TITRE 2 : L'ENTENTE

La négociation d'une nouvelle entente est la conséquence de l'évolution du contexte dans lequel l'Office est amené à évoluer.

Comme il a été rappelé dans le titre premier, en 2007, le Gouvernement québécois a créé un guichet unique de la mobilité des jeunes « LOJIQ - Les offices jeunesse internationaux du Québec » qui regroupe les sections québécoises de quatre offices : l'Office franco-québécois, l'Office Québec-Wallonie-Bruxelles, l'Office Québec-Amériques et l'Office Québec-Monde. Ce dispositif a pour objectif de mutualiser les ressources de chaque office. Cette situation a largement renforcé l'autonomie de fait des sections française et québécoise et a posé la question de l'intervention de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) en pays tiers dans la mesure où la section québécoise s'intègre dans un ensemble de dispositifs qui couvre potentiellement le monde entier.

Parallèlement, l'Office a évolué dans ses missions (ouverture à l'international, inscription dans la Francophonie, prise en compte des orientations actuelles de développement de l'employabilité et de la capacité d'entreprendre) et dans sa gouvernance (mise en place de conseils de section et articulation nouvelle conseil d'administration - conseils de section).

Au cours de sa 50 e séance du 18 décembre 2009, le Conseil d'administration a adopté la recommandation suivante :

« L'OFQJ doit moderniser son protocole en mettant sur pied un comité conjoint France-Québec ayant pour mandat de formuler des recommandations sur la modernisation du Protocole relatif à l'OFQJ, notamment sur :

«- l'autonomie de gestion des sections française et québécoise et les responsabilités de chacune,

«- la gouvernance de l'organisme,

«- les interventions dans les pays tiers. »

Les ministres ont mis en place un groupe de travail chargé de formuler des propositions concrètes de réforme. Le processus de réforme a été conduit dans une grande transparence et avec une volonté commune d'aboutir rapidement à un texte.

L'entente signée le 8 décembre 2011 vise à répondre à ces enjeux et à encadrer ces évolutions. Elle vise essentiellement à institutionnaliser une situation de fait et n'entraîne pas en conséquence de charge administrative nouvelle.

Enfin, le nouveau texte procède à un toilettage en supprimant des fautes de formes, des redondances ou des items devenus obsolètes.

Avant d'examiner la portée de ce protocole et en particulier les améliorations qu'il apporte au fonctionnement de l'OFQJ, il paraît nécessaire de rappeler le cadre juridique dans lequel la province du Québec a pu conclure avec la France le protocole d'entente du 8 décembre 2011.

I. UN ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT D'UN ETAT SOUVERAIN ET LE GOUVERNEMENT D'UNE ENTITÉ FÉDÉRÉE

Aucune disposition constitutionnelle n'interdit la conclusion d'un accord avec un ou plusieurs Etats fédérés, dans la mesure où ces derniers y sont habilités ou autorisés par leur Constitution fédérale (avis d'AG du Conseil d'Etat du 7 février 1991).

Province de la fédération canadienne, le Québec s'est progressivement vu reconnaître par celle-ci une capacité à agir, dans des domaines délimités et selon des conditions précises, dans les relations internationales.

Cette évolution s'est notamment matérialisée par la conclusion d'accords internationaux entre la France et le Québec, expression de « relations directes et privilégiées ».

Juridiquement, les accords franco-québécois, la plupart du temps dénommés ententes, s'appuient sur un accord franco-canadien préalable, dont une clause spéciale, dite « clause-parapluie », autorise la conclusion d'un accord avec la province du Québec, sous les conditions suivantes :

- l'entente avec le Québec doit porter sur des matières visées par le texte conclu entre le Canada et le pays tiers,

- elle ne doit pas contenir de dispositions contraires à ce dernier,

- elle doit se limiter à la compétence reconnue à la province dans la Constitution canadienne.

Tel est en particulier le cas du protocole du 19 décembre 1998, qui a été conclu sur la base de l'accord franco-canadien sur la sécurité sociale du 9 février 1979 dont l'article 31 stipule que " les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord ".

Pour ce qui concerne l'entente relative à l'Office franco-québécois de la jeunesse, en vertu des dispositions constitutionnelles canadiennes, l'éducation relève des compétences exclusives des provinces. Par ailleurs, le Québec assume la compétence externe de ses attributions internes. Il a donc bien compétence pour négocier et signer des accords internationaux en matière d'éducation. Ces accords prennent généralement le nom d'« ententes ».

L'accord culturel entre la France et le Canada, signé le 17 novembre 1965, et son annexe, prévoient que « l'éducation et les relations culturelles (...) pourront faire l'objet d'ententes conclues avec les provinces du Canada. Dans ce cas, le Gouvernement français en informera le Gouvernement canadien. L'habilitation des provinces à conclure de telles ententes résultera soit du fait qu'elles se seront référées à l'accord culturel de ce jour, soit de l'assentiment que leur aura donné le Gouvernement fédéral . »

Le Protocole établissant l'OFQJ en 1968 n'a pas été formellement approuvé par les autorités canadiennes mais a été pris sur la base de l'entente du 27 février 1965 signée entre la France et le Québec, et approuvée, le même jour, par le Gouvernement du Canada dans un échange de lettres publié par décret 65-259 du 31 mars 1965.

Au vu de ce qui précède, les autorités françaises ont valablement pu signer la présente entente avec le Québec, entente se substituant au protocole de 2003, qui avait remplacé celui de 1968.

En application de l'accord précité du 17 novembre 1965, les autorités canadiennes ont été officiellement informées de la conclusion de cette entente .

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