EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Article 2 (art. L. 191 du code électoral) - Mode de scrutin des élections départementales

Cet article modifie le mode de scrutin actuel des conseils généraux, qui deviendront, à compter du renouvellement intégral prévu en mars 2015, des conseillers départementaux. Dans chaque canton, serait élu un binôme de candidats, composé d'un homme et d'une femme, solidaires lors des opérations électorales et qui exerceraient ensuite leur mandat indépendamment de leur colistier. L'objectif de ce mode de scrutin est de favoriser la part des femmes au sein des futurs conseils départementaux : celles-ci ne représentent aujourd'hui que 13,5 % des élus au sein des conseils généraux.

En première et en deuxième lecture, le Sénat n'a pas adopté l'article 2, une majorité de sénateurs ayant estimé en particulier que le mode de scrutin proposé ne permettrait pas une représentation satisfaisante des territoires ruraux et urbains ainsi qu'une prise en compte de leurs spécificités.

L'Assemblée nationale a rétabli, en première, en deuxième comme en nouvelle lecture, cet article dans la rédaction issue de ses travaux, en précisant que les noms des candidats seraient ordonnés dans l'ordre alphabétique sur chaque bulletin de vote, afin de ne pas favoriser le candidat masculin au détriment de la candidate féminine.

Votre commission confirme la position qu'elle avait exprimée en première et en deuxième lecture : elle estime que ce nouveau mode de scrutin permettrait à la fois de moderniser le dispositif électoral des conseillers départementaux, de conserver l'ancrage territorial des élus et de garantir la parité dans les futures assemblées départementales. Cette novation électorale méritera toutefois d'être appréciée au regard des objectifs du projet de loi, comme votre rapporteur l'avait souligné lors des lectures précédentes.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification

Article 3 (art. L. 191-1 [nouveau] du code électoral) - Nombre de cantons par département

Cet article prévoit la division par deux du nombre actuel de cantons, dans chaque département, en vue des prochaines élections départementales qui auront lieu en mars 2015. Seraient concernés par la réforme 3 971 cantons, ceux de Paris, de la Martinique et de la Guyane n'étant pas affectés en raison de leur organisation institutionnelle spécifique.

Deux modifications majeures ont été introduites à cet article. D'une part, le Gouvernement a déposé, en première lecture au Sénat, un amendement prévoyant que le nombre de cantons qui s'appliquerait à partir des prochaines élections départementales serait arrondi à l'entier supérieur impair. Cet amendement fixait également à quinze le nombre de cantons minimal pour les départements de plus de 500 000 habitants. L'article 3 ayant été supprimé par le Sénat, la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a rétabli en première lecture.

D'autre part, en seconde lecture au Sénat, un amendement de notre collègue M. Philippe Kaltenbach proposait que, dans les départements comptant entre 150 000 et 500 000 habitants, le nombre de cantons ne pourrait être inférieur à treize. Cet amendement a cependant été déclaré irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances du Sénat. Cet amendement a ensuite été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en seconde lecture, à l'initiative de son rapporteur, M. Pascal Popelin.

Cet article a été supprimé de nouveau par le Sénat en première et en deuxième lecture, en cohérence avec la suppression de l'article 2 dont il est une conséquence, puis a été rétabli par l'Assemblée nationale, qui l'a complété par les deux ajouts présentés précédemment.

Votre commission maintient la position exprimée lors des deux précédentes lectures sur cet article en ce qu'il permet de concilier à la fois le maintien de l'effectif historique des conseils généraux, la nécessaire modernisation de la carte cantonale et le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 5 (art. L. 193 du code électoral) - Mode de scrutin des élections départementales

Cet article prévoit les coordinations légistiques rendues nécessaires par l'application du scrutin binominal. Il définit les conditions permettant à un binôme de candidats de se maintenir au second tour et prévoit qu'en cas d'égalité de suffrages entre deux binômes de candidats, celui comportant le candidat le plus âgé remporterait l'élection.

Par cohérence avec l'article 2 dont il est une conséquence, cet article a été supprimé en première et en deuxième lecture par le Sénat et rétabli par l'Assemblée nationale. Le Sénat, à l'initiative de nos collègues Mme Hélène Lipietz et M. Pierre-Yves Collombat, a toutefois introduit une novation dans le droit électoral en prévoyant, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes, que l'élection serait acquise au binôme comportant le plus jeune candidat. L'objectif de cet amendement est de favoriser un renouvellement générationnel des élus et de ne pas conforter une prime électorale aux élus sortants.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux de deuxième lecture, au cours de laquelle les députés ont adopté un amendement de précision du rapporteur de la commission des lois, M. Pascal Popelin.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code électoral) - Simplification

Inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue député M. Lionel Tardy, cet article additionnel abroge l'article L. 203 du code électoral et en tire les conséquences à l'article L. 233 du même code.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Mme Hélène Lipietz, visant à supprimer un renvoi erroné dans la nouvelle rédaction de l'article L. 233. En deuxième lecture, à l'initiative de son rapporteur M. Pascal Popelin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision destiné à ne pas rendre applicable aux élections municipales les dispositions de l'article L. 200, qui ont leur équivalent à l'article L. 230. Cette rédaction a été également adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté l'article 5 quater sans modification .

Article 6 (art. L. 205 du code électoral) - Extension du mécanisme de la déclaration de démission d'office par le représentant de l'État

Cet article élargit les situations d'inéligibilité d'un conseiller départemental pouvant conduire à sa démission d'office, prononcée par le préfet de département, si celles-ci surviennent postérieurement à son élection, en application de l'article L. 205 du code électoral.

En seconde lecture, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Marc Todeschini, cet article a été complété par une disposition étendant les pouvoirs du préfet au cas où l'inéligibilité préexisterait à l'élection, sans que le préfet n'en ait eu connaissance au moment de l'enregistrement de la candidature. En effet, les dispositions actuelles de l'article L. 205 du code électoral ne s'appliquent que pour des faits survenus postérieurement à l'élection, comme l'a rappelé le Conseil d'État en 1994 1 ( * ) . Ainsi, cette disposition permet de combler une lacune du code électoral en prenant en compte les cas dans lesquels des faits rendant inéligibles un candidat ont été délibérément dissimulés au moment de l'enregistrement de la candidature.

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Pascal Popelin, a adopté un amendement tendant à améliorer la rédaction de cette nouvelle disposition. Cette rédaction a été confirmée par les députés en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. L. 194 et L. 209 du code électoral) - Domiciliation des conseillers départementaux

Cet article vise à actualiser les dispositions de l'article L. 209 du code électoral relatif à la domiciliation des conseillers généraux.

Le Sénat, en deuxième lecture et à l'initiative de votre rapporteur, a estimé que les dispositions actuelles de l'article L. 209 du code électoral remettaient en cause les dispositions de l'article L. 194 du même code. Cet article dispose en effet que peut être candidate aux élections cantonales toute personne domiciliée dans le département ou inscrite au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée l'élection. Or, l'article L. 209 conduit à laisser le bureau du conseil départemental arbitrer les résultats de l'élection au conseil général, par la voie du tirage au sort, lorsque les conseillers généraux non domiciliés dans le département représentent plus du quart de l'effectif total du conseil général.

En d'autres termes, cet article établit une hiérarchie entre les conseillers départementaux selon qu'ils sont domiciliés dans le département ou inscrits à l'un des rôles d'une des contributions directes et remet en cause le principe selon lequel toute personne inscrite au rôle fiscal du canton est éligible aux élections cantonales. Votre rapporteur a estimé qu'il est nécessaire de s'en remettre à la sagesse de l'électeur et de respecter son vote.

C'est pourquoi le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article 7, supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, visant à abroger l'article L. 209 du code électoral.

L'Assemblée nationale, en seconde lecture, a adopté un amendement du rapporteur de la commission des lois, M. Pascal Popelin, supprimant le principe même de la limitation à un quart des membres du conseil départemental le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département, inscrit au dernier alinéa de l'article L. 194 du code électoral. Cette rédaction a été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 210-1 du code électoral) - Déclaration de candidature et seuil d'accès au second tour

Le présent article adapte les dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral au nouveau mode de scrutin binominal. Il prévoit, d'une part, que chaque candidat et son remplaçant seraient de même sexe, que chaque binôme de candidats devrait déposer une déclaration de candidature commune et que le refus d'enregistrement d'un binôme aux élections départementales serait motivé.

D'autre part, dans sa version initiale, il fixait le seuil de passage au second tour à 10 %, contre 12,5 % aujourd'hui, à la suite de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale a fixé le seuil à 12,5 %, conformément aux engagements du ministre de l'Intérieur en séance publique au Sénat.

Cet article, supprimé en premier et en deuxième lecture au Sénat, en ce qu'il participe des modalités du mode de scrutin binominal prévu à l'article 2, a été rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. L. 221 du code électoral) - Remplacement des conseillers départementaux

Cet article prévoit les cas conduisant au remplacement d'un conseiller départemental ainsi que les causes pouvant justifier l'organisation d'une élection partielle.

La nouvelle rédaction de l'article L. 221 du code électoral proposée par le présent article précise que toute cause de vacance d'un conseiller départemental autre que l'annulation de l'élection par le juge des élections ou la démission d'office dans les cas prévus par la loi entrainerait le remplacement dudit conseiller par son suppléant. Si un siège serait vacant en raison de l'impossibilité de recourir à la suppléance, il le demeurerait jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil départemental.

Ainsi, une élection partielle ne pourrait être organisée que dans trois cas : l'annulation de l'élection par le juge électoral, la démission d'office prononcée par le préfet de département en application de l'article L. 118-3 du code électoral et la vacance des deux sièges d'un même canton.

Supprimé par le Sénat en première et en deuxième lecture comme conséquence de la suppression de l'article 2, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une nouvelle rédaction de cet article permettant de mieux distinguer les trois hypothèses conduisant à l'organisation d'une élection partielle. Cette rédaction a été rétablie en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et confirmée en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. L. 223 du code électoral) - Solidarité du binôme en matière contentieuse

Cet article tend à adapter plusieurs dispositions applicables en matière de contentieux électoral au mode de scrutin binominal. Il pose également le principe de la solidarité entre les deux membres du binôme en matière contentieuse.

Supprimé en première et en deuxième lecture par le Sénat en raison de la suppression de l'article 2, cet article a été rétabli par l'Assemblée nationale au cours des différentes lectures.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .


* 1 Conseil d'État, 16 février 1994, M. Avrillier et autres.

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