TITRE VII ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

ARTICLE 26 Dispositions relatives à l'outre-mer

Commentaire : le présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour l'application du présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer .

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Il précise que la ratification de cette ordonnance devra être déposée devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.

*

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'ordonnance aura essentiellement pour objet de réaliser les coordinations nécessaires ; par exemple, s'agissant de la procédure de droit au compte, il est nécessaire de prévoir que les missions confiées en métropole à la Banque de France le sont, pour ces collectivités d'outre-mer, à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM).

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 27 (Ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010) Ratification de l'ordonnance du 8 novembre 2012 sur le prospectus et la transparence

Commentaire : le présent article ratifie l'ordonnance du 8 novembre 2012 procédant à la transposition de la directive européenne du 24 novembre 2010 sur le prospectus et les obligations de transparence .

I. LA DIRECTIVE DE 2010 ET SA TRANSPOSITION PAR ORDONNANCE

L'ordonnance du 8 novembre 2012 a été prise sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives .

Celui-ci autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE (dite directive « Prospectus ») et la directive 2004/109/CE (dite directive « Transparence »).

La directive à transposer procède à divers ajustements dans chacune des deux directives résultant soit de leur évaluation après plusieurs années de pratique, soit des évolutions nécessaires compte tenu des nouvelles législations européennes entrées en vigueur depuis, notamment la directive « marchés d'instruments financiers » ou le système européen de surveillance financière. Elle a également pour objet de réduire les charges administratives imposées aux sociétés (considérant n° 1 de la directive).

L'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 précise ainsi les exigences d'information du public applicables à l'offre de divers produits financiers, en ce qui concerne notamment :


• s'agissant de la directive « Prospectus » :

- la détermination du seuil en deçà duquel une offre de titres financiers autres que des titres de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit n'est pas soumise aux obligations en matière d'offre de titres au public ;

- une clarification des dispositions selon lesquelles ne peut être mise en cause la responsabilité d'un émetteur sur la base du seul résumé du prospectus ;

- des précisions sur la période durant laquelle la survenance d'un fait nouveau doit être mentionnée dans une note complémentaire au prospectus ;


• s'agissant de la directive « Transparence » :

- le relèvement de 50 000 à 100 000 euros du seuil au-dessus duquel il n'y a pas d'obligation d'information périodique pour les titres de créance 148 ( * ) .

*

Le présent article, adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, tend à ratifier l'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La directive 2010/73/UE modifiant la directive 2003/71/CE et 2004/109/CE est entrée en vigueur le 10 décembre 2010 et devait être transposée au plus tard le 1 er juillet 2012 .

L'ordonnance de transposition, résultant de l'habilitation donnée par la loi du 22 mars 2012, est intervenue postérieurement, le 8 novembre 2012.

Cela n'emporte pas, en droit interne et sur le plan de la validité de l'ordonnance, de conséquences particulières.

Par ailleurs, l'article 59 de la loi du 22 mars 2012 prévoyait que l'ordonnance devait être prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la loi (le 23 mars 2012), ce qui a bien été le cas.

Enfin, un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Un projet de loi de ratification a bien été déposé , le 16 janvier 2013, à l'Assemblée nationale, sous le numéro n° 590, évitant à l'ordonnance la peine de caducité. Cependant, son examen n'a pas débuté et le dispositif de son article unique est repris au présent article .

Votre rapporteur se déclare favorable à l'adoption de cet article.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 28 Application des normes de paiement SEPA dans les collectivités du Pacifique

Commentaire : le présent article vise à permettre au Gouvernement de préciser par décret les modalités d'application des nouvelles normes de paiement européennes dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique .

I. LE DROIT EXISTANT

Le règlement européen (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 a fixé des exigences techniques harmonisées pour les virements et prélèvements en euros dans toute la zone de paiement en euros ( Single Euro Payment Area , SEPA) 149 ( * ) . Ces normes doivent entrer en vigueur au plus tard le 1 er février 2014 .

Or, les collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ne font pas partie de l'Union européenne et n'ont pas vocation à adhérer à l'espace SEPA. Il convient de rappeler que Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont, quant à eux, liés à l'Union européenne par des accords monétaires permettant la circulation de l'euro, avec application des normes européennes.

Sans adaptation, il y aurait donc, à partir de 2014, deux formats d'échange et de paiement interbancaire , l'un harmonisé à l'échelle européenne pour la métropole, les départements d'outre-mer et certaines collectivités, et l'autre, hérité de l'ancien format national, pour les collectivités du Pacifique.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des finances.

Il introduit une nouvelle section « Opérations de paiement » au sein du chapitre II du titre I er du livre VII du code monétaire et financier, composé d'un article unique L. 712-8 prévoyant qu'un décret précise les modalités d'application du règlement européen sur les paiements en euros pour les collectivités du Pacifique . Le champ est limité aux virements et prélèvements libellés en euros , conformément au champ du règlement européen.

Il s'agira de résoudre deux types de situations :

- une opération entre un prestataire de services de paiement situé dans la zone SEPA (métropole, départements d'outre-mer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) et un autre situé dans une collectivité du Pacifique ;

- une opération entre un prestataire d'une des collectivités du Pacifique et un autre d'une autre de ces collectivités.

Ce décret devra être publié avant le 1 er février 2014 , afin de maintenir la continuité entre les deux espaces de paiement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme le souligne l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, la réforme SEPA « vise à offrir aux citoyens et aux entreprises de l'Union des services de paiement en euro sécurisés, faciles à utiliser et à des prix concurrentiels ». La mise en place de ce système commun implique la disparition des formats nationaux de paiement . Toutefois, le système européen n'a pas vocation à entrer en vigueur dans les collectivités d'outre-mer, qui resteraient soumises à l'actuel système national.

Dans l'intérêt des consommateurs bancaires, il est nécessaire d'assurer la continuité des services bancaires entre ces collectivités et la métropole , sans surcoût de mise en oeuvre et de maintenance. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir une application des règles SEPA aux paiements réalisés entre la métropole et ces territoires .

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 29 (Ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie) Ratification de l'ordonnance d'adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Commentaire : le présent article ratifie l'ordonnance du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier (CMF) à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie .

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 15 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, les dispositions permettant l'application du code monétaire et financier au département de Mayotte, ainsi que diverses coordinations et clarification du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, après avis favorable de la commission, vise à ratifier l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier (CMF) à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'ordonnance du 25 janvier 2013, ratifiée par le présent article, a trois principaux objets.

D'une part, elle rend applicables, avec les adaptations et les coordinations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier au département de Mayotte .

D'autre part, elle clarifie les rôles incombant respectivement à la Banque de France et aux Instituts d'émission d'outre-mer s'agissant de la mise en oeuvre du droit des chèques en outre-mer .

Enfin, elle remédie à certaines insuffisances de codification du livre VII du CMF.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .

ARTICLE 30 Dissolution de l'Établissement public de réalisation et de défaisance

Commentaire : le présent article procède à la dissolution de l'Établissement public de réalisation et de défaisance (EPRD) .

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, dispose que « l'établissement public Établissement public de réalisation et de défaisance est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activités sont transférés à l'Etat.

« La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'EPRD a été créé par l'article 7 de la loi du 28 novembre 1995 150 ( * ) dans le cadre du plan de redressement du Comptoir des entrepreneurs (CDE) . Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement présenté à l'Assemblée nationale, « l'objet de cet établissement est le financement et la surveillance de la société NSRD, qui est le support de la défaisance. La NSRD dispose d'une trésorerie suffisante pour assurer ses tâches résiduelles de manière autonome, sans qu'un financement par l'EPRD ne soit nécessaire. L'établissement n'effectue la surveillance que d'opérations d'importance très limitée qui ne justifient plus l'existence d'un établissement public administratif ».

A la fin de l'année 2012, l'EPRD dispose à son actif de titres de participation NSRD pour un montant d'environ 7 millions d'euros et d'une trésorerie de 17,7 millions d'euros. Son passif est constitué des capitaux propres, pour environ 23 millions d'euros, et d'une provision pour charge d'environ 1,75 million d'euros.

Après dissolution, l'Etat détiendra directement la participation dans NSRD. La trésorerie résiduelle viendrait alimenter le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », conformément à son objet (financer la prise de participations de l'Etat actionnaire).

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .


* 148 Sous la réserve d'une clause dite « de grand père » pour les titres de créance dont la valeur nominale est au moins égale à 50 000 euros et qui ont été admis à la négociation avant le 31 décembre 2010.

* 149 Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

* 150 Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs.

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