III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION DES PROJETS DE LOI SOUS CONDITIONS

Tout en adhérant à plusieurs des novations votées par les députés, la commission des lois a confirmé, sur de nombreux points, le texte établi en première lecture.

A. CONFIRMER ET PRÉCISER LE SCRUTIN BINOMINAL

Votre commission a confirmé sa position exprimée lors de la première lecture. Ainsi, elle approuve la modernisation du scrutin départemental, puisqu'il concourt à la clarification du rôle du conseil départemental auprès de nos concitoyens. La commission a reconnu que le mode de scrutin ainsi proposé représentait une novation électorale qui répond toutefois au souci de la parité dans les assemblées locales.

Votre commission s'est toutefois attachée à apporter un certain nombre d'améliorations et de modifications aux modalités du scrutin proposé.

Ainsi, elle a rétabli le principe selon lequel, en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes, l'élection serait acquise par celui comportant le candidat le plus jeune, par l'adoption de deux amendements identiques de nos collègues Mme Hélène Lipietz et M. Pierre-Yves Collombat. L'objectif est de favoriser le renouvellement des élus et de ne pas conforter une prime électorale aux candidats sortants ( article 5 ). De même, à l' article 14 , la commission a rétabli l'inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages : le plus jeune des candidats en lice pour l'élection des membres de la commission permanente et la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse pour la désignation des vice-présidents du conseil départemental. En ce qui concerne l'élection de son président, elle serait acquise à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée ; si plusieurs élus étaient à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune remporterait l'élection.

Par l'adoption d'un amendement de votre rapporteur, votre commission a abrogé l'article L. 209 du code électoral, relatif à la domiciliation des conseillers départementaux et à ses conséquences lorsque les conseillers non domiciliés dans un département représentent plus du quart des membres du conseil ( article 7 ). Votre commission a estimé complexe et injuste le maintien d'une procédure de tirage au sort pour désigner les conseillers dont le mandat prendrait fin sur la base de ce critère.

Elle a adopté le principe, par un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf, selon lequel seuls les deux binômes de candidats ayant recueilli le maximum de suffrages au premier tour pourraient se maintenir au second tour ( article 8 ). Elle a prévu l'organisation d'une élection partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller départemental dans un canton, en adoptant un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf ( article 8 ).

Elle a enfin introduit la parité pour la tête de liste aux postes de la commission permanente du conseil départemental ( article 14 ).

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