CHAPITRE III - SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES LOCALES

Article 11 (art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Extension du champ de la délégation des pouvoirs au maire

Le présent article tend à élargir le champ de délégation de pouvoirs du conseil municipal au maire, qui a déjà été élargi par les précédentes lois de simplification 5 ( * ) .

Le conseil municipal pourrait déléguer au maire, pour la durée du mandat, soit dans sa totalité, soit partiellement, la possibilité de formuler une demande d'attribution de subvention. L'objectif est de ne pas lier la demande de subvention au rythme des réunions du conseil municipal afin d'accélérer la prise de décision.

Cette délégation serait cependant encadrée : il reviendrait au conseil municipal de fixer les conditions de la délégation qui pourraient porter sur le montant de la requête et la nature des opérations subventionnables. La délégation concernerait également les demandes de subvention à l'État ou à d'autres collectivités territoriales. Enfin, le maire devrait rendre compte au conseil municipal, comme pour toute délégation, de l'usage qu'il en ferait.

Adopté sans modification par sa commission des lois, l'Assemblée nationale, en séance publique, a adopté un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier tendant à étendre au conseil général et au conseil régional la faculté de déléguer à l'exécutif les demandes de subventions adressées à l'État ou à d'autres collectivités territoriales. Ainsi, a été inséré un alinéa additionnel aux articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales pour permettre cette délégation, sur le modèle et dans les mêmes conditions que pour le conseil municipal.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 13 (art. L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales) - Règlement intérieur des conseils

Traduction de la proposition n° 133 du rapport de M. Éric Doligé, le présent article allonge, d'une part, de un à trois mois suivant le renouvellement du conseil général, le délai d'adoption de son règlement intérieur et, d'autre part, prévoit le maintien en vigueur, dans l'intervalle, du précédent règlement.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a systématisé, pour les trois niveaux de collectivités, le principe du maintien en vigueur du règlement intérieur précédent dans l'attente de l'adoption d'un nouveau règlement et a aligné la durée impartie pour l'établissement d'un nouveau règlement des conseils municipaux  et des conseils régionaux sur celle prévue pour les conseils généraux, soit trois mois.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue M. Philippe Kaltenbach, tendant à maintenir à six mois le délai prévu pour l'adoption du règlement intérieur dans les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. Un sous-amendement de notre collègue M. Jean-Louis Masson a également été adopté afin de prévoir une règle identique dans les départements d'Alsace et de Moselle.

Adopté sans modification par sa commission des lois, l'Assemblée nationale, en séance publique, a adopté deux amendements identiques, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Guy Geoffroy et de Mme Françoise Descamps-Crosnier, permettant de maintenir la disposition selon laquelle le règlement intérieur d'une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peut être déféré devant le tribunal administratif.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 433-21-1 (nouveau) du code de l'énergie, art. L. 555-19-1 (nouveau) du code de l'environnement) - Délégation de signature des exécutifs locaux aux agents chargés des demandes et des instructions dans certains domaines

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. René Vandierendonck, tend à insérer deux nouveaux articles au sein du code de l'énergie et du code de l'environnement afin d'autoriser le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers auprès de l'exploitant des ouvrages de transport et de distribution et des canalisations de transport.

Votre commission a estimé que ces nouvelles dispositions permettraient d'alléger le fonctionnement des communes et de leurs groupements et d'accélérer les démarches concernées.

Votre commission a adopté l'article 13 bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 13 ter (nouveau)
(art. L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales)
Envoi de la convocation au conseil municipal sous forme dématérialisée

Cet article additionnel, inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. René Vandierendonck, vise à compléter l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales par un nouvel alinéa permettant d'adresser aux conseils municipaux la convocation au conseil municipal sous forme dématérialisée.

Les dispositions actuelles de l'article L. 2121-10 disposent que la convocation au conseil municipal est « adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ».

Par souci de simplification et afin de prendre en compte les évolutions technologiques actuelles, votre commission a estimé que les conseillers municipaux qui auraient donné leur accord pourraient recevoir par voie électronique la convocation au conseil municipal ainsi que les projets de délibérations et les pièces annexes l'accompagnant.

Votre commission a adopté l'article 13 ter (nouveau) ainsi rédigé .


* 5 Art. 100 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Art. 79 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

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