CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 9 Dispositions transitoires

Commentaire : le présent article comprend plusieurs dispositions transitoires relatives à l'application des mesures de résolution aux contrats en cours et au maintien des mesures de police administrative prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) .

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article comprend deux dispositions transitoires.

Il s'agit, d'une part, de prévoir que les mesures de résolution de l'article 7 du présent projet de loi, ainsi que celles de son article 8 (relatives, notamment, à l'administrateur provisoire) sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la loi. Les stipulations contraires sont réputées non écrites.

D'autre part, le code monétaire et financier (CMF) comporte plusieurs articles permettant à l'ACPR de prendre des mesures de police administrative à l'encontre d'établissements qui mettraient en danger, par leurs pratiques, les intérêts de leurs clients (articles L. 612-30 à L. 612-34 du CMF), y compris la suspension des dirigeants et la nomination d'un administrateur provisoire ( cf . article 8 du présent projet de loi). Le présent article prévoit ainsi que ces mesures, prises avant la publication de la présente loi, « sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision ».

*

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Afin d'assurer l'efficacité du régime de résolution dès la publication de la présente loi, il convient de prévoir que l'ensemble des mesures du présent titre, en particulier les pouvoirs de résolution conférés à l'ACPR relatifs à des contrats financiers (s'agissant des clauses de résiliation-compensation) ou à des contrats de travail des dirigeants (s'agissant de leur rémunération), sont immédiatement applicables, en dépit de toute stipulation contraire.

S'agissant des mesures de police administrative prises à l'encontre d'un établissement en difficulté, le présent article précise utilement qu'elles restent valables malgré la création du régime de résolution et continuent de relever du collège de supervision, et non du collège de résolution.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE III SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

ARTICLE 10 (Art L. 141-5-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Mission de la Banque de France en matière de stabilité financière

Commentaire : le présent article ajoute la stabilité du système financier aux missions fondamentales de la Banque de France .

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article insère un nouvel article L. 141-5-1 au sein du code monétaire et financier qui dispose que « la Banque de France veille, conjointement avec le conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ».

La stabilité financière devient par conséquent une des « missions fondamentales » de la Banque de France , aux cotés de la mise en oeuvre de la politique monétaire, la gestion des réserves de change, la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de compensation et de règlement-livraison, l'émission des billets et l'élaboration de la balance des paiements.

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vient inscrire dans le droit une pratique déjà bien établie . Lors de la crise financière, le rôle des banques centrales, et de la Banque de France en particulier, a été crucial pour éviter une déstabilisation de l'ensemble de la sphère financière. Par exemple, l'injection massive de liquidités en octobre 2008 s'est substituée à un marché interbancaire totalement fermé.

En France, le futur Conseil de stabilité financière, créé par l'article 11 du présent projet de loi, bien que présidé par le ministre de l'économie, sera amené à prendre des décisions importantes sur proposition du Gouverneur de la Banque de France.

En outre, au niveau européen, la stabilité financière est déjà une mission confiée à la Banque centrale européenne (BCE) et au Comité européen du risque systémique (CERS) 67 ( * ) , organisme qui lui est adossée.

Les travaux en cours au sein de l'Union européenne sur l'Union bancaire viennent d'ailleurs confirmer la place éminente des banques centrales en matière de stabilité financière .

Votre commission a adopté un amendement de coordination compte tenu de la modification, adoptée à l'article 11 du présent projet de loi, de la dénomination du Conseil de stabilité financière en Haut Conseil de stabilité financière.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 11 (Art. L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 631-2-3 [nouveau] du code monétaire et financier) Création du Conseil de stabilité financière

Commentaire : le présent article crée le Conseil de stabilité financière qui se substitue au Conseil de régulation financière et du risque systémique avec des missions élargies. En particulier, conformément aux règles de Bâle III, il pourra imposer des surcharges en fonds propres ou une limitation du crédit dans des périodes de « bulles » .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA NÉCESSITÉ DE MIEUX RÉGULER LE SYSTÈME FINANCIER AU NIVEAU MACRO-PRUDENTIEL

Le rapport Larosière 68 ( * ) a mis clairement en évidence le fait que la surveillance du système financier a longtemps ignoré que « le système dans son ensemble puisse être exposé à des risques communs ». Le rapport ajoute que « l'analyse macro-prudentielle doit accorder une attention particulière aux chocs communs ou corrélés et aux chocs touchant les parties du système financier déclenchant des effets contagieux par entraînement ou par rétroaction ».

En avril 2010, Jean-François Lepetit, dans un rapport sur le risque systémique 69 ( * ) , estimait que « la supervision macro-prudentielle du risque systémique procède d'une logique top-down et s'intéresse aux externalités négatives générées par l'agrégation des comportements individuels, dans et hors du champ de la régulation micro-prudentielle, dans un contexte macroéconomique donné. La supervision systémique ne cherche donc pas à infléchir directement les comportements individuels des institutions financières mais à infléchir les règles du jeu qui permettent le développement de ces comportements individuels ».

B. LA CRÉATION D'AUTORITÉS DE SUPERVISION MACRO-PRUDENTIELLE

Les réflexions européennes et internationales ont conduit à créer des organes spécialisés dans la supervision macro-prudentielle.

Au niveau international, le G 20 de Londres, d'avril 2009, a transformé le Forum de stabilité financière (FSF) en Conseil de stabilité financière (CSF ou Financial Stability Board , FSB). Entre autres missions, il lui a été confié une tâche d'évaluation macro-prudentielle. Il a notamment publié un rapport sur le cadre et les méthodes de la politique de supervision macro-prudentielle.

En Europe, les conclusions du rapport Larosière ont conduit la Commission européenne à proposer un cadre entièrement nouveau de supervision à la fois par la création de trois autorités de supervision micro-prudentielle (sur les marchés financiers, les banques et les assurances) et d'un Conseil européen du risque systémique (CERS). Le CERS est adossé à la Banque centrale européenne (BCE) qui en assure le secrétariat 70 ( * ) .

Le CERS n'a pas de pouvoirs propres. C'est un organe de surveillance et d'alerte, mais il n'est pas décisionnel. Le rapport Larosière indiquait d'ailleurs que sa mission est « de former des jugements et de faire des recommandations sur la politique macro-prudentielle, d'émettre des avertissements sur les risques, de comparer les observations sur les évolutions macroéconomiques et prudentielles et de donner des orientations sur ces questions ».

Aux Etats-Unis, le Dodd-Frank Act de 2010 a également installé un Financial Stability Oversight Council (FSOC), présidé par le Secrétaire au Trésor et réunissant les représentants des différentes autorités de régulation. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Son mandat est proche de celui du CERS, à la différence qu'il dispose de pouvoirs contraignants, notamment la faculté d'imposer qu'une banque relève de la supervision de la Réserve fédérale (Fed) et soit ainsi soumise à des règles prudentielles plus strictes. Il peut aussi ordonner la mise résolution d'un établissement 71 ( * ) .

Enfin, le Royaume-Uni s'est également doté d'un Financial Policy Committee , en charge de la stabilité financière au sein de la banque centrale ( Bank of England ).

C. LE CONSEIL DE RÉGULATION FINANCIÈRE ET DU RISQUE SYSTÉMIQUE : L'AUTORITÉ MACRO-PRUDENTIELLE FRANÇAISE

La France n'est pas restée à l'écart de ce mouvement international, le Conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS) a été créé par l'article 1 er de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 72 ( * ) . Il succède lui-même au Collège des autorités de contrôle.

Aux termes de l'article L. 631-2 du code monétaire et financier (CMF), le COREFRIS est composé :

- du ministre de l'économie, qui le préside ;

- du Gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), assisté du vice-président de cette autorité ;

- du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- du président de l'Autorité des normes comptables (ANC) ;

- de trois personnalités qualifiées, « choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans ».

Il se réunit au minimum deux fois par an et « en tant que de besoin ».

L'article L. 631-2-1 du CMF prévoit qu'il exerce trois missions :

« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;

« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;

« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire ».

Il peut entendre des représentants des établissements de crédit, entreprises d'investissement, assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Il établit enfin un rapport public annuel remis au Parlement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN NOUVEAU NOM MAIS UNE COMPOSITION INCHANGÉE

Le Conseil de stabilité financière (CSF) se substitue au COREFRIS. Néanmoins, malgré ce changement de nom, la composition du conseil reste strictement identique .

B. DES RÉUNIONS PLUS FRÉQUENTES

Actuellement, le nombre minimal de réunions du COREFRIS est de deux par an et « en tant que de besoin ». Le CSF, quant à lui, devra se réunir au moins quatre fois par an , ce qui, d'après l'exposé des motifs du projet de loi, est « cohérent avec la fréquence minimale de revue des mesures macro-prudentielles prévues par Bâle III ». Son président reste libre de le convoquer à tout moment.

C. DES POUVOIRS ÉLARGIS

Le présent article réécrit entièrement l'article L. 631-2-1 du CMF consacré aux missions du COREFRIS.

Il est tout d'abord prévu que le CSF exerce « la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macro-prudentielle ». Ces missions s'exercent sans préjudice des compétences des autorités micro-prudentielles.

Le Conseil conserve les trois missions initialement dévolues au COREFRIS, sous réserve de quelques aménagements et précisions rédactionnels.

Surtout, il est doté de pouvoirs propres nouveaux et contraignants, conformément aux règles qui seront introduites par la directive européenne CRD IV, actuellement en cours de négociation.

Ainsi, l'article 126 de la proposition de directive européenne prévoit que chaque Etat membre désigne « une autorité chargée de fixer le taux des coussins contracycliques applicable dans cet Etat membre ».

Les coussins contracycliques

« Un coussin de fonds propres contracyclique, qui est fixé par les autorités nationales entre 0 et 2,5 % (voire davantage si la situation le justifie) des actifs pondérés en fonction des risques. Également constitué de fonds propres de première qualité (CET 1), il vise plus spécifiquement à protéger le secteur financier des risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit . Ainsi, le coussin contracyclique témoigne d'une prise de conscience du caractère procyclique du crédit et de la nécessité d'en prévenir l'emballement.

« Le coussin contracyclique est fixé par les autorités nationales, mais s'applique à tous les établissements bancaires pour les crédits que ces derniers ont contractés avec des personnes physiques ou morales de l'Etat membre en question. Le Conseil européen du risque systémique (CERS) peut établir des recommandations concernant la détermination de son niveau et son suivi ».

Source : rapport n° 467 (2011-2012) de Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances, sur la proposition de résolution européenne de M. Richard Yung, présentée au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, sur la réglementation bancaire (E 6480 et E 6787)

C'est ainsi que le CSF pourra, sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, imposer aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille des « obligations en matière de fonds propres plus contraignantes », c'est-à-dire être l'autorité nationale compétente au sens de la directive.

Ces pouvoirs recouvrent aussi la capacité de fixer un coussin en capital dit « systémique » afin de prévenir ou d'atténuer le risque de perturbation du système financier.

De même, dans des périodes de « bulles » du crédit, il pourra, toujours sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, fixer des « conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de [l'ACPR] pour prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ».

Les mesures contraignantes du CSF peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Enfin, le CSF a également la possibilité de formuler des avis ou recommandations « de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière ». Ces avis peuvent être publiés. De même, il peut adresser aux institutions européennes tout avis « visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ».

D. UN NOUVEAU RÉGIME DÉONTOLOGIQUE

En l'état actuel du droit, les membres du COREFRIS ne sont soumis à aucune règle déontologique particulière. En effet, il n'examine pas de situations particulières et n'est pas le destinataire privilégié d'informations confidentielles, contrairement au CSF .

C'est pourquoi, le présent article introduit un nouvel article L. 631-2-3 au sein du CMF établissant un régime déontologique particulier pour les personnalités qualifiées siégeant au CSF .

Ainsi, les membres concernés doivent informer le président du CSF :

« 1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir ;

« 2° Des fonctions qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;

« 3° De tout mandat qu'ils ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir ».

Il est précisé que « ces informations sont tenues à la disposition des autres membres » du CSF.

Par ailleurs, tout membre a une obligation de se déporter lorsque le CSF examine une situation individuelle dans laquelle ce membre ou « une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt. À ce titre, aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle » de l'ACPR et de l'AMF.

Par ailleurs, le secret professionnel s'impose à tout membre du CSF. Son non-respect est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Toutefois, ce secret n'est pas opposable :

- à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que les membres du CSF représentent ;

- aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du CSF ;

- aux commissions d'enquête parlementaire ;

- à la Cour des comptes dans le cadre de ses missions de contrôle.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. EN COMMISSION

A l'initiative de Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a d'abord adopté un amendement de coordination.

Sur proposition de notre collègue députée Axelle Lemaire, rapporteure pour avis de la commission des lois, les trois personnalités qualifiées seront désormais respectivement nommées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'économie.

Cette disposition a été complétée par un amendement présenté par Karine Berger, rapporteure, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, selon lequel « un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de nomination [...] permettant le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes ».

Également à l'initiative de notre collègue députée Axelle Lemaire, le président du CSF peut être entendu, à leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. Selon son exposé des motifs, cet amendement vise « à renforcer le contrôle parlementaire sur le Conseil ». Il a reçu un avis favorable du ministre de l'économie et des finances, par ailleurs président dudit Conseil.

Un amendement, présenté par Karine Berger, rapporteure, est venu préciser que les déclarations d'intérêts établies par les membres du CSF sont rendues publiques.

Enfin, à nouveau sur proposition de la rapporteure de la commission des lois, un amendement instaure un « délai de viduité » de trois ans entre la fin des fonctions de membres du CSF et la possibilité « de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil ».

La commission des finances a enfin adopté deux amendements rédactionnels.

B. EN SÉANCE PUBLIQUE

En séance, outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par nos collègues députés Laurent Baumel et Laurent Grandguillaume, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Il consiste à prévenir les conflits d'intérêts au sein du CSF. En effet, selon son exposé des motifs, « il interdit la nomination de personnalités, potentiellement issues du secteur privé, qui pourrait être dans une situation de conflits d'intérêts ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article procède à un renforcement significatif des pouvoirs du CSF, puisqu'il pourra agir directement s'il identifie une situation de nature à perturber gravement la stabilité financière de notre pays.

Le rôle qu'il sera désormais appelé à jouer rend nécessaire d'encadrer beaucoup plus sévèrement les conditions de son action , notamment en termes de secret professionnel ou de conflits d'intérêts.

Il reviendra cependant à l'autorité macro-prudentielle française de faire preuve de sa capacité d'analyse propre au-delà de l'agrégation des travaux réalisés par chacune des institutions micro-prudentielles représentées en son sein.

Par ailleurs, l'autorité macro-prudentielle pourra prendre des décisions contraignantes, notamment en matière de fonds propres. Néanmoins, elle ne dispose pas de capacités de contrôle lui permettant de vérifier si ses décisions sont correctement appliquées .

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à préciser que les autorités de supervision micro-prudentielles, à savoir l'ACPR et l'AMF, veillent à ce que les décisions du Conseil soient respectées .

Enfin, l'exposé des motifs du projet de loi souligne que le présent article « modifie la dénomination du conseil de régulation financière et du risque systémique, qui devient le conseil de stabilité financière, afin de rendre sa dénomination cohérente avec sa mission ». Cette modification est en effet bienvenue. Malheureusement, elle prête à confusion puisqu'il existe déjà, au niveau international, un Conseil de stabilité financière, créé par le G 20 de Londres, qui siège à Bâle ( cf. supra I. B).

La commission des finances a par conséquent adopté un amendement tendant à renommer le nouveau conseil en « Haut Conseil de stabilité financière » .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

ARTICLE 11 bis (Art. L. 511-33 du code monétaire et financier et art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Inopposabilité du secret bancaire aux commissions d'enquête parlementaire

Commentaire : le présent article vise à préciser, au sein du code monétaire et financier et de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, que le secret professionnel bancaire est inopposable aux commissions d'enquête parlementaires, lorsque celles-ci ont décidé l'application du secret .

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 51-2 de la Constitution de la V e République dispose que « pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information ».

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 73 ( * ) précise les conditions de fonctionnement et les règles applicables aux commissions d'enquête. En particulier, il prévoit de larges pouvoirs d'investigation s'agissant de leurs rapporteurs, en disposant que « tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

Lorsque la commission d'enquête a décidé de l'application du secret , elle peut entendre toute personne ayant participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui est alors déliée du secret professionnel. Il est précisé que « dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel ».

Cependant, le troisième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance précitée dispose que toute personne dont l'audition est jugée utile par la commission d'enquête est « tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal », qui répriment la violation du secret professionnel . Dès lors, il règne une certaine incertitude juridique quant à l'opposabilité du secret professionnel, en particulier bancaire, aux travaux des commissions d'enquête parlementaires.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général, avec un avis favorable de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, et un avis de sagesse du Gouvernement.

L'article L. 511-33 du code monétaire et financier prévoit que les dirigeants d'un établissement de crédit sont soumis au secret professionnel. Il dispose cependant que ce secret « ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ».

Le I du présent article vise à ajouter à cette liste les « commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ».

Il modifie par ailleurs le II de l'article 6 de l'ordonnance de 1958, afin d'ajouter ce cas aux situations dans lesquelles la levée du secret professionnel entraîne l'application du secret des travaux de la commission d'enquête , ainsi que des restrictions de publication des informations ainsi obtenues.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme l'a souligné Christian Eckert devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'opposition du secret bancaire aux commissions d'enquête « s'est [produite] à deux reprises au moins : la première fois en 1994 au sujet du Crédit Lyonnais , la seconde lors des travaux de la commission d'enquête menée par MM. Bartolone et Gorges sur les emprunts toxiques ».

Outre la nécessité de permettre à ces commissions de jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action du Gouvernement et des politiques publiques, l'affirmation de l'inopposabilité du secret bancaire aux commissions d'enquête se justifie par le fait que celles-ci présentent les conditions de secret nécessaires, en particulier la possibilité d'auditionner une personne à huis-clos , de ne pas publier tout ou partie du rapport , ainsi que l'interdiction de divulgation des informations non publiques pendant vingt-cinq ans .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 67 Cf. infra commentaire de l'article 11.

* 68 Rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière dans l'Union européenne, présidé par Jacques de Larosière et remis à la Commission européenne le 25 février 2009.

* 69 Rapport de Jean-François Lepetit sur le risque systémique remis à Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en avril 2010.

* 70 Il comprend le président et un vice-président de la BCE, les gouverneurs des banques centrales nationales, un membre de la Commission européenne, les présidents des trois autorités européennes de régulation. Un membre des autorités nationales de surveillance ainsi que le président du Comité économique et financier sont observateurs. Pour chaque Etat membre, un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes peut siéger au CERS sans disposer d'un droit de vote.

* 71 Qui sera ensuite conduite par la Federal Deposit Insurance Corporation , l'agence fédérale de garantie des dépôts.

* 72 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

* 73 Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

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