II. ADOPTER LE DISPOSITIF PROPOSÉ SOUS RÉSERVE DE CERTAINES ADAPTATIONS

La proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur a pour objet d'introduire dans le droit positif plusieurs modifications votées par le Sénat lors de l'examen de la loi du 17 mai 2013, soit qu'elles lui paraissaient de nature à simplifier et à tenir compte des spécificités de la vie municipale, soit que les dispositions concernées lui semblaient inabouties.

La commission des lois s'est inscrite dans cette voie et a retenu les ajustements proposés qui correspondent à la position qu'elle avait adoptée dans le précédent débat sous réserve de certains amendements.

Sur la proposition de son rapporteur, elle a donc modifié le dispositif proposé sur plusieurs points .

A l'article 2, elle a finalement supprimé le sectionnement électoral dans les communes de 1 000 à 30 000 habitants pour régler le cas des sections électorales. Après un débat approfondi, il est apparu que la préférence prédominante allait à l'unification du conseil municipal, l'élection de certains conseillers dans le cadre d'une section restreinte entraînant une dispersion des choix d'orientation municipale et ayant perdu de sa nécessité après la période d'adaptation à une fusion. Ainsi, pour l'ensemble des communes régies par le scrutin proportionnel, l'élection aurait lieu dans une circonscription réunissant l'ensemble de la commune.

La commission a supprimé l'article 4 relatif à la représentation dans le collège électoral sénatorial des communes associées devenues communes déléguées par l'effet de la suppression du sectionnement électoral lors de la répartition des sièges de conseiller communautaire attribués à la commune. Cette disposition est devenue sans objet du fait de la nouvelle rédaction de l'article 2. Cet alignement met fin à un dispositif de « prime » aux communes ayant connu une fusion qui représentait une exception à l'égalité du suffrage.

Par ailleurs, la commission a complété le régime de l'élection des conseillers communautaires désormais fixé par les articles L. 273-1 et suivants du code électoral en précisant, dans un nouvel article 3A, les modalités de désignation du délégué suppléant institué par l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui ne disposent que d'un siège dans le conseil des communautés de communes et d'agglomération : ce délégué suppléant participera avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en aura avisé le président de l'établissement public. La commission des lois a créé un nouvel article au sein du code électoral pour préciser que ce conseiller suppléant serait, dans tous les cas, le conseiller municipal suivant le conseiller communautaire soit sur la liste des candidats pour les communes de 1 000 habitants et plus, soit dans l'ordre du tableau de la municipalité pour les communes de moins de 1 000 habitants.

La rédaction de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales a été amendée par coordination.

Puis la commission des lois a modifié - au sein d'un article additionnel 3B - la rédaction de l'article L. 273-9 du code électoral pour préciser que l'obligation, dans les communes relevant du scrutin proportionnel, de grouper en tête de la liste municipale le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire s'entend du quart du nombre de sièges attribué à la commune au sein de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre. Dans certains cas (celui des communes ayant quatre conseillers communautaires et de celles en ayant sept ou huit), la prise en compte du ou des deux suppléants ajoutés à la liste de ces candidats avait en effet pour effet d'obliger à placer en haut de liste un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges que peut obtenir au maximum une liste minoritaire.

Enfin, elle a clarifié la rédaction de l'article 5 pour éviter toute difficulté d'interprétation.

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La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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