EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 5211-6-1, L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales) - Augmentation du nombre de sièges au sein des conseils communautaires

Le présent article propose de permettre d'augmenter, dans la limite de 25 %, le nombre de conseillers communautaires membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dans le cadre d'un accord local adopté à la majorité qualifiée, sur la répartition des sièges entre les communes membres. En conséquence, le montant maximal des indemnités des membres du conseil serait réduit du même pourcentage.

I. Le manque de souplesse du nouveau dispositif de création et de répartition des sièges au sein du conseil communautaire

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié les règles relatives au nombre et à la répartition des sièges au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A. Les dispositions en vigueur avant la loi de réforme des collectivités territoriales

Avant l'entrée en vigueur de cette loi , la composition des conseils communautaires reposait principalement sur des accords amiables entre les communes membres. Elle était fixée par les statuts de la communauté, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, et non par la loi , celle-ci ne s'imposant qu'à défaut de consensus entre les communes membres.

Toutefois, pour éviter que la prépondérance des accords amiables ne lèse les communes les plus faibles ou ne favorise excessivement la commune la plus peuplée, deux principes s'imposaient à tous les établissements publics de coopération intercommunale, quelle que soit la volonté des communes membres et même en cas d'accord amiable :

- chaque commune devait disposer d'au moins un siège au sein de l'organe délibérant, afin de garantir la représentation de toutes les communes membres ;

- pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, aucune commune ne pouvait se voir attribuer plus de la moitié des sièges au sein du conseil communautaire.

En cas d'absence de consensus entre les communes membres, il était prévu que, d'une part, la répartition des sièges au sein des organes délibérants des communautés de communes et des communautés d'agglomération devait être fixée « dans les conditions de majorité requises pour la création » de l'établissement public de coopération intercommunale et « en fonction de la population ». D'autre part, dans les communautés urbaines, l'ancien article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales disposait que le nombre total de sièges était déterminé par un tableau, les sièges étant ensuite répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne . Ainsi, selon cette règle :

- un siège était d'abord attribué à chaque commune ;

- les sièges restants étaient ensuite répartis entre les communes dont la population était supérieure au quotient démographique de l'établissement public de coopération intercommunale à la représentation proportionnelle.

B. Les dispositions en vigueur depuis l'adoption de la loi du 16 décembre 2010

L'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 a fortement modifié ces dispositions pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le régime, en cas de désaccord des communes membres, est calqué sur celui applicable aux communautés urbaines et métropoles. L'objectif affiché est que le poids respectif des communes membres au sein du conseil communautaire reflète leur importance démographique au sein de la communauté. Les caractéristiques des conseils communautaires sont désormais exclusivement déterminées par la loi.

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'issu de sa rédaction de la loi du 16 décembre 2010, dispose que, dans les communautés de communes et d'agglomération, les sièges sont librement répartis entre les communes membres dès lors que celles-ci parviennent à un accord à la majorité qualifiée (deux tiers des communes représentant la moitié de la population de l'établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale).

Cette répartition est toutefois soumise au respect de plusieurs règles : aux règles anciennes déjà existantes (un siège au moins pour chaque commune, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges au sein du conseil communautaire), s'ajoute le respect de deux nouvelles dispositions :

- la répartition des sièges tient compte de la population de chaque commune ;

- le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 10 % celui qui aurait été attribué dans les cas de communautés urbaines ou de métropoles ou, en cas de désaccord, entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération.

À défaut d'accord entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, le nombre total de sièges est alors fixé par un tableau en fonction de la population .

Votre rapporteure rappelle que, lors de la discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, les associations nationales d'élus et plusieurs de nos collègues, parmi lesquels Jean-Pierre Chevènement et Alain Lambert, alors président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, avaient marqué leur total désaccord avec le tableau et affirmé que l'application uniforme d'un tableau rigide allait à l'encontre de l'esprit de l'intercommunalité , qui devait à leurs yeux reposer sur la négociation et le consensus à tous les stades de la vie des EPCI. C'est pourquoi une certaine souplesse a été apportée à ce dispositif, consistant en la mise en place de dérogations, comme le présente le schéma de la page 21. Toutefois, votre rapporteure estime que l'application d'un certain nombre de dérogations reflète les insuffisances du tableau . Par ailleurs, le nombre de conseillers communautaires prévu par le tableau pour chaque strate démographique mériterait d'être revu et amélioré, à l'occasion d'un prochain projet de loi relatif aux modes de scrutin des conseillers communautaires.

La répartition des sièges en fonction du tableau est, là encore, soumise au respect de plusieurs règles :

- les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes membres à la représentation proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne ;

- les communes qui n'ont obtenu aucun siège en application de la répartition proportionnelle, leur population étant inférieure au quotient démographique de l'établissement public de coopération intercommunale, se voient alors attribuer un siège au-delà de l'effectif total fixé par le tableau ;

- à ce stade de la répartition, aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges au sein du conseil communautaire. Dans le cas contraire, un système correctif en deux temps est mis en oeuvre. Dans un premier temps, la commune en question se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur. Dans un second temps, les sièges qui se trouvent alors non attribués sont répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population. A ce stade, les communes disposent de la faculté de créer des sièges supplémentaires au sein du conseil communautaire :


si les communes dont le quotient démographique est inférieur à celui de l'établissement public de coopération intercommunale représentent plus de 30 % du nombre total de sièges au sein du conseil communautaire, 10 % de sièges supplémentaires sont alors créés et répartis de manière strictement proportionnelle à la population ;


• dans les autres cas
, les communes membres du groupement de communes peuvent créer un nombre de sièges égal ou inférieur à 10 % du nombre total de sièges. Cette décision doit être prise à la majorité qualifiée. Ces sièges sont ensuite librement répartis.

II. Le dispositif proposé

A. L'introduction d'une souplesse dans le nombre des sièges au sein des conseils communautaires

Le I de l'article 1 er propose de modifier la rédaction actuelle de la dernière phrase du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Selon cette nouvelle rédaction, le nombre total de sièges, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, ne pourrait excéder de plus de 25 %, contre 10 % aujourd'hui, le nombre de sièges qui serait attribué en cas de désaccord entre les communes, dispositif identique à celui prévu pour les métropoles et les communautés urbaines.

Cette décision serait prise dans le cadre d'un accord local sur la répartition des sièges en fonction de la population de chaque commune, à la majorité qualifiée des communes membres (deux tiers des communes représentant la moitié de la population de l'EPCI ou l'inverse).

L'objectif de cette disposition est de permettre une plus grande souplesse dans la fixation du nombre de délégués dont pourraient bénéficier les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et permettre la représentation de chacune d'elles au sein du conseil communautaire.

B. Une faculté qui s'inscrit dans une enveloppe budgétaire fixe

Le II prévoit d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales selon lequel le recours à cette faculté s'accompagnerait d'une diminution, à due proportion, du montant maximal des indemnités des membres du conseil communautaire.

Peuvent notamment bénéficier d'une indemnité de fonction les détenteurs :

- d'une fonction exécutive au sens strict , dont les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale 6 ( * ) ;

- d'une fonction exécutive par délégation , dont peuvent bénéficier les vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale 7 ( * ) .

Par ailleurs, les délégués des communes au sein des communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants peuvent également percevoir une indemnité de fonction 8 ( * ) .

Aux termes de la loi, les indemnités ne peuvent être versées que pour l'exercice effectif des fonctions d'élu. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé qu'un adjoint au maire, comme un vice-président d'EPCI, ne peuvent justifier de l'exercice effectif de leurs fonctions s'ils n'ont pas reçu une délégation de fonction de la part du maire ou du président 9 ( * ) . De même, dans un avis rendu le 2 décembre 1952 10 ( * ) , sur le fondement de dispositions anciennes mais dont les termes se retrouvent, à quelques nuances près, dans la législation actuelle, le Conseil d'État estime que « les conseils municipaux sont tenus d'accorder une indemnité de fonctions au maire et aux adjoints » mais aussi qu'il appartient à ces conseils « d'en fixer le montant dans la limite des maxima » légaux et « par voie de conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants »

En d'autres termes, les indemnités sont obligatoirement allouées à ces élus, mais leur niveau est librement décidé par l'organe délibérant, dans la limite d'une enveloppe maximale fixée par la loi.

Ainsi, le recours à la faculté introduite par le I du présent article ne pourrait s'accompagner d'un relèvement du montant maximal des indemnités que peuvent percevoir certains membres du conseil communautaire. Au contraire, la hausse du nombre de sièges s'accompagnerait de la baisse concomitante et de même pourcentage de ce montant maximal, afin de maintenir l'enveloppe budgétaire consacrée aux indemnités au niveau fixé avant le recours à cette faculté insérée par le I.

La position de votre commission

Votre commission estime que les dispositions du présent article permettront d'introduire une phase transitoire plus souple, d'ici le renouvellement des conseils municipaux et intercommunaux prévu en mars 2014, en matière de représentation des communes au sein des conseils communautaires. Elle réintroduit une part de négociation entre les communes membres, ce qui les incite à parvenir à un accord amiable, conformément à la philosophie des dispositions antérieures à la loi du 16 décembre 2010, sans pour autant bouleverser les règles contenues dans cette loi.

Toutefois, la rédaction actuelle du II de l'article 1 er soulève une difficulté d'application, dont les conséquences pourraient être contraires à l'effet recherché. En effet, l'augmentation du nombre de conseillers communautaires n'entraîne pas, par elle-même, une augmentation des indemnités versées aux membres de l'organe délibérant : les conseillers communautaires des communautés de communes ne peuvent ainsi bénéficier d'aucune indemnité - au même titre d'ailleurs que les délégués des communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants - puisque l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales ne renvoie pas à l'article L. 2123-24-1 du même code.

En matière indemnitaire, en l'état actuel des textes et comme l'a rappelé précédemment votre rapporteure, seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants 11 ( * ) peuvent percevoir une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif d'une délégation de fonction conférée par leur président. Par ailleurs, les délégués des communes au sein des conseils des communautés urbaines et des communautés d'agglomération peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction 12 ( * ) .

En d'autres termes, en l'état actuel du droit, une augmentation du nombre de conseillers communautaires permet d'augmenter, légèrement, le nombre de vice-présidents qui perçoivent une indemnité de fonction 13 ( * ) . Par conséquent, le pourcentage d'augmentation éventuelle du montant total des indemnités alors versées n'est pas identique au pourcentage d'augmentation du nombre de conseillers communautaires. C'est pourquoi votre commission, sur proposition de sa rapporteure, a adopté une nouvelle rédaction de cet alinéa afin de ne pas pénaliser financièrement les vice-présidents des communautés de communes, dont l'organe délibérant choisirait de recourir à l'augmentation du nombre de délégués communautaires.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi rédigé .

Répartition des sièges dans une communauté de communes
et une communauté d'agglomération

Article 2 (art. L. 5211-10, L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales) - Augmentation du nombre de vice-présidents au sein des conseils communautaires

Cet article propose de permettre aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale de relever le nombre de leurs vice-présidents. L'utilisation de cette faculté s'effectuerait sans augmentation de l'enveloppe budgétaire consacrée au versement des indemnités de fonction.

Selon l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le bureau d'un établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres du conseil communautaire. Avant la loi du 16 décembre 2010, le nombre de vice-présidents était soumis à un plafonnement fixé à 30 % de l'effectif total du conseil communautaire.

Afin de limiter les effectifs du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale, l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 a soumis à un double plafonnement plus strict le nombre de vice-présidents, désormais fixé à 20 % de l'effectif total du conseil communautaire et ne pouvant excéder le nombre de quinze.

Toutefois, il est prévu de déroger au plafond de 20 % si son application entraîne la désignation de moins de quatre vice-présidents au sein du conseil communautaire. Dans ce cas, le nombre de vice-présidents peut être porté à quatre. On rappellera que le nombre des membres du bureau et la représentation des communes membres en son sein sont librement fixées par l'organe délibérant, comme l'a rappelé le Conseil d'État 14 ( * ) .

Le dispositif proposé vise à permettre à l'organe délibérant de relever le nombre de vice-présidents tel que prévu par les dispositions actuelles de l'article L. 5211-10. Ce relèvement serait adopté à la majorité des deux tiers.

Le recours à cette faculté ne pourrait s'accompagner d'une hausse concomitante des dépenses de versement des indemnités de fonction. En effet, le II du présent article prévoit que le montant total des indemnités pour l'exercice de fonctions des vice-présidents, lié à l'application de cette faculté, serait celui qui résulterait de l'application combinée des règles suivantes :

- l'enveloppe budgétaire prévue pour le versement des indemnités de fonction sera celle découlant de l'application des dispositions obligatoires relatives au nombre de vice-présidents soumis au double-plafond rappelé précédemment ou celles applicables aux petites communautés de communes pour lesquelles est prévue une disposition spécifique portant à quatre le nombre de leurs vice-présidents 15 ( * ) ;

- si un nombre plus élevé de vice-présidents est adopté par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, et qu'un ou tous les vice-présidents supplémentaires bénéficient d'une délégation de fonction, le montant maximal des indemnités des membres du conseil communautaire serait réduit du même pourcentage d'augmentation du nombre de vice-présidents 16 ( * ) .

En d'autres termes, la combinaison de ces dispositions permet d'augmenter le nombre de vice-présidents sans hausse de l'enveloppe budgétaire prévue pour les indemnités de fonction dont peuvent bénéficier certains conseillers communautaires. Ainsi, si de nouveaux vice-présidents supplémentaires peuvent être nommés et bénéficient d'une délégation de fonction - ce qui est éminemment souhaitable ! - les indemnités perçues par l'ensemble des vice-présidents et du président seraient diminuées du même pourcentage d'augmentation. Autrement dit, l'augmentation du nombre de vice-présidents ne s'accompagnerait pas d'une augmentation concomitante de l'enveloppe budgétaire dédiée au versement des indemnités des membres du conseil communautaire.

La position de la commission

Comme pour l'article 1 er , votre commission a approuvé l'introduction d'une nouvelle faculté, qui permet aux communes de bénéficier d'un peu de souplesse dans leur mode de représentation au sein du bureau du conseil communautaire. Par ailleurs, le recours à cette faculté ne s'accompagnera pas d'une hausse des indemnités versées aux présidents et aux vice-présidents.

A l'initiative de votre rapporteure, votre commission a modifié les dispositions relatives au nombre de vice-présidents au sein du Bureau des EPCI à fiscalité propre. Afin de donner de la souplesse à celles qui le souhaiteraient, les communes pourraient augmenter le nombre de leurs vice-présidents jusqu'à 30 % de l'effectif de l'organe délibérant, sous réserve d'un accord local à la majorité des deux tiers, et dans la limite d'un plafond de quinze vice-présidents. Toutefois, l'enveloppe budgétaire utilisée pour le versement des indemnités perçues par le président et les vice-présidents n'augmenterait pas à due proportion, mais resterait au niveau fixé antérieurement à l'utilisation de cette faculté.

La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé .

Article 3 (nouveau) (art. L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales) - Suppléance au sein des organes délibérants
des EPCI à fiscalité propre

Cet article vise à modifier les conditions de suppléance au sein des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre.

Les dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ont été modifiées par l'article 8 de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale. On rappellera pour mémoire que ces dispositions avaient été insérées par votre commission des lois à l'initiative de votre rapporteur, Alain Richard 17 ( * ) , dans la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur tendant à préserver les mandats en cours des délégués des EPCI menacés par l'application du dispositif d'achèvement de la carte de l'intercommunalité, adoptée par votre commission le 25 octobre 2011 et en séance publique le 2 novembre 2011.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010, il revenait aux statuts de l'EPCI le soin de fixer les règles relatives à « l'institution éventuelle de suppléants » 18 ( * ) . Ce système, relativement souple, a toutefois été substantiellement modifié par l'article 8 de la loi de réforme des collectivités territoriales, aux termes duquel 19 ( * ) :

- seules les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent désigner un suppléant : en effet, ce système risquant de poser de nombreux problèmes pratiques au vu du nombre important de communes ne disposant que d'un seul délégué, le Sénat, à l'initiative de notre collègue Pierre-Yves Collombat, a exclu les communautés urbaines et les métropoles du recours à cette faculté ;

- seules les communes disposant d' un seul délégué au sein du conseil communautaire peuvent désigner un suppléant ; pour ces communes, la désignation de ce suppléant devient obligatoire et doit intervenir même si elle n'a pas été prévue par les statuts de l'EPCI ;

- l'intervention du suppléant devient subsidiaire , puisque ce dernier ne peut participer aux réunions de l'organe délibérant avec voix délibérative que lorsque le titulaire absent n'a pas donné procuration à un autre délégué. Il a pourtant semblé à votre commission que la suppléance devrait primer sur l'attribution de procurations de vote.

Le système restrictif adopté par la loi de réforme des collectivités territoriales a ainsi réduit les possibilités d'intervention du suppléant, ce qui soulève plusieurs problèmes de fond, que notre collègue Alain Richard avait observés dans le cadre de la discussion de la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur.

D'une part, il donnait la priorité aux délégations sur la suppléance , ce qui favorise le cas où les communes devront s'en remettre aux représentants d'une autre commune pour défendre leurs positions : si une telle priorité est envisageable pour des sujets transversaux, concernant à part égale l'ensemble des communes membres, elle soulève des difficultés évidentes en cas d'absence du délégué titulaire lors d'une séance où des questions intéressant directement ou particulièrement le sort d'une commune doivent être abordées.

D'autre part, les dispositions figurant actuellement au sein de la loi de réforme des collectivités territoriales ne semblaient pas à même de permettre au délégué suppléant d'exercer pleinement ses pouvoirs : aucune règle n'oblige en effet le président de l'EPCI à informer le suppléant des affaires de l'intercommunalité en amont de leur discussion par le conseil communautaire 20 ( * ) .

Pour résoudre ces difficultés, les nouvelles dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales issues de l'article 8 de la loi précitée du 29 février 2012 prévoient un système dans lequel :

- le délégué suppléant peut siéger au conseil communautaire en cas d'absence du titulaire, dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'EPCI et sans que cette intervention soit subsidiaire par rapport à une délégation ;

- l'ensemble des documents envoyés, préalablement aux réunions de l'organe délibérant, au délégué titulaire, doivent également être adressés à son suppléant.

Il va de soi que celui-ci est habilité à assister aux séances du conseil communautaire, celles-ci étant publiques, même lorsque le conseiller titulaire est présent.

Le reste des dispositions relatives à la suppléance et issues de la loi de réforme des collectivités territoriales n'a pas été modifié.

A l'initiative de votre rapporteure, la commission des lois a étendu les dispositions relatives à la suppléance à l'ensemble des communes membres d'une communauté de communes et d'une communauté d'agglomération, quel que soit le nombre de délégués dont elles disposent au sein de l'organe délibérant.

La commission a adopté l'article 3 ( nouveau ) ainsi rédigé .

Article 4 (nouveau) (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales) - Assouplissement des orientations fixées au schéma départemental de coopération intercommunale

A l'initiative de notre collègue Pierre-Yves Collombat, votre commission a adopté un amendement visant à assouplir les orientations qui sont fixées, par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, au schéma départemental de coopération intercommunale.

Cette disposition avait été adoptée par votre commission, à l'initiative de votre rapporteur d'alors, Alain Richard, lors de la discussion de la proposition de loi précitée de notre collègue Jean-Pierre Sueur. L'objectif était de préserver un exercice efficace de certaines compétences de proximité, assumées par les syndicats intercommunaux.

En effet, on rappellera, pour mémoire, que la rationalisation de la carte intercommunale, initiée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, soulève la question du sort des compétences aujourd'hui exercées par ces syndicats. Comme l'avait rappelé notre collègue Alain Richard, « Leur transfert à un EPCI à fiscalité propre peut ne pas être pertinent, soit que le nouveau groupement ne souhaite pas exercer lesdites compétences, soit que, dans le cas contraire, leur mise en oeuvre soit moins efficiente. »

Cette disposition n'avait pas été adoptée dans la loi du 29 février 2012. Votre commission estime toutefois préférable de subordonner la suppression d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, tout comme d'ailleurs la modification de son périmètre, à la reprise de ses compétences par un EPCI à fiscalité propre.

La commission a adopté l'article 4 (nouveau) ainsi rédigé .

*

* *


Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.


* 6 Article L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales pour les communautés d'agglomération. Article L. 5211-12 pour les communautés de communes.

* 7 Article L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales pour les communautés d'agglomération. Article L. 5211-12 pour les communautés de communes.

* 8 Articles L. 5216-4 et L. 5216-4-1 du code général des collectivités territoriales.

* 9 CE, 29 avril 1988, Commune d'Aix-en-Provence c/ Mme Joissains.

* 10 CE, 2 décembre 1952, avis n° 259735.

* 11 Articles L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 du code général des collectivités territoriales.

* 12 Articles L. 5215-6 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines et d'agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants ; articles L. 5215-17 et L. 5216-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines et d'agglomération de plus de 400 000 habitants.

* 13 Articles L. 5211-12, R. 5214-1 et R. 5332-1 du code général des collectivités territoriales.

* 14 CE, 9 février 1979, Élection des membres du bureau du syndicat intercommunal d'aménagement de l'agglomération nouvelle d'Évry.

* 15 Deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

* 16 Quatrième alinéa (nouveau) de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales.

* 17 Rapport n° 67 (2011-2012) de M. Alain Richard précité.

* 18 Ancien article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, f) ; cet article a été abrogé par l'article 9 de la loi de réforme des collectivités territoriales.

* 19 Ces dispositions sont codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, et sont issues d'un amendement présenté, en séance publique et en première lecture du projet de loi de réforme des collectivités territoriales devant le Sénat, par M. Michel Charasse et sous-amendé par M. Pierre-Yves Collombat.

* 20 Rappelons que le code général des collectivités territoriales permet aux délégués titulaires d'être informés des affaires de l'intercommunalité et de disposer de nombreux documents, en raison de l'application aux EPCI des dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal (voir notamment les articles L. 2121-10 et suivants du code).

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