B. PRÉCISER LE REMODELAGE DE LA CARTE CANTONALE

Votre commission a précisé les principes régissant le remodelage de la carte cantonale ainsi que les dérogations qui peuvent y être apportées.

A l'initiative de notre collègue M. Jean-René Lecerf, votre commission a élargi le critère selon lequel toute commune de moins de 3 500 habitants ne peut être répartie entre plusieurs cantons, à toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons d'un département. Ce principe ainsi posé permet de compléter un critère forfaitaire afin de prendre en compte le caractère urbain ou rural d'un département.

Elle a également relevé l'écart entre la population d'un canton et la population moyenne des cantons du même département de 20 à 30 %, à l'initiative de nos collègues MM. Philippe Kaltenbach et Jean-René Lecerf, afin de répondre aux soucis exprimés par de nombreux sénateurs quant à la constitution de cantons à la superficie étendue dans les zones à faible densité de population.

Enfin, elle a précisé les dérogations apportées aux principes régissant le redécoupage de la carte cantonale, à l'initiative de votre rapporteur qui avait proposé un amendement identique en séance publique. Il est précisé que ces dérogations seraient définies par un décret en Conseil d'État.

C. CONCILIER DIVERSITÉ COMMUNALE ET REPRÉSENTATION DIVERSIFIÉE DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

Votre commission des lois, si elle a retenu de nombreux compléments apportés aux deux projets de loi par l'Assemblée nationale, a cependant repris certaines des modifications adoptées par le Sénat en première lecture.

1. Des retouches au régime municipal

La commission a rétabli, à l'initiative de son rapporteur, le seuil d'application du scrutin municipal proportionnel à 1 000 habitants, confirmant ainsi la position arrêtée par le Sénat en première lecture ( article 16 ).

Tenant tout à la fois compte des difficultés de candidature dans les plus petites communes et des contraintes de fonctionnement dans d'autres plus peuplées, elle a limité la réduction de l'effectif de deux unités des conseils municipaux aux communes de moins de 100 habitants ( article 18 bis ).

2. Les ajustements au cadre électoral intercommunal
a) Des amendements au dispositif électoral

Suivant son rapporteur, la commission a tout d'abord rappelé la nature du mandat intercommunal dont le sort n'influe pas sur celui du mandat municipal ou d'arrondissement : le conseiller intercommunal doit être un élu municipal ou d'arrondissement pour respecter le principe adopté, en 2010, par le législateur. L'inverse n'est pas vrai ( article 20 ).

La commission a préféré l'appellation du « conseiller communautaire » à celle retenue par l'Assemblée nationale.

Puis, dans le même esprit que celui qui l'a guidée en première lecture, elle a assoupli les modalités du fléchage des candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour permettre une meilleure répartition des responsabilités communales et intercommunales tout en préservant la sincérité du scrutin : ainsi, le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

Elle a ensuite écarté le système prévu par l'Assemblée nationale en matière de sectionnement électoral : les députés ont décidé l'institution de communes déléguées en contrepartie de la suppression des sections ; ce dispositif interviendrait lorsqu'une section électorale ne se verrait attribuer aucun siège de conseiller intercommunal par le jeu de la répartition du nombre de sièges attribué à la commune au sein de l'intercommunalité, à la proportionnelle de la population de chaque section. Reprenant le mécanisme voté par le Sénat en première lecture, la commission lui a préféré l'élection des conseillers communautaires sur l'ensemble du périmètre communal comme s'il n'y avait pas de sections.

Dans les communes régies par le scrutin majoritaire, le régime des vacances a été simplifié pour prévoir d'y pourvoir dans l'ordre du tableau de la municipalité quel que soit son motif.

A l'initiative de nos collègues M. Pierre-Yves Collombat et Mme Hélène Lipietz, le nouveau principe d'attribution d'un siège au plus jeune en cas d'égalité des suffrages a été appliqué au volet intercommunal pour l'organe délibérant, ses vice-présidents et son bureau.

b) Des aménagements divers

La commission a procédé, sur la proposition de son rapporteur, à plusieurs modifications au sein des dispositions additionnelles insérées par l'Assemblée nationale :

- elle a facilité la gestion de la collectivité durant la période transitoire s'étendant entre l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2014 de fusions d'EPCI à fiscalité propre et l'élection de l'organe délibérant de l'établissement en résultant au mois de mars suivant, son exécutif sera exercé par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné plutôt que par le collège de ces présidents comme l'ont prévu les députés ;

- elle a maintenu le dispositif en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de fusion ou d'extension de leur périmètre ;

- elle a supprimé l'allongement, du 30 juin au 31 août, du délai ouvert aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour s'accorder sur la répartition des sièges au sein de l'organe communautaire. L'utilité de ce report ne semble pas avérée ;

- elle a écarté l'extension au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) du régime de composition des EPCI à fiscalité propre au sens du code général des collectivités territoriales. Le SAN, créé pour accompagner l'aménagement d'une ville nouvelle, fonctionne comme un syndicat de communes ; son objectif est différent de celui des intercommunalités intégrées, créées par des communes pour exercer en commun certaines de leurs compétences. Ce transfert de compétences fonde l'élection des organes délibérants au suffrage universel direct afin de renforcer leur légitimité.

La dérogation expérimentale aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, qui excède l'objet du présent projet de loi, a été en conséquence supprimée.

Il en a été de même de l'extension du régime électoral des EPCI à fiscalité propre à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en raison de la faiblesse du fait intercommunal ou de la non-application des dispositions relatives à la législation intercommunale.

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La commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.

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