendrier de relèvement de l'âge légal de départ en retraite. Cette accélération concerne les générations nées entre 1952 et 1955, l'âge légal de départ en retraite passant à soixante-deux ans dès la génération 1955 et non plus 1956.

• Le dispositif proposé

C'est pourquoi le présent article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, élargit la possibilité de remboursement aux rachats de trimestres effectués entre le 13 juillet 2010 et le 31 décembre 2011 par les assurés nés entre 1952 et 1955.

Il comporte deux paragraphes .

Le paragraphe I prévoit la possibilité de remboursement pour tous les assurés concernés par les versements de rachat dans les conditions suivantes :

- le remboursement ne pourra concerner que les cotisations versées entre le 13 juillet 2010 et le 31 décembre 2011 ;

- il est réservé aux assurés nés entre le 1 er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, seuls concernés par l'accélération du report de l'âge légal de départ en retraite ;

- il n'est ouvert qu'à la condition que l'assuré n'ait fait valoir aucun des droits à pensions de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires ;

- la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ;

- le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application pour chaque année du coefficient de revalorisation des pensions de retraite (fixé en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale).

Il est expressément prévu que les assurés sont informés de cette possibilité, qu'ils résident en France ou à l'étranger.

Le texte proposé n'étant pas codifié dans le code de la sécurité sociale, le paragraphe II précise que le dispositif est également applicable aux salariés agricoles et aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Il prévoit également que le dispositif s'applique dans les mêmes conditions aux rachats effectués au titre de l'assurance volontaire pour certaines périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara par les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général, soit à un régime applicable aux salariés dans les départements d'Algérie ou du Sahara, a été rendue obligatoire.

Il en va de même des rachats effectués au titre de l'assurance volontaire par certains travailleurs salariés ou assimilés, certains non-salariés non agricoles et certains non-salariés agricoles ayant validé rétroactivement certaines périodes d'activité exercées hors du territoire français.

II - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve le dispositif proposé, rendu indispensable par le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite et sans lequel certains assurés seraient injustement pénalisés.

Votre rapporteur vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 63 quater - Justificatif d'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'harmoniser les règles qui encadrent la transmission des justificatifs d'existence que les assurés établis à l'étranger mais touchant des retraites françaises doivent fournir à leurs caisses.

I - Le dispositif proposé

Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant à l'étranger doivent faire parvenir un justificatif d'existence à leurs caisses de retraite sous peine de voir le versement de leur pension suspendu.

La périodicité à laquelle cette démarche doit être accomplie varie en fonction du pays de résidence . Elle peut atteindre une fois par trimestre dans certains pays situés hors de l'Union européenne.

La situation est particulièrement contraignante pour les polypensionnés qui se voient contraints d'envoyer de multiples justificatifs à une pluralité de caisses à différents moments de l'année. Certains assurés doivent parcourir de longues distances pour se rendre auprès des autorités consulaires françaises de leur pays de résidence. Dans certains pays, les délais d'acheminement des courriers peuvent en outre s'avérer élevés, ce qui conduit parfois injustement à des retards dans le versement des pensions.

Par ailleurs, l'absence de règle unique en ce qui concerne la fréquence d'envoi des justificatifs d'existence ne garantit pas un traitement égalitaire entre les assurés.

Le présent article, inséré à l'initiative de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, vise donc à harmoniser la fréquence à laquelle les assurés établis à l'étranger et touchant une retraite française doivent fournir un justificatif d'existence. Il précise le délai à partir duquel le versement de la pension de retraite peut être suspendu en l'absence de réception du justificatif. Il prévoit en outre la possibilité pour les régimes obligatoires de retraite de mutualiser les justificatifs d'existence d'un même assuré.

En conséquence, il comporte trois paragraphes :

- le paragraphe I fixe à une fois par an la fréquence maximale à laquelle les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant à l'étranger doivent fournir à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence ;

- le paragraphe II précise qu'en cas d'absence de réception du justificatif d'existence la caisse de retraite n'est autorisée à suspendre le versement de la pension qu'à l'expiration d'un délai d'au moins un mois à compter de la date fixée par la caisse pour la réception du justificatif ;

- le paragraphe III autorise la mutualisation des certificats d'existence d'un même assuré par l'ensemble des régimes obligatoires de retraite. Les conditions de cette mutualisation doivent être fixées par décret.

II - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur accueille favorablement cet article qui améliore la situation des assurés français résidant à l'étranger et rétablit une égalité de traitement entre les retraités en ce qui concerne les justificatifs d'existence.

Il vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 64 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2013

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2013.

I - Le dispositif proposé

Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l'année 2013, en conformité avec les tableaux d'équilibre présentés aux articles 28 et 29.

Ces dépenses comprennent :

- les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans ou des bénéficiaires de droits dérivés ;

- les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;

- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

- les transferts entre régimes de protection sociale ;

- et les frais financiers et autres dépenses.

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont fixés à 218,6 milliards d'euros , soit une progression de 4,1 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses en 2012 (210 milliards d'euros).

Pour le seul régime général, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse s'élève à 115,3 milliards d'euros , soit une progression de 4,4 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses pour 2012 (110,4 milliards d'euros).

Cette évolution s'explique principalement par les effets cumulés d'une croissance du nombre de départs en retraite et du maintien d'une revalorisation des pensions plus élevée que les années précédentes.

En effet, d'une part, la progression des prestations des régimes de base demeurerait soutenue. Selon la commission des comptes de la sécurité sociale, dans son rapport d'octobre 2012, la masse de pensions versées par l'ensemble des régimes de base sera de 214 milliards d'euros en 2013, après 205,5 millions d'euros en 2012 et 197,9 milliards d'euros en 2011. La progression est donc de 4,2 % en 2013 contre 3,8 % en 2012.

Les prestations servies par la branche vieillesse du régime général connaîtraient une progression encore plus marquée (+ 4,7 %), en particulier pour les droits propres qui augmenteront de 4,9 %, les droits dérivés s'accroissant de 4 %.

Le régime général connaîtra un net rebond des départs en retraite. Ils s'élèveront à 718 000, soit une croissance de 24 % par rapport à 2012. L'élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, consécutif à la réforme de 2010 et au décret du 2 juillet 2012, conduira à 100 000 départs anticipés supplémentaires en 2013.

Au total, l'économie résultant du recul de l'âge légal sur les masses de prestations est estimé pour l'exercice 2013 à 3,6 milliards d'euros pour les principaux régimes de base, dont 1,5 milliard d'euros pour le régime général.

D'autre part, indexée sur les prévisions d'inflation, la revalorisation des pensions qui doit intervenir en avril 2013 entraînerait, comme en 2012, une hausse des dépenses de prestations de 2,0 % en moyenne annuelle, contre 1,8 % en 2011 et 0,9 % en 2010.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur approuve cet article qui prévoit une évolution modérée des dépenses des régimes de retraite et s'inscrit dans le cadre d'un effort en recettes très significatif pour le redressement de l'assurance vieillesse.

Il vous demande d'adopter cet article sans modification.

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