EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Article 1er - Changement de dénomination du conseil général et du conseiller général en conseil départemental et conseiller départemental

Cet article propose de modifier les appellations de conseil général et de conseiller général, datant de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), en conseil départemental et conseiller départemental. Adoptant un amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur, votre commission avait estimé que ce changement de dénomination permettrait de renforcer l'assise institutionnelle des départements qui jouissent auprès de nos concitoyens d'une certaine méconnaissance de leurs missions, contrairement aux régions et aux communes. L'article 1 er ainsi modifié a été adopté par le Sénat en séance publique avant le rejet de l'ensemble du projet de loi.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a repris l'amendement rédactionnel de votre rapporteur, tout en précisant que le changement de dénomination du conseil général en conseil départemental ne s'appliquerait qu'au seul organe délibérant du département.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 1er bis (art. L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales) - Affirmation du département en tant que représentant de la population et des territoires

Inséré par l'adoption, en séance publique par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue M. François Sauvadet, cet article complète les dispositions de l'article L. 3121-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel, dans chaque département, on dénombre un conseil général.

Ce nouvel article précise que chaque conseil général représente à la fois la population et les territoires qui la composent. Ainsi, la double vocation du département en tant que garant de la cohésion sociale et de la cohésion territoriale est confirmée.

Votre commission approuve cet ajout qui renforce la nécessité, dans le cadre du redécoupage de la carte cantonale prévu par les articles 3 et 23 du présent projet de loi, de prendre en compte les spécificités des territoires faiblement peuplés, qui pourraient être « diluées » dans les futures politiques départementales. En d'autres termes, cette précision permet de réaffirmer « le lien particulier et singulier » qui existe entre les populations et les territoires d'un département, pour reprendre l'expression utilisée par notre collègue François Sauvadet.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis sans modification .

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