Article 2 (art. L. 543-1 du code de la sécurité sociale) - Versement de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide sociale à l'enfance en cas de placement d'un enfant

Objet : Cet article pose le principe du versement de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant lui est confié.

I - Le dispositif de la proposition de loi

Créée en 1986, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) a pour objectif de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire, en particulier les frais de fourniture.

Il s'agit d'une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans. Elle est attribuée pour chaque enfant.

La modulation de son montant en fonction de l'âge de l'enfant a été mise en place à la rentrée 2008. Il existe désormais trois montants de l'allocation de rentrée scolaire selon les tranches d'âges 6-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans. Ces montants ont été revalorisés, de manière pérenne, de 25 % à la rentrée 2012.

Montants de l'allocation de rentrée scolaire pour chaque tranche d'âge

(en milliards d'euros)

Montants de l'ARS 2012

6 - 10 ans (1)

356,20

11 - 14 ans (2)

375,85

15 - 18 ans (3)

388,87

(1) Enfant ayant atteint 6 ans avant le 1 er janvier qui suit la rentrée et n'ayant pas 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée, et enfant plus jeune déjà inscrit en CP

(2) Enfant ayant atteint 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée et n'ayant pas atteint 15 ans à cette même date

(3) Enfant ayant atteint 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée et n'ayant pas atteint 18 ans au 15 septembre de l'année de la rentrée scolaire

Source : Cnaf

Actuellement, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS continue d'être entièrement versée à la famille , et ce alors que le département supporte la totalité des dépenses liées à la scolarisation de cet enfant.

Dans le souci de mettre fin à cette incohérence, le présent article complète l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale en posant le principe selon lequel, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS due à la famille pour cet enfant est versée à ce service .

Sur le modèle du régime d'attribution des allocations familiales en cas de placement, l'article prévoit toutefois la possibilité pour le juge , sur saisine du président du conseil général, de maintenir totalement ou partiellement le versement de l'ARS à la famille , lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter son retour dans le foyer familial.

II - La position de la commission

La situation actuelle pose un problème d'équité entre les familles. En effet, la famille, dont l'enfant est confié à l'ASE, donc qui n'a plus à financer les dépenses liées à la rentrée scolaire, continue de bénéficier de l'ARS au même titre que la famille assumant la charge effective de son enfant.

Le versement de l'ARS à l'ASE en cas de placement constitue donc une mesure d'équité et de bon sens.

Contrairement aux allocations familiales, l'ARS ne constitue pas, pour le juge, un outil de « négociation » avec les parents. Il n'est donc pas utile que celui-ci intervienne dans le processus d'attribution de cette allocation, comme l'ont indiqué les représentants des juges des enfants à votre rapporteur.

C'est pourquoi, sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement supprimant les dispositions du présent article qui prévoyaient, en matière d'attribution de l'ARS, des modalités d'intervention du juge analogues à celles prévues pour les allocations familiales.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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