CHAPITRE VI ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIÈRE DE TARIFS ET DE PRESTATIONS D'ASSURANCES

ARTICLE 25 (Art. L. 111-7 du code des assurances, L. 112-1-1 du code de la mutualité et L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale) Égalité entre les hommes et les femmes
pour les tarifs et les prestations en matière d'assurance

Commentaire : le présent article vise à mettre en conformité la loi avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) prohibant la différenciation des tarifs et prestations d'assurance en fonction du sexe .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA POSSIBILITÉ DE DIFFÉRENCIATION FONDÉE SUR LE SEXE : LA DIRECTIVE 2004/113/CE

L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines.

Le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services, prescrit ainsi aux Etats membres de veiller à ce que « l'utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d'assurance et des services financiers connexes n'entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations ».

Cependant, à titre de dérogation, le deuxième paragraphe du même article prévoit que les Etats peuvent « autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises ».

Cette possibilité et les conditions qui l'encadrent ont effectivement été transposées en droit interne et figurent à l'article L. 111-7 du code des assurances, à l'article L. 112-1-1 du code de la mutualité et à l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale : les sociétés d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance peuvent être autorisées par arrêté ministériel à différencier leurs tarifs et prestations en fonction du sexe de l'assuré.

S'agissant des mutuelles et des institutions de prévoyance, cette autorisation n'a jamais été donnée.

La différenciation devant être justifiée « sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises », la collecte de ces données a été prévue par les mêmes articles.

B. L'INTERDICTION DE LA DIFFÉRENCIATION FONDÉE SUR LE SEXE : L'ARRÊT « TEST-ACHAT » DE LA CJUE

Dans un arrêt du 1 er mars 2011 145 ( * ) , dit « Test-Achat », la CJUE a déclaré invalide le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 2004/113, sur lequel se fondaient les Etats membres concernés pour « maintenir sans limitation de durée une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes », au motif qu'il était « contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes que poursuit ladite directive et incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

La Cour a prévu que cette invalidité ne serait effective qu'au terme d'une « période de transition adéquate » s'achevant le 21 décembre 2012.

C. L'INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne, afin d'assurer une application uniforme de l'arrêt « Test-Achat », a décidé de publier des lignes directrices 146 ( * ) à destination des Etats membres.

Pour la Commission, le principe de tarifs et prestations unisexe ne s'applique que dans les cas où :

- « un accord contractuel, exigeant l'expression du consentement de toutes les parties, est conclu, y compris en cas d'avenant à un contrat existant » ;

- « la dernière expression du consentement d'une partie nécessaire à la conclusion dudit accord intervient à partir du 21 décembre 2012 ».

Ne sont ainsi concernés que les nouveaux contrats conclus à partir du 21 décembre 2012, l'intervention d'un avenant étant considérée comme entraînant la novation du contrat existant, ce qui exclut les contrats renouvelés par tacite reconduction.

La Commission a ainsi tenu compte du fait que les dispositions de la de la directive 2004/113 avaient été conçues pour éviter un réajustement soudain du marché.

Bien que les lignes directrices de la Commission européenne n'aient pas force obligatoire (elles ne constituent pas des actes juridiques contraignants au sens de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), l'exigence de sécurité juridique et d'application uniforme du droit de l'UE impose néanmoins de facto à la France de respecter, en l'absence de décision contraire de la CJUE, l'interprétation donnée par la Commission.

Afin de respecter le délai fixé par la Cour, un arrêté ministériel a été pris le 18 décembre 2012 147 ( * ) , modifiant la partie « Arrêtés » du code des assurances. Son objet est de priver d'effet les dispositions législatives contraires à l'arrêt « Test-Achat », en en modifiant les mesures d'application.

Ce procédé, contestable sur le plan des principes, était devenu nécessaire, faute qu'une modification législative soit intervenue en temps utile. A défaut, la France se serait mise en infraction avec le droit de l'Union européenne, au détriment des parties ayant contracté sur le fondement de dispositions devenues invalides.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA MISE EN CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR

Le présent article vise à insérer à l'article L. 111-7 du code des assurances des dispositions limitant la portée de la dérogation litigieuse aux contrats et adhésions à des contrats de groupe conclus ou effectués au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

Il est en revanche précisé que la dérogation ne s'appliquera pas aux contrats ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats.

S'agissant des mutuelles et des institutions de prévoyance, le présent article supprime purement et simplement les dispositions prévoyant qu'un arrêté ministériel peut les autoriser à déroger au principe d'égal traitement des hommes et des femmes.

B. LA COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES DESTINÉES À ÉVALUER LE RISQUE PAR SEXE

Les dispositions prévoyant et encadrant la collecte de données actuarielles et statistiques établissant que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance sont conservées pour ce qui concerne les assureurs, compte tenu du fait que ceux-ci continueront à détenir en portefeuille un nombre important de contrats conclus avant le 20 décembre 2012.

En revanche, elles sont jugées sans objet s'agissant des mutuelles et des institutions de prévoyance et par conséquent supprimées.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Karine Berger, rapporteure, trois amendements rédactionnels.

En séance publique, le présent article a été adopté sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est de nature à assurer la conformité du droit français à la décision de la CJUE, sous réserve que lui soit apportée une précision.

Sa rédaction actuelle laisse en effet penser qu'il introduit une exception incompatible avec cette décision, car trop large.

Aux termes du présent article, les contrats anciens ayant subi une « modification substantielle, nécessitant l'accord des parties » doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, sauf s'il s'agit d'une « modification dont les modalités sont prévues au contrat ».

Il importe, conformément aux lignes directrices, de laisser le bénéfice de la dérogation aux contrats conclus avant le 20 décembre 2012 qui ne font que subir des modifications reposant sur des paramètres prédéfinis (par exemple, une hausse des primes selon un pourcentage reposant sur les demandes d'indemnisation reçues) ou sur un préaccord activé par décision unilatérale de l'assuré (par exemple, lorsque l'assuré augmente le montant investi dans une assurance-vie ou en change le bénéficiaire).

Cette exception ne peut cependant s'appliquer à des modifications substantielles, certes organisées par le contrat quant à leurs formalités, mais qui nécessitent l'accord libre et explicite de l'ensemble des parties au contrat.

Afin de ne pas risquer de placer la France en infraction avec le droit de l'Union européenne, votre commission a adopté un amendement tendant à définir de manière plus pertinente les modifications substantielles que peuvent subir les contrats conclus contrats conclus avant le 20 décembre 2012 sans perdre le bénéfice de la dérogation, en précisant qu'il s'agit de celles qu'une au moins des parties ne peut refuser.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .


* 145 Affaire C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e.a. c/ Conseil des Ministres.

* 146 2012/C 11/01.

* 147 Arrêté du 18 décembre 2012 relatif à l'égalité ente les hommes et les femmes en assurance.

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