5. La participation des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises

L' article 5 clôt la section du projet de loi consacrée aux nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés en instaurant la participation obligatoire de représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises qui ont leur siège social en France et dont les effectifs dépassent 5 000 salariés dans notre pays ou 10 000 dans le monde. L'article 13 de l'Ani en fixe les principes, suivant ainsi une des recommandations du rapport Gallois de novembre 2012.

Il décline ce principe aux trois principales formes juridiques que prennent les grandes entreprises dans notre droit des sociétés : la société anonyme dotée d'un conseil d'administration et d'une direction générale, la société anonyme dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire ainsi que la société en commandite par actions. Les salariés auront un représentant si le conseil d'administration ou de surveillance compte au plus douze membres et deux au-delà.

Ces administrateurs à part entière pourront être choisis selon quatre modalités alternatives, les statuts de l'entreprise devant opter entre :

- l'élection par les salariés ;

- la désignation par le comité d'entreprise ;

- la désignation par l'organisation syndicale la plus représentative dans l'entreprise (ou les deux les plus représentatives si deux administrateurs doivent être désignés) ;

- pour les plus grands conseils, le recours à l'une de ces méthodes pour le premier administrateur et la désignation par le comité d'entreprise européen pour le second.

Distincts des administrateurs représentant les salariés actionnaires, ces salariés administrateurs doivent améliorer la prise en compte du point de vue des salariés sur la définition de la stratégie de l'entreprise.

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