CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Article 2 (art. L. 191 du code électoral) - Mode de scrutin des élections départementales

Cet article modifie le mode de scrutin des futurs conseillers départementaux, qui s'appliquerait à compter des prochaines élections départementales prévues en mars 2015, en vertu de l'article 21 du présent projet de loi. Reprenant une proposition de notre collègue Mme Michèle André, alors présidente de la Délégation aux droits des femmes 2 ( * ) , le nouvel article L. 191 du code électoral met fin au scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection des conseillers généraux au profit d'un scrutin binominal. Ainsi, au sein de chaque canton, serait élu un binôme de candidats de sexe différent. Les deux candidats seraient solidaires l'un de l'autre, au cours des opérations électorales, puis chacun exercerait ensuite son mandat, indépendamment de son colistier. Comme l'avait rappelé votre rapporteur, « par ce mode de scrutin, les électeurs voteraient pour une « liste de deux candidats », sans possibilité de panachage, ni de vote préférentiel ». Il permet également de garantir la parité au sein des futurs conseils départementaux : le scrutin majoritaire n'a pas permis de favoriser la représentation des femmes au sein des organes délibérants des départements puisqu'on dénombre 13,5 % seulement de conseillères générales. Par ailleurs, aucune femme élue ne siège aujourd'hui dans trois conseils généraux.


• Le dispositif adopté par le Sénat

Votre commission a estimé que la mise en place d'un nouveau mode de scrutin permettrait à la fois de préserver l'ancrage territorial des conseillers départementaux et de favoriser la parité dans les conseils départementaux. C'est pourquoi votre commission avait adopté cet article sans modification.

Lors de la séance publique du jeudi 17 janvier 2013, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de notre collègue M. Éric Doligé, précisant que les conseillers départementaux sont élus, non par les cantons, mais par les électeurs.

Le Sénat n'a pas adopté l'article 2, une majorité de sénateurs ayant estimé que le scrutin binominal ainsi proposé ne permettrait pas une représentation satisfaisante des territoires ruraux et des territoires urbains et exprimé des craintes quant aux difficultés qui pourraient surgir entre les deux conseillers d'un même canton.


• Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté le mode de scrutin binominal proposé par l'article 2 en y introduisant deux modifications :

- la première, d'ordre rédactionnel, reprend la rédaction de l'amendement de notre collègue M. Éric Doligé ;

- la seconde, à l'initiative de notre collègue Mme Catherine Coutelle, précise, afin de renforcer l'égalité des candidatures au sein d'un binôme, que les noms des deux candidats sur le bulletin de vote seraient présentés dans l'ordre alphabétique, afin d'éviter toute asymétrie au sein du binôme qui prolongerait « le scrutin binominal en y « accolant » une candidature féminine ». En pratique, il s'agit d'éviter que le nom du candidat masculin soit systématiquement en première position du bulletin.

Cet article a été ensuite adopté, sans modification, par l'Assemblée nationale en séance publique.


• La position de la commission

Votre commission confirme la position qu'elle avait exprimée lors de la discussion du présent projet de loi en première lecture. Le mode de scrutin proposé permet à la fois de moderniser le dispositif électoral des conseillers départementaux tout en confirmant l'ancrage territorial des futurs élus et en favorisant la parité au sein des futures assemblées départementales.

Il convient toutefois de rappeler que ce mode de scrutin représente une novation électorale, qui ne connaît aucun équivalent à l'étranger, qui méritera d'être mesurée et appréciée au regard, comme votre rapporteur l'avait précisé, « non seulement des objectifs affichés par le Gouvernement, mais également de la participation électorale et de la connaissance des élus départementaux par leurs électeurs. »

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 191-1 (nouveau) du code électoral) - Nombre de cantons par département

Cet article prévoit la division par deux du nombre de cantons existants au 1 er janvier 2013, par département, en vue des prochaines élections départementales. Ces dispositions ainsi que celles de l'article 23 visent à la fois à mettre fin aux disparités démographiques entre cantons d'un même département, en modernisant la carte territoriale des cantons, et à conserver un nombre de conseillers généraux proche de celui d'aujourd'hui, en raison du mode de scrutin binominal proposé par l'article 2.

On rappellera que sont concernés par la réforme 3 971 cantons 3 ( * ) , à l'exception de ceux de Paris, de la Martinique et de la Guyane en raison de leur organisation institutionnelle spécifique. Le nombre de cantons s'élèverait à 2012, correspondant à une diminution de 49,3 % par rapport au nombre actuel de cantons concernés par la réforme.


• Le dispositif adopté par le Sénat

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin que les dispositions de cet article ne figurent pas dans le code électoral.

Afin de répondre aux critiques exprimées par plusieurs sénateurs, le Gouvernement a déposé un amendement prévoyant, d'une part, que le nombre de cantons qui s'appliquerait à partir des prochaines élections départementales de mars 2015 serait arrondi à l'entier supérieur impair et, d'autre part, la fixation d'un nombre minimal de cantons à quinze pour les départements de plus de 500 000 habitants. Cependant, en séance publique, le Sénat, prenant acte de la suppression de l'article 2, a adopté les amendements de suppression déposés par nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto et Pierre-Yves Collombat. L'amendement du Gouvernement n'a donc pas été discuté.


• Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et de son rapporteur M. Pascal Popelin, a adopté un amendement reprenant les dispositions de celui du Gouvernement déposé au Sénat.

La fixation d'un nombre impair de cantons apporte, selon nos collègues députés, deux améliorations notables. D'une part, il faciliterait l'émergence d'une majorité politique au sein du conseil départemental, bien que le nombre de conseillers départementaux demeure toujours pair. D'autre part, le fait d'arrondir à l'entier supérieur impair permet une moindre réduction du nombre de cantons, maintenant ainsi 46 cantons supplémentaires par rapport à ce que prévoit le projet de loi initial 4 ( * ) .

Les départements suivants - Ain, Allier, AlpesMaritimes, Aude, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Gers, Gironde, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Vendée, Vosges, Territoire-de-Belfort, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et Guadeloupe - bénéficieraient, en raison de cette règle, d'un canton supplémentaire.

La fixation d'un nombre minimal de quinze cantons pour les départements d'au moins 500 000 habitants vise à préserver un nombre minimal de cantons dans les départements les plus peuplés et éviter ainsi la constitution de cantons à la population élevée, qui conduirait inévitablement à remettre en cause l'ancrage territorial des conseillers départementaux élus dans les zones urbaines. Cette disposition concernerait uniquement le département du Vaucluse qui, pour une population de 540 065 habitants et vingt-quatre cantons, disposerait, selon les dispositions de l'article 3 prévues par le projet de loi initial, de douze cantons.

Enfin, Mayotte, en vertu de l' article 2 bis du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, disposerait de treize cantons au lieu de dix, soit trois cantons supplémentaires.

Ainsi, les dispositions ainsi adoptées à l'article 3 combinées à celles de l'article 2 bis du projet de loi organique permettraient le maintien de cinquante-deux cantons supplémentaires.


• La position de la commission

A l'instar de la position affirmée lors de la première lecture du présent projet de loi, votre commission a réaffirmé la nécessité de concilier le maintien de l'effectif historique des conseils généraux, la nécessaire modernisation de la carte cantonale afin d'atténuer les écarts démographiques liées à la relative stabilité des limites territoriales des cantons depuis leur création et, enfin, le respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage.

Elle se félicite que l'amendement du Gouvernement qui a été déposé sur cet article lors de la première lecture au Sénat ait été adopté par l'Assemblée nationale. Toutefois, votre commission estime que cet amendement ne règle que partiellement le risque de sous-représentation des territoires ruraux. C'est pourquoi les dérogations qui pourront être apportées aux principes régissant le redécoupage de la carte cantonale méritent d'être précisées pour permettre une reconnaissance juste et attendue des zones à faible densité de population. Cette question fera l'objet d'un amendement à l'article 23.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. L. 192 du code électoral) - Élections des conseillers départementaux

Le présent article propose d'adapter les dispositions de l'article L. 192 du code électoral, actuellement applicables aux conseillers généraux, aux futurs conseillers départementaux. Il prévoit que ces derniers seraient élus pour un mandat de six ans. Les conseils départementaux se renouvelleraient intégralement tous les six ans, et non plus par moitié tous les trois ans, comme c'est le cas actuellement. Les élections départementales seraient organisées au mois de mars et les collèges électoraux convoqués le même jour.

Votre commission s'est félicitée de la fin du renouvellement des conseils départementaux, par moitié tous les trois ans, au profit d'un renouvellement intégral tous les six ans. Outre que cette disposition propose d'aligner le scrutin départemental sur les autres scrutins locaux, elle devrait favoriser la conduite de politiques publiques sur une durée suffisamment longue et mettre ainsi un terme aux réorientations fréquentes que connaissent les départements lors de nombreux changements de majorité politique. Cet article avait été adopté sans modification par le Sénat avant que l'ensemble du projet de loi ne soit rejeté.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. Pascal Popelin, a repris la formulation actuelle de l'article L. 192 du code électoral selon laquelle les conseillers généraux sont indéfiniment rééligibles. Or, les débats en séance publique du Sénat ont mis en exergue la question du cumul des mandats dans le temps, à la suite des amendements de nos collègues Mme Éliane Assassi et M. Jacques Mézard, qui proposaient respectivement une limitation dans le temps à deux ou trois mandats de conseillers départementaux. En outre, cette question sera abordée, comme le Président de la République l'a annoncé, dans un projet de loi sur le non cumul des mandats. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a estimé inopportune la précision selon laquelle les conseillers départementaux seraient indéfiniment rééligibles et a adopté un amendement de suppression de ce terme.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. L. 193 du code électoral) - Mode de scrutin des élections départementales

Cet article propose les coordinations légistiques, imposées par l'application d'un scrutin binominal pour l'élection des conseillers départementaux, à l'article L. 193 du code électoral qui définit les conditions permettant à un binôme de candidats de se maintenir au second tour. Par ailleurs, ce même article précise qu'en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes de candidats, celui ayant le candidat le plus âgé remporterait l'élection.

Votre commission, à l'initiative de notre collègue M. Pierre-Yves Collombat, avait introduit une novation au sein du droit électoral en prévoyant, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes, que l'élection serait acquise à celui comportant le plus jeune des candidats. L'article 5 ainsi modifié a été supprimé par le Sénat, par l'adoption des amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto et Jacques Mézard, en cohérence avec la suppression de l'article 2 dont il était la conséquence.

L'Assemblée nationale en est restée aux dispositions initiales du projet de loi, sous réserve d'un amendement de précision adopté à l'initiative de sa commission des lois.

Votre commission a adopté deux amendements identiques de nos collègues Mme Hélène Lipietz et M. Pierre-Yves Collombat, rétablissant le principe, adopté en première lecture, selon lequel, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes de candidats, l'élection serait acquise par celui comportant le plus jeune des candidats. Cette mesure permet de favoriser le renouvellement générationnel des élus et de ne pas conforter une prime aux sortants.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (art. L. 195 du code électoral) - Allongement du délai d'inéligibilité au mandat de conseiller départemental

Inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Guillaume Larrivé par l'Assemblée nationale, cet article vise à allonger le délai interdisant à certains responsables de services départementaux d'être élus au conseil général s'ils n'ont au préalable abandonné leurs fonctions.

Actuellement, l'article L. 195 du code électoral fixe la liste des inéligibilités au conseil général en prévoyant les délais empêchant certains fonctionnaires de se présenter aux élections cantonales s'ils n'ont pas, au préalable, abandonné leur poste. Dix-neuf catégories de fonctionnaires sont visées, pour lesquelles le délai s'étend entre six mois et trois ans. Seuls les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires préfectoraux ne peuvent se présenter s'ils ont exercé dans un département depuis moins d'un an. En revanche, pour toutes les autres catégories (magistrats, officiers, ingénieurs des mines, inspecteurs d'académie, etc.), ce délai est fixé à six mois.

Le présent article propose d'allonger ce délai, pour l'ensemble des catégories autre que les préfets, sous-préfets et fonctionnaires préfectoraux, de six mois à un an. Comme notre collègue M. Guillaume Larrivé l'a relevé, l'allongement de ce délai s'impose en raison de l'avantage conféré par ces positions dans le cadre d'une campagne électorale départementale.

Votre commission a adopté l'article 5 bis sans modification .

Article 5 ter (art. L. 199 du code électoral) - Simplification

Cet article additionnel, inséré par l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue M. Lionel Tardy, vise à supprimer la référence de l'article L. 7 du code électoral à l'article L. 199 du même code.

L'article L. 199 énumère les personnes qui ne peuvent être électeurs et prétendre à une charge publique, parmi lesquels ceux qui ont été condamnés définitivement pour certaines infractions pénales entraînant une radiation pendant cinq ans des listes électorales, en vertu de l'article L. 7. Ce dernier a été abrogé à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel 5 ( * ) au motif que « le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

Le présent article vise donc à supprimer une référence devenue inutile.

Votre commission a adopté l'article 5 ter sans modification .

Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code électoral) - Simplification

Cet article a été adopté à l'initiative de notre collègue M. Lionel Tardy par l'Assemblée nationale. Il vise à abroger l'article L. 203 du code électoral, devenu obsolète, et d'en supprimer la référence, par coordination, à l'article L. 233 du même code.

L'article L. 203 rend inéligible les personnes condamnées à une amende pour marché noir pendant la seconde guerre mondiale, en application des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1944.

Votre commission a adopté l'article 5 quater sans modification .

Article 6 (art. L. 205 du code électoral) - Extension du mécanisme de la déclaration de démission par le représentant de l'État

Cet article propose d'élargir les situations d'inéligibilité d'un conseiller départemental pouvant conduire à sa démission d'office, prononcée par le préfet du département, si celles-ci surviennent postérieurement à son élection. Sont ainsi visées l'exercice de certaines fonctions au sein des services vétérinaires ou agricoles du département, prévues à l'article L. 196 du code électoral.

Adopté par votre commission sans modification, cet article avait été supprimé, par coordination, par l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue M. Jean-Jacques Hyest en séance publique.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 6 bis (art. L. 208 du code électoral) - Conséquences d'une double candidature aux élections départementales

Cet article additionnel a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. Pascal Popelin.

L'article L. 208 du code électoral dispose que nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. L'article 13 du présent projet de loi propose d'abroger cet article au motif que l'article L. 210-1, modifié par l'article 8 du présent projet de loi, prévoit que « Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton ». Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que le dispositif proposé par les articles 8 et 13 ne prévoyait pas le cas d'un candidat qui, en dépit de l'interdiction posée par l'article L. 210-1, se présenterait et serait élu dans plusieurs cantons ainsi que celui d'un conseiller départemental qui, à l'occasion d'une élection partielle, se présenterait dans un autre canton et serait élu.

Pour remédier à ces lacunes, le présent article propose :

- d'une part, de proposer une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 208 selon lequel « Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental ». Ainsi, tout conseiller départemental qui se serait présenté et serait élu dans un autre canton lors d'une élection partielle serait déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département de son mandat en cours ce qui lui permettrait de conserver son nouveau mandat, en vertu de l'article L. 210 modifié par le nouvel article 7 bis . Comme l'a rappelé notre collègue M. Pascal Popelin, le dispositif proposé est identique à celui applicable lorsqu'une cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection ;

- d'autre part, d'insérer un deuxième alinéa à l'article L. 208 selon lequel tout candidat qui se présenterait simultanément dans plusieurs cantons perdrait de plein droit ses mandats de conseiller départemental. Le candidat élu serait déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats par le préfet de département, en application de l'article L. 210, modifié par l'article 7 bis .

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de M. Pascal Popelin, rapporteur.

Votre commission a approuvé cet article additionnel qui clarifie les dispositions applicables en cas de présentation d'un même candidat dans plusieurs cantons.

Votre commission a adopté l'article 6 bis sans modification .

Article 7 (art. L. 209 du code électoral) - Domiciliation des conseillers départementaux

Cet article procède à une réécriture de l'article L. 209 du code électoral : lorsque le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département dépasse le quart du nombre total de membres du conseil départemental, ce dernier détermine en séance publique, lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement intégral, celui ou ceux dont le mandat prend fin, par tirage au sort.


• Le dispositif adopté par le Sénat

Votre commission avait précisé, à l'initiative de votre rapporteur, que le conseiller départemental dont le mandat prend fin en vertu des nouvelles dispositions de l'article L. 209 du code électoral, serait remplacé par son suppléant. Il est vrai, comme l'a d'ailleurs souligné notre collègue M. Pascal Popelin, qu'une telle disposition est déjà satisfaite par l'article L. 221, dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent projet de loi, qui dispose que « Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » Cette précision répondait à un souci de lisibilité de votre rapporteur.

En séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements de notre collègue Mme Éliane Assassi. Le premier précisait que le tirage au sort serait organisé, non plus lors de la première réunion du conseil départemental qui suit chaque renouvellement intégral, mais à la suite du constat selon lequel le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département serait supérieur au quart des membres du conseil départemental. Cet amendement a été adopté avec un avis favorable de votre commission et un avis défavorable du Gouvernement. Le second réintroduisait la procédure de la question préjudicielle portant sur le domicile d'un conseiller départemental, qui n'est pas reprise dans le projet de loi. Selon cette procédure, le conseil départemental sursoit et le tirage au sort est réalisé par le bureau, qui est réuni à cet effet. Cet amendement avait reçu un avis favorable de votre commission et du Gouvernement.


• Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel. En revanche, elle n'a pas souhaité retenir les deux amendements de notre collègue Mme Éliane Assassi au motif, d'une part, qu'il « est préférable de « purger » la question de la domiciliation en tout début de mandat » et, d'autre part, que le texte initial du Gouvernement évite de placer le conseil départemental en situation d'être juge et partie pour décider la question de la domiciliation de l'un de ses membres et qu'il revient au juge administratif de la trancher, dans le cadre d'un recours contre la décision faisant suite au tirage au sort.

Cet article a été supprimé en séance publique, en raison de l'adoption, pour des motifs différents, des amendements identiques de nos collègues députés Mme Annie Genevard, MM. François de Mazières, Gérald Darmanin, Olivier Marleix et Jean-Frédéric Poisson. L'Assemblée nationale a estimé que le tirage au sort pour désigner les conseillers départementaux non domiciliés dans le département dont le mandat prendrait fin conduit à une remise en cause du vote des électeurs qui est complexe, dans les faits, à mettre en oeuvre. D'après les informations fournies par le ministère de l'Intérieur, cette disposition n'a d'ailleurs jamais été appliquée.


• La position de la commission

Conformément à l'article L. 194 du code électoral, peut être candidate aux élections cantonales toute personne domiciliée dans le département ou inscrite au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée l'élection. Par conséquent, la disposition proposée par l'article 7, qui reprend le dispositif prévu à l'article L. 209, conduit à laisser le bureau du conseil départemental arbitrer les résultats d'une élection avec les risques de contestation qu'une telle procédure peut entraîner. Elle remet également en cause le principe selon lequel peut être candidate toute personne inscrite sur le rôle fiscal du canton et semble hiérarchiser les candidats selon que ces derniers sont domiciliés dans le département ou sont inscrits à l'un des rôles d'une des contributions directes. Votre rapporteur juge nécessaire de s'en remettre à la sagesse de l'électeur et de respecter son vote pour choisir le binôme de candidats qu'il estime le plus légitime à le représenter au sein du conseil départemental, indépendamment de la question de sa domiciliation.

Toutefois, la suppression de l'article 7 par l'Assemblée nationale laisse inchangée les dispositions de l'article L. 209 du code électoral. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 7, en abrogeant l'article L. 209 du code électoral.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis (art. L. 210 du code électoral) - Extension du mécanisme de démission d'office

Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, est la conséquence de l'article 6 bis du présent projet de loi.

L'article L. 208 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 6 bis du projet de loi, dispose que nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental. Toute personne qui s'est présentée dans plusieurs cantons, en dépit de cette règle, perd de plein droit le bénéfice de son élection et donc, de ses mandats. Dans ce cas, le conseiller départemental élu est démissionné d'office par le préfet du département, en application de l'article L. 210.

Le nouvel article 7 bis dispose que tout conseiller général est déclaré démissionnaire d'office s'il se trouve dans une situation, survenue postérieurement à son élection, d'incompatibilités énumérées aux articles L. 206 et L. 207. Ainsi, le présent article élargit les cas de démission d'office de tout conseiller départemental aux nouvelles dispositions de l'article L. 208. Ainsi, ce dispositif s'appliquerait :

- à tous les mandats d'un même conseiller départemental qui se serait présenté - et élu - dans différents cantons lors du renouvellement intégral des conseils départementaux ;

- au mandat le plus ancien d'un conseiller départemental qui se serait présenté - et élu - dans un autre canton à l'occasion d'une élection partielle.

Selon votre commission, cette disposition, qui complète celle de l'article 6 bis , permet de clarifier le sort d'un conseiller départemental qui serait élu dans plusieurs cantons.

Votre commission a adopté l'article 7 bis sans modification .

Article 8 (art. L. 210-1 du code électoral) - Déclaration de candidature

Le présent article adapte les dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral au nouveau mode de scrutin binominal pour les prochaines élections départementales tout en apportant quatre innovations majeures par rapport au droit existant :

- chaque candidat du binôme et son remplaçant seraient de même sexe ;

- le binôme de candidats serait tenu d'indiquer, sur une déclaration conjointe, les références du compte bancaire sur lequel devra être opéré le remboursement des dépenses de campagne ;

- le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats aux élections départementales serait motivé ;

- le seuil de passage au second tour des élections départementales serait abaissé de 12,5 % à 10 %. En revanche, les règles aujourd'hui applicables aux cas où un seul binôme ou aucun binôme n'atteindrait ce seuil pour se présenter au second tour seraient maintenues.

Sur ce dernier point, il convient de préciser que l'abaissement du seuil permettant le maintien au second tour des élections départementales représente moins une novation que le rétablissement des dispositions applicables avant la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Par ailleurs, la proposition de loi de notre ancienne collègue Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, relative à l'abrogation du conseiller territorial, a été l'occasion, pour l'Assemblée nationale, de rétablir le seuil de 10 %.


• Le dispositif adopté par le Sénat

Cet article avait fait l'objet de plusieurs améliorations rédactionnelles de la part de votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, avant que cet article ne soit supprimé en séance publique, par l'adoption de trois amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto et Jacques Mézard.


• Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Plusieurs modifications ont été apportées par l'Assemblée nationale.

Outre des amendements rédactionnels à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Guillaume Larrivé visant à étendre l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, relatif à la déclaration d'un mandataire financier, à l'ensemble des cantons. Cette disposition n'est aujourd'hui applicable qu'aux seuls cantons de plus de 9 000 habitants. Or, en raison du redécoupage prévu à l'article 3, seuls 3 % des nouveaux cantons compteront moins de 9 000 habitants après le remodelage général de la carte cantonale.

Par ailleurs, les amendements identiques de MM. Pascal Popelin, rapporteur, Gérald Darmanin et Jean-Frédéric Poisson ont supprimé la disposition selon laquelle les candidats composant un même binôme doivent indiquer les références du compte bancaire sur lequel ils souhaitent être remboursés des frais engagés pendant la campagne, en raison, d'une part, du niveau réglementaire de cette disposition et, d'autre part, du caractère personnel des références bancaires et de l'absence de justification à imposer cette obligation aux seuls candidats aux élections départementales.


• La position de la commission

Votre commission a approuvé les modifications apportées par l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement de M. Jean-René Lecerf qui prévoit que ne peuvent se maintenir au second tour des élections départementales les deux binômes ayant recueilli, au premier tour de scrutin, le maximum de suffrages. En cas de désistement de l'un d'entre eux, le troisième peut alors maintenir sa candidature.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. L. 221 du code électoral) - Remplacement des conseillers départementaux

Cet article définit les conditions de remplacement d'un conseiller départemental ainsi que les causes qui peuvent conduire à l'organisation d'élections partielles. Toute cause de vacance d'un conseiller départemental autre que l'annulation de l'élection par le juge des élections ou la démission d'office dans les cas prévus par la loi permet le remplacement dudit conseiller par son suppléant. En revanche, si un siège est vacant en raison de l'impossibilité de recourir à la suppléance, il le demeure jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil départemental. Ainsi, le présent article prévoit le remplacement d'un conseiller départemental comme étant le principe, sauf dans trois hypothèses pour lesquelles serait organisée une élection partielle :

- l'annulation de l'élection par le juge électoral ;

- la démission d'office prononcée en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

- la vacance des deux sièges d'un même canton.

Votre commission avait adopté cet article sans modification. Le Sénat, en séance publique, l'a supprimé en adoptant les amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur M. Pascal Popelin, un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article afin de distinguer les trois hypothèses conduisant à l'organisation d'une élection partielle, rappelées précédemment, dans un délai de trois mois.

Votre commission approuve cette clarification rédactionnelle qui permet de distinguer les cas pour lesquels serait utilisée l'élection partielle de ceux pour lesquels le remplacement serait favorisé. Toutefois, elle a adopté un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf qui prévoit l'organisation d'une élection partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller départemental, lorsque le recours au suppléant n'est plus possible, dans les trois mois à compter de la vacance.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. L. 223 du code électoral) - Solidarité du binôme en matière de contentieux électoral

Cet article tend à modifier plusieurs règles de contentieux électoral afin de les adapter au scrutin binominal et d'appliquer à ces règles la solidarité entre les membres du binôme posée par l'article 2 du présent projet de loi. La principale novation apportée par cet article réside dans la suppression de l'exception de l'effet suspensif du recours devant le Conseil d'État dans le cas particulier où une décision du tribunal administratif annulant une élection ferait suite à une précédente décision ayant déjà conduit à l'annulation de l'élection de ce même conseiller, pour la même cause d'inéligibilité.

Adopté sans modification par votre commission, cet article a été supprimé par le Sénat par l'adoption des amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.

Cet article a également été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .


* 2 Rapport d'information n° 552 (2009-2010) de Mme Michèle André, « Il faut sauver la parité », fait au nom de la Délégation aux droits des femmes, consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-552-notice.html.

* 3 Soit 3 863 cantons des départements de métropole (hors Paris), 40 cantons de Guadeloupe, 49 cantons de La Réunion, 19 cantons de Mayotte.

* 4 Les départements concernés sont : Ain, Allier, Alpes-Maritimes, Aude, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Gers, Gironde, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Vaucluse, Vendée, Vosges, Territoire-de-Belfort, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Guadeloupe, Mayotte.

* 5 Conseil constitutionnel n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010.

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