Rapport n° 635 (2012-2013) de Mme Jacqueline GOURAULT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 5 juin 2013

Disponible au format PDF (526 Koctets)

Tableau comparatif au format PDF (266 Koctets)


N° 635

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juin 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales ,

Par Mme Jacqueline GOURAULT,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 779 (2010-2011), 338 , 343 , 344 , 344 (2011-2012), 25 , 26 , 37 , 58 , 38 et T.A. 48 (2012-2013)

Deuxième lecture : 387 rect . et 636 (2012-2013)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 537 , 725 et T.A. 92

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 5 juin 2013, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, a examiné le rapport de Mme Jacqueline Gourault et établi son texte sur la proposition de loi n° 387 (2012-2013) présentée par M. Éric Doligé, de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, adoptée par l'Assemblée nationale le 26 février 2013.

Confirmant son approbation à la démarche de simplification des normes portée par la proposition de loi, qui lui apparaît comme une impérieuse nécessité, la commission s'est félicitée de la majorité des apports de l'Assemblée nationale. Elle a cependant adopté huit amendements, dont quatre de son rapporteur afin de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture. Ainsi, la commission a :

- précisé qu'un décret en Conseil d'État fixerait les catégories d'actes administratifs pour lesquels une publication sous forme électronique suffirait pour assurer leur entrée en vigueur ( article 5 ) ;

- rétabli le principe selon lequel l'affichage de certains actes serait assuré sous forme d'extraits en mairie, avec la mise à disposition d'un exemplaire papier. Ces mêmes documents pourraient faire l'objet d'une publication sous forme électronique, de manière gratuite et permanente ( article 6 ) ;

- rétabli la disposition selon laquelle, lorsque le compte n'aurait pas été envoyé en annexe des délibérations l'arrêtant, il serait transmis, non pas à la demande du représentant de l'État, mais à celle de l'exécutif local, par voie dématérialisée par le directeur régional ou départemental des finances publiques ( article 9 ) ;

- autorisé les délégations entre l'exécutif local et les agents chargés des demandes d'instruction ou des dossiers de déclarations préalables ( article 13 bis ) ;

- autorisé la faculté d'adresser aux conseillers municipaux, avec leur accord, de recevoir la convocation au conseil municipal ainsi que les projets de délibérations et les pièces annexes l'accompagnant sous forme électronique ( article 13 ter ) :

- rétabli la faculté, pour les communes de moins de 1 500 habitants, de créer un centre communal d'action sociale, tout en maintenant l'obligation de création au-delà ( article 18 ) ;

- précisé que les conventions de mandat devraient déterminer les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés pourrait être confiée au mandataire ( article 19 ).

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La Haute Assemblée est de nouveau saisie de la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, adoptée par l'Assemblée nationale le 26 février 2013. Ce texte est la traduction législative de plusieurs propositions du rapport relatif au poids des normes sur l'activité quotidienne des collectivités territoriales, rédigé par notre collègue M. Éric Doligé dans le cadre de la mission que lui a confiée le Président de la République en 2011.

Le 15 février 2012, le Sénat a adopté une motion tendant au renvoi en commission de cette proposition de loi car, tout en jugeant impérieuse la démarche de simplification, il a estimé que compte tenu du délai contraint, il était nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire afin d'approfondir la réflexion engagée.

Le Sénat a adopté ce texte en première lecture le 12 décembre 2012. Plusieurs modifications substantielles ont été adoptées. Tout d'abord, le principe général de proportionnalité des normes et leur adaptation à la situation des collectivités territoriales a été supprimé, au motif qu'il revient au pouvoir prescripteur de prévoir, le cas échéant, une modulation des règles qu'il fixe dans le respect du principe d'égalité.

Ensuite, il a renforcé les pouvoirs de la commission consultative d'évaluation des normes en prévoyant, d'une part, une motivation, par les administrations de l'État, de leurs décisions lorsque celles-ci s'écarteraient de l'avis de cette commission et, d'autre part, un rapport au Parlement et au Gouvernement, permettant de recenser, dans un domaine particulier, les évolutions législatives et réglementaires et de proposer les allègements qui s'imposent.

Parallèlement, le Sénat a consacré dans la loi la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) tout en renforçant, en son sein, la présence des représentants des collectivités territoriales et en lui laissant un délai de quatre mois pour l'examen des règlements qui lui sont soumis.

Par ailleurs, il a maintenu le principe de l'exclusivité du support papier pour le recueil des actes administratifs en permettant toutefois un allègement pour la publication de certains actes.

De surcroît, ont été clarifiées et précisées les dispositions relatives à la création et à la dissolution des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), en prévoyant un seuil de 1 500 habitants en-deçà duquel la création serait facultative et obligatoire au-delà.

En matière d'urbanisme, le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux secteurs de projets, aux lotissements et aux règles de création de stationnement, en raison des difficultés d'ordre pratique ou constitutionnel qu'elles soulevaient.

Enfin, il a supprimé la possibilité de faire du service de gestion des eaux pluviales, actuellement service public administratif, un service public industriel et commercial, en raison notamment de l'absence d'encadrement du pouvoir d'accès aux propriétés privées conféré aux agents du service des eaux pluviales.

L'Assemblée nationale, qui a adopté cette proposition de loi le 26 février 2013, a souscrit, pour une large part, aux modifications adoptées par le Sénat.

Elle a cependant supprimé plusieurs articles, afin notamment de prendre en compte la proposition de loi de votre rapporteur et de M. Jean-Pierre Sueur sur le futur conseil national d'évaluation des normes. Surtout, elle a supprimé l'article 18 relatif à l'assouplissement des règles relatives à la création des CCAS. Les députés, bien que reconnaissant les difficultés liées à l'inactivité de ces centres dans les plus petites communes, se sont interrogés sur l'opportunité des dispositions adoptées par le Sénat.

Vingt-deux articles sont encore en navette pour cette deuxième lecture. Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, ne partage pas la position que l'Assemblée nationale a adoptée sur quatre articles :

- l' article 5 relatif à la dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales : alors que le Sénat a cherché à alléger les contraintes des collectivités en la matière, l'Assemblée nationale a préféré le maintien obligatoire d'un exemplaire papier du recueil à disposition du public pour l'ensemble des actes ;

- l' article 6 relatif à la dématérialisation de la publication ou de l'affichage des actes des collectivités : le Sénat a préféré les formalités d'affichage par extraits à la mairie afin de garantir l'accessibilité du public aux décisions locales alors que l'Assemblée nationale a maintenu la publication ou l'affichage des actes administratifs sur un support papier en parallèle à la publication ou à l'affichage électronique tout en permettant à l'exécutif de certifier le caractère exécutoire des actes ;

- l' article 9 relatif à la transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion au préfet : le Sénat a considéré qu'il revenait aux exécutifs locaux de les transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, de leur propre initiative. L'Assemblée nationale a adopté le principe selon lequel, à titre dérogatoire, au regard des modalités générales de transmission des actes à la préfecture par les collectivités territoriales, serait maintenue la transmission directe des services déconcentrés de la DGFiP vers les services préfectoraux du compte de gestion ;

- l' article 18 relatif à l'assouplissement des dispositions relatives aux CCAS : le Sénat a privilégié le caractère facultatif de leur création pour les communes de moins de 1 500 habitants tout en précisant les conditions de création des CIAS ainsi que les modalités des transferts de compétences entre communes, CCAS et CIAS. L'Assemblée nationale a préféré supprimer ce dispositif alors que les conséquences de la crise sociale nécessitent la mise en place de structures pertinentes et adaptées.

Ainsi, sur proposition de son rapporteur, votre commission a rétabli ces quatre articles dans leur rédaction issue de ses travaux de première lecture, tout en prenant compte certains apports de l'Assemblée nationale à l'article 6.

Elle a par ailleurs adopté deux amendements de M. René Vandierendonck, tendant à insérer deux nouveaux articles 13 bis et 13 ter , visant, d'une part, à autoriser la délégation de signature entre les exécutifs locaux et les agents chargés des demandes d'instruction ou des déclarations préalables et, d'autre part, à adresser sous forme dématérialisée la convocation et les pièces annexes aux conseillers municipaux qui auraient exprimé leur accord.

Enfin, deux amendements identiques de MM. Jean-Léonce Dupont et Eric Doligé ont été adoptés à l' article 19 afin de préciser que les conventions de mandats devraient préciser les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés pourrait être confiée au mandataire afin de faciliter la réalisation des opérations dont il a reçu mandat.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 2 bis (supprimé) (art. L. 1211-5 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) - Légalisation de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

Cet article, inséré par l'adoption par votre commission d'un amendement de son rapporteur, tend à conférer une existence légale à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) en insérant les dispositions la régissant au sein du code général des collectivités territoriales.

Cette commission, créée en 2009 par décret 1 ( * ) , a pour mission de rendre des avis, dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission, sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, accompagnés d'une notice d'impact.

Outre son président, la commission est composée de dix-huit membres désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable : quatre représentants de l'État, cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, quatre représentants des associations sportives, deux représentants des entreprises intéressés par les équipements sportifs, deux personnalités qualifiées et le Président du Comité national olympique.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité renforcer l'existence de la CERFRES, en insérant les dispositions la régissant au sein du code général des collectivités territoriales, et non dans le code du sport, à l'instar de la commission consultative d'évaluation des normes, dont elle complète les missions. Trois modifications majeures ont cependant été adoptées :

- la première tend à renforcer le poids des élus face aux représentants du monde sportif : ils disposeraient ainsi de la moitié des sièges ;

- la seconde relève de deux à quatre mois le délai laissé à la commission pour rendre ses avis sur les règlements fédéraux sportifs ;

- la troisième fixe, en cas de rejet par la CERFRES d'un projet de règlement en raison d'un impact financier disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis, un délai de deux mois aux fédérations sportives pour proposer un nouveau règlement tenant compte de l'avis de la commission.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de son rapporteur, M. Guy Geoffroy, dans la mesure où la proposition de loi portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales, de votre rapporteur et de M. Jean-Pierre Sueur, adoptée par le Sénat le 28 janvier 2013, consacre cette commission, en en faisant un collège du futur conseil national. Votre commission estime que cette suppression permet de préserver la complémentarité entre la présente proposition de loi et celle de votre rapporteur et de M. Jean-Pierre Sueur.

Votre commission maintient la suppression de l'article 2 bis .

Article 4 bis (supprimé) (art. L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales) - Extension des compétences de la commission consultative d'évaluation des charges

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement, à l'initiative de son rapporteur, de votre commission, a pour objet de renforcer les compétences de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC).

Devenue une formation restreinte du comité des finances locales en 2004 2 ( * ) , la CCEC a pour mission de contrôler la compensation financière allouée en contrepartie des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales. Elle est également associée à la définition des modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article à l'initiative de Mme Françoise Descamps-Crosnier, estimant que la proposition de loi portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales répond à l'objet des présentes dispositions.

Votre commission maintient la suppression de l'article 4 bis .

TITRE II - FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE IER - DÉMATÉRIALISATION DE LA PUBLICATION DES ACTES ET RECUEILS ADMINISTRATIFS

Article 5 (art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales) - Dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales

Le présent article, qui met en oeuvre la proposition n° 125 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, propose de définir les modalités de la dématérialisation du recueil des actes administratifs 3 ( * ) des collectivités territoriales. Cette dématérialisation constitue aujourd'hui, en vertu de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, une possibilité, seule la version écrite de ces actes faisant foi.

Ainsi, la publicité au recueil des actes administratifs des autorités municipales, départementales et régionales, aujourd'hui assurée sous forme papier, pourrait être abandonnée au profit de la forme électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et sous réserve d'une mise à disposition du public permanente et gratuite. Un exemplaire papier du recueil devrait toutefois être disponible pour le public.

Le cas des actes individuels serait renvoyé à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui déterminerait ce qui ne devrait pas être publié au recueil dématérialisé. Ainsi, le présent article remet en cause le principe fixé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité selon lequel le recours au support numérique, en matière d'affichage et de publication des actes des autorités locales, ne peut être que « complémentaire mais non exclusif ».

Votre commission a jugé que l'exigence du papier était source de lourdeur et de coûts pour les collectivités territoriales. Pour autant, tous nos concitoyens ne disposent pas d'un accès à l'internet, soit par choix, soit faute d'apprentissage ou des moyens de s'en doter.

Toutefois, si certains actes doivent par nature figurer au recueil papier tels que les arrêtés de police du maire, d'autres pourraient n'y être mentionnés que sous leur intitulé, à charge pour l'administré de recourir alors à la version électronique. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a habilité le pouvoir réglementaire à fixer, après avis du Conseil d'État, la liste des catégories d'actes qui, en raison de leur nature, de leur portée et des personnes auxquelles elles s'appliquent, peuvent entrer en vigueur par leur seule publication électronique. Ainsi, tout en préservant l'accessibilité des décisions des autorités locales, cet « extrait » permettrait d'alléger la charge des collectivités.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de clarification de son rapporteur, M. Guy Geoffroy, afin, d'une part, de prévoir expressément le caractère alternatif de la publication des actes administratifs au recueil des actes - sous forme papier ou sous forme électronique - et, d'autre part, de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de la publication sous forme électronique, notamment sur l'identification de la date de publication en vue de la computation des délais de recours.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier prévoyant le maintien obligatoire d'un exemplaire papier du recueil à disposition du public pour l'ensemble des actes, afin de tenir compte de l'exigence de transparence et de l'absence d'accès à internet d'une partie des administrés.

Votre commission a préféré s'en tenir à sa position de première lecture destinée à alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales et qui résultent de la publication in extenso des actes. Le dispositif retenu par le Sénat préserve ainsi l'accessibilité des actes administratifs.

C'est pourquoi votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement précisant qu'un décret en Conseil d'État définirait les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffirait à assurer l'entrée en vigueur.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales - art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002) - Dématérialisation de la publication ou de l'affichage des actes des collectivités territoriales

Le présent article tend à prévoir la dématérialisation de la publicité des actes administratifs, publicité qui est la condition de leur entrée en vigueur.

Reprenant les propositions n os 126 et 128 du rapport de M. Éric Doligé, il est proposé de modifier le régime de publication et d'affichage des actes soumis au contrôle de légalité pour les trois niveaux de collectivités territoriales en prévoyant des conditions propres à garantir leur authenticité. Les formalités d'affichage des actes exécutoires seraient réputées accomplies par la mise en ligne de la version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier. Par ailleurs, le dispositif de certification du caractère exécutoire des actes serait une faculté et non une obligation pour l'exécutif local.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté l'alternative selon laquelle la publication ou l'affichage des actes pourrait être assurée soit sur papier, soit prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans le cas où cette deuxième hypothèse serait privilégiée, votre commission a prévu qu'un exemplaire papier des actes serait mis à la disposition du public.

Par ailleurs, pour les communes, la formalité d'affichage aurait lieu par extraits à la mairie, l'objectif étant de garantir l'accessibilité du public aux décisions locales, tout en tenant compte des contraintes qui pèsent sur les communes. En séance publique, le Sénat a clarifié et allégé le présent article afin d'en supprimer les dispositions de nature réglementaire et de préciser que la certification ne conditionnait pas l'entrée en vigueur des actes, qui est subordonnée à sa publicité et à sa transmission au représentant de l'État.

L'article 6 n'a pas été modifié par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En séance publique, les députés ont adopté un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier qui :

- maintient la publication ou l'affichage des actes administratifs sur un support papier en parallèle à la publication ou à l'affichage électronique ;

- prévoit que les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage, ou à leur notification aux intéressés, ainsi que le cas échéant, à leur transmission au représentant de l'État ;

- permet à l'exécutif d'une collectivité de certifier le caractère exécutoire des actes, dans la mesure où il s'agit d'une faculté de certification, laissée à l'appréciation de l'exécutif ou à la demande d'un administré.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture tout en reprenant deux apports de l'Assemblée nationale :

- les garanties de l'authenticité de la publication d'un acte sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Si un acte est dématérialisé, alors la formalité d'affichage aurait lieu par extraits, à la mairie et un exemplaire papier de l'acte serait mis à disposition du public ;

- la mise à disposition de la version électronique de manière permanente et gratuite.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES, BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Article 7 (art. L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales) - Clarification de la procédure de liquidation des établissements publics de coopération intercommunale

Le présent article, traduction de la proposition n° 261 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, tend à clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), précisées à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Ainsi, la procédure de liquidation s'appliquerait lorsque celle-ci serait demandée, requise ou effectuée de plein droit, dans l'hypothèse, par exemple, de la réalisation totale de l'objet qui lui est dévolu.

Dans le cas où la trésorerie disponible de l'établissement ne suffirait pas à couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, un budget de liquidation pourrait être adopté par l'assemblée délibérative de l'EPCI concerné : il déterminerait, par exemple, la répartition entre les communes membres des contributions budgétaires. Ce budget de liquidation devrait être adopté par l'assemblée délibérante avant le 31 mars de l'année où l'établissement est liquidé, ou le 15 avril dans le cas des années de renouvellement des organes délibérants.

En l'absence d'une telle adoption dans les délais requis, le préfet règlerait le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rendrait exécutoire, sans saisir au préalable la chambre régionale des comptes.

Après l'arrêt des comptes par le préfet, le liquidateur établirait, en lieu et place de l'organe délibérant de l'EPCI, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, un « compte administratif de liquidation » spécifique, dans le cas où la liquidation ne serait pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité de l'EPCI.

Adopté sans modification par le Sénat et par la commission des lois de l'Assemblée nationale, deux amendements rédactionnels, déposés par M. Guy Geoffroy, rapporteur, ont été adoptés en séance publique.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 9 (art. L. 2121-31, L. 3312-5 et L. 4312-8 du code général des collectivités territoriales) - Transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion au préfet

Traduction de la proposition n° 257 du rapport de M. Éric Doligé, le présent article vise à insérer un nouvel alinéa aux articles L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, L. 3312-5 pour les conseils généraux et L. 4312-8 pour les conseils régionaux selon lesquels, lorsque le compte de gestion n'aurait pas été envoyé en annexe des délibérations l'arrêtant, il pourrait être transmis au préfet, à sa demande, par voie dématérialisée, par le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Votre commission a estimé, à l'initiative de son rapporteur, que la transmission du compte de gestion se rattachait à l'obligation générale de transmission des actes des collectivités territoriales au représentant de l'État afin d'assurer le caractère exécutoire de ces actes et permettre le contrôle de légalité. C'est pourquoi votre commission avait estimé que cette transmission devait être assurée, non pas à la demande du représentant de l'État, mais à celle des exécutifs locaux, selon les niveaux de collectivités territoriales concernées.

Cet article a été adopté sans modification par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En séance publique, trois amendements de Mme Françoise Descamps-Crosnier ont été adoptés afin que, à titre dérogatoire, au regard des modalités générales de transmission des actes à la préfecture par les collectivités territoriales, soit maintenue la transmission directe des services déconcentrés de la DGFiP vers les services préfectoraux du compte de gestion.

Votre commission a confirmé sa position adoptée en première lecture en estimant qu'il revient aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d'un acte et de le transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, de prendre l'initiative d'une telle demande. C'est pourquoi, à l'initiative d'un amendement de son rapporteur, elle a rétabli les dispositions de cet article dans leur rédaction adoptées en première lecture par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé .

Article 10 (art. L. 2122-22, L. 3211-2 et l. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) - Délégation à l'ordonnateur de la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes

Cet article, qui reprend la proposition n° 260 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, complète les articles L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, L. 3211-2 du même code pour les conseils généraux et L. 4221-5 pour les conseils régionaux, afin d'autoriser la délégation, par l'assemblée délibérante, à l'ordonnateur, de la capacité d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables les plus modestes qui lui sont présentées par le comptable public.

Cette délégation serait valable pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante, limitée aux créances de faible montant dont le seuil serait fixé par un décret des ministres chargés du budget et de l'intérieur. L'assemblée délibérante pourrait également limiter la délégation à certaines créances.

Votre commission avait adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de son rapporteur.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de son rapporteur afin de limiter la délégation de l'assemblée délibérante en faveur de l'exécutif à certaines catégories de créances seulement, pour tous les échelons locaux. En séance publique, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement afin de rendre facultative la limitation de la délégation à certaines catégories de créances.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 ter (nouveau) (art. 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) - Suppression de l'annexe au projet de loi de finances du rapport relatif à l'état de la dette des collectivités territoriales

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier, par l'Assemblée nationale en séance publique, vise à abroger l'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'article 108 de la loi précitée prévoie que, chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales. Il impose également, pour la réalisation de ce rapport, que les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants fournissent au représentant de l'État « un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier ».

Ces dispositions poursuivent un double objectif : d'une part, permettre au Gouvernement de disposer d'informations supplémentaires sur la situation financière des collectivités territoriales et, d'autre part, améliorer l'information du Parlement en créant une nouvelle annexe au projet de loi de finances relative aux dépenses et à la situation de la dette locales.

Le présent article vise à abroger cette disposition.

Votre commission estime que cet article, par les obligations qu'il entraîne, crée une charge pour les collectivités concernées, et apparaît contraire à la nécessité d'une relation de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Comme l'avait relevé notre ancienne collègue Mme Nicole Bricq, alors rapporteure générale du budget 4 ( * ) , « Les collectivités territoriales ne doivent pas se voir imposer par l'Etat un contrôle de leurs dépenses mais entrer en négociation avec lui ».

Par ailleurs, l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà la création d'un observatoire des finances locales qui rend, chaque année, un rapport traitant en particulier des dépenses et de la dette des collectivités territoriales. Cet observatoire est en mesure de fournir les éléments chiffrés nécessaires à l'analyse de la situation financière des collectivités territoriales et pourrait se charger de la mission prévue par le présent article sans qu'il soit besoin de prévoir, par la loi, un nouveau rapport du Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification .

CHAPITRE III - SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES LOCALES

Article 11 (art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Extension du champ de la délégation des pouvoirs au maire

Le présent article tend à élargir le champ de délégation de pouvoirs du conseil municipal au maire, qui a déjà été élargi par les précédentes lois de simplification 5 ( * ) .

Le conseil municipal pourrait déléguer au maire, pour la durée du mandat, soit dans sa totalité, soit partiellement, la possibilité de formuler une demande d'attribution de subvention. L'objectif est de ne pas lier la demande de subvention au rythme des réunions du conseil municipal afin d'accélérer la prise de décision.

Cette délégation serait cependant encadrée : il reviendrait au conseil municipal de fixer les conditions de la délégation qui pourraient porter sur le montant de la requête et la nature des opérations subventionnables. La délégation concernerait également les demandes de subvention à l'État ou à d'autres collectivités territoriales. Enfin, le maire devrait rendre compte au conseil municipal, comme pour toute délégation, de l'usage qu'il en ferait.

Adopté sans modification par sa commission des lois, l'Assemblée nationale, en séance publique, a adopté un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier tendant à étendre au conseil général et au conseil régional la faculté de déléguer à l'exécutif les demandes de subventions adressées à l'État ou à d'autres collectivités territoriales. Ainsi, a été inséré un alinéa additionnel aux articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales pour permettre cette délégation, sur le modèle et dans les mêmes conditions que pour le conseil municipal.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 13 (art. L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales) - Règlement intérieur des conseils

Traduction de la proposition n° 133 du rapport de M. Éric Doligé, le présent article allonge, d'une part, de un à trois mois suivant le renouvellement du conseil général, le délai d'adoption de son règlement intérieur et, d'autre part, prévoit le maintien en vigueur, dans l'intervalle, du précédent règlement.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a systématisé, pour les trois niveaux de collectivités, le principe du maintien en vigueur du règlement intérieur précédent dans l'attente de l'adoption d'un nouveau règlement et a aligné la durée impartie pour l'établissement d'un nouveau règlement des conseils municipaux  et des conseils régionaux sur celle prévue pour les conseils généraux, soit trois mois.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue M. Philippe Kaltenbach, tendant à maintenir à six mois le délai prévu pour l'adoption du règlement intérieur dans les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. Un sous-amendement de notre collègue M. Jean-Louis Masson a également été adopté afin de prévoir une règle identique dans les départements d'Alsace et de Moselle.

Adopté sans modification par sa commission des lois, l'Assemblée nationale, en séance publique, a adopté deux amendements identiques, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Guy Geoffroy et de Mme Françoise Descamps-Crosnier, permettant de maintenir la disposition selon laquelle le règlement intérieur d'une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peut être déféré devant le tribunal administratif.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 433-21-1 (nouveau) du code de l'énergie, art. L. 555-19-1 (nouveau) du code de l'environnement) - Délégation de signature des exécutifs locaux aux agents chargés des demandes et des instructions dans certains domaines

Cet article, inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. René Vandierendonck, tend à insérer deux nouveaux articles au sein du code de l'énergie et du code de l'environnement afin d'autoriser le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers auprès de l'exploitant des ouvrages de transport et de distribution et des canalisations de transport.

Votre commission a estimé que ces nouvelles dispositions permettraient d'alléger le fonctionnement des communes et de leurs groupements et d'accélérer les démarches concernées.

Votre commission a adopté l'article 13 bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 13 ter (nouveau)
(art. L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales)
Envoi de la convocation au conseil municipal sous forme dématérialisée

Cet article additionnel, inséré par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. René Vandierendonck, vise à compléter l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales par un nouvel alinéa permettant d'adresser aux conseils municipaux la convocation au conseil municipal sous forme dématérialisée.

Les dispositions actuelles de l'article L. 2121-10 disposent que la convocation au conseil municipal est « adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ».

Par souci de simplification et afin de prendre en compte les évolutions technologiques actuelles, votre commission a estimé que les conseillers municipaux qui auraient donné leur accord pourraient recevoir par voie électronique la convocation au conseil municipal ainsi que les projets de délibérations et les pièces annexes l'accompagnant.

Votre commission a adopté l'article 13 ter (nouveau) ainsi rédigé .

CHAPITRE V - SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Article 18 (supprimé) (art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 2113-13, L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales) - Assouplissement de la législation relative aux centres communaux d'action sociale (CCAS)

Reprenant la proposition n° 259 du rapport de M. Éric Doligé, le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon les données fournies à votre rapporteur, la direction générale des finances publiques dénombrait, en 2010, 33 095 centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) se répartissant entre 32 806 CCAS et 289 CIAS.

Une partie importante des 33 095 CCAS et CIAS peut être considérée comme inactive. Ainsi :

- 1 791 CCAS (soit 5,4 % des CCAS) peuvent être considérés comme des « coquilles vides » au plan budgétaire et comptable (absence d'actif et de passif, absence d'opérations budgétaires durant un exercice) ;

- 5 417 CCAS et CIAS (soit 16,4 % du total) n'ont connu aucune opération budgétaire au cours de l'exercice 2010 et peuvent être qualifiés comme « dormants » ; il s'agit pour l'essentiel de CCAS (seuls 7 CIAS sont recensés dans ce cas) ;

De même, une part significative des 33 095 CCAS et CIAS peut être estimée comme très peu active. Ainsi :

- 5 825 CCAS et CIAS (soit 17,6 % du total) ont des produits et des charges de fonctionnement inférieurs à 1 000 euros par an ; il s'agit pour l'essentiel de CCAS (seuls 5 CIAS sont recensés) ;

- 9 443 CCAS et CIAS (soit 28,5 % des CCAS et CIAS) ont des produits et des charges de fonctionnement inférieurs à 2 000 euros par an ; il s'agit pour l'essentiel de CCAS (seuls 9 CIAS sont recensés).

Au total, il est possible de considérer que 45 % des CCAS et CIAS sont inactifs (c'est le cas de 16,4 % d'entre eux) ou très peu actifs (28,5 % d'entre eux).

Enfin, il semblerait que 98 % des CCAS inactifs ou très peu actifs soient situés dans des communes de moins de 1 500 habitants.

Le présent article tend à rendre facultative la création d'un CCAS alors que leur création est aujourd'hui obligatoire pour l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Les missions des CCAS, dans les communes où il serait dissout ou non créé, seraient exercées soit par la commune elle-même, soit par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune ou encore le CIAS s'il est créé.

Il prévoit également que les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d'action sociale pourraient créer, à l'instar des communes, un CIAS compétent sur le territoire intercommunal. Les CIAS ainsi créés exerceraient les compétences des CCAS, selon qu'elles relèvent ou pas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. Si les compétences devaient relever de cet article, alors les attributions pourraient être transférées, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux.

Enfin, le présent article prévoit que les CIAS, à l'instar des CCAS, pourraient être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Dans ce cas, les compétences seraient alors directement assumées par l'EPCI. Par ailleurs, si l'ensemble des attributions des CCAS, c'est-à-dire celles relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire et les autres, sont transférées au CIAS, les CCAS seraient alors dissous de plein droit. Le transfert des services, du personnel et des biens d'un CCAS vers un CIAS s'effectuerait dans les conditions classiques d'un transfert de compétences entre une commune et un EPCI à fiscalité propre.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement tendant à préciser le régime de création et de dissolution des CCAS et des CIAS. Les CCAS seraient obligatoirement créés dans les communes d'au moins 1 500 habitants et facultatifs en deçà de ce seuil. En cas de dissolution d'un CCAS, ce qui ne concernerait que les communes pour lesquelles la création d'un tel centre serait facultative, c'est-à-dire celles dont la population est inférieure à 1 500 habitants, ou en l'absence de création, les compétences d'action sociale seraient exercées par la commune elle-même. Votre commission avait également adopté le principe selon lequel lorsqu'un CIAS serait créé, les communes n'exerceraient plus que les compétences qui ne relèveraient pas de l'intérêt communautaire, assumées par le CIAS. Dans le cas où toutes les compétences d'un CCAS seraient exercées par le CIAS, le CCAS serait alors obligatoirement dissout. Enfin, en cas de dissolution d'un CIAS, il reviendrait à l'EPCI d'exercer lui-même les compétences du centre, sauf si une commune s'y opposait par délibération motivée pour récupérer les compétences et les exercer elle-même ou via un CCAS.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 18 au motif que le caractère facultatif de création des CCAS dans les communes rurales serait un « mauvais signal adressé aux communes, étant donné les priorités à conduire dans le domaine de l'action sociale ». D'autres députés se sont inquiétés des conséquences de ces dispositions en matière de lutte contre l'isolement et la pauvreté dans les milieux ruraux.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement visant à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Elle estime que la création facultative des CCAS dans les communes rurales est compensée par l'exercice des compétences sociales par la commune elle-même ou par un CIAS s'il existe. Il ne s'agit aucunement de mettre fin aux compétences sociales des communes mais d'éviter la création de structures coûteuses, dont l'existence apparaît plus formelle que réelle. En d'autres termes, la souplesse introduite par le Sénat permet de prendre en compte la réalité des situations des communes et de permettre aux personnes démunies de bénéficier d'une aide efficace de la part d'organismes pertinents.

Votre commission a rétabli l'article 18 ainsi rédigé .

TITRE III - URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CHAPITRE IER - URBANISME

Article 19 (art. 300-3 du code de l'urbanisme) - Sécurisation des conventions de mandat d'aménagement

Le présent article, qui reprend les propositions n os 62 et 63 du rapport de M. Éric Doligé, tend à donner une base légale aux conventions de mandat d'aménagement, qui repose sur une base règlementaire, en raison de la réécriture de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme par l'article 1 er de la loi n° 809-2005 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement qui a soumis ces dernières à un régime unique ouvert à la concurrence.

L'article L. 300-3 du code de l'urbanisme modifié par le présent article propose qu'une convention de mandat serait passée entre, d'une part, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, d'autre part, toute personne publique ou privée. Ces mandats concerneraient la réalisation d'études, de travaux, d'ouvrages et de bâtiments de toute nature qui n'entreraient pas dans le cadre de loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP (maîtrise d'ouvrage publique) et, enfin, l'achat et la revente de biens fonciers immobiliers.

La convention de mandat devrait être écrite et soumise à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat. Elle permettrait à la personne publique mandante de définir ses besoins, ses objectifs et ses contraintes dans l'opération visée ainsi que l'enveloppe financière dont disposerait le mandataire. Elle pourrait également contenir des clauses selon lesquelles le mandataire serait habilité à solliciter des subventions ou rechercher des prêts.

Votre commission a estimé, en première lecture, qu'une convention de mandat conduit une collectivité territoriale à déléguer à une personne publique ou privée le pouvoir de l'engager juridiquement dans de nombreuses relations contractuelles. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a précisé le contenu de la convention pour permettre à l'organe compétent de prendre la décision en connaissance de cause et éviter que le mandataire excède le champ de la délégation qu'a souhaité lui donner la collectivité.

Adopté sans modification par sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement rédactionnel proposé par le Gouvernement.

Votre commission a adopté deux amendements identiques de nos collègues MM. Jean-Léonce Dupont et Éric Doligé afin de préciser que les conventions de mandat devraient également déterminer les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés pourrait être confiée au mandataire. Cette précision vise à permettre au mandataire de prendre l'ensemble des mesures nécessaires à la réalisation du mandat.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 22 (art. L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation) - Dispense de diagnostic pour la vente d'immeubles voués à la destruction

Reprenant la proposition n° 79 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, le présent article modifie les dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la constitution d'un dossier de diagnostic technique en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti. Ce dossier est composé de huit documents :

- le constat de risque d'exposition au plomb ;

- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;

- l'état relatif à la présence de termites ;

- l'état de l'installation intérieure de gaz ;

- l'état des risques naturels et technologiques pour des bâtiments situés dans certaines zones ;

- le diagnostic de performance énergétique ;

- l'état de l'installation intérieure d'électricité ;

- le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Le présent article propose de supprimer les diagnostics de performance énergétique et l'état de l'installation intérieure d'électricité en cas de vente d'un immeuble voué ensuite à la destruction.

Votre commission avait adopté un amendement de son rapporteur afin d'insérer ces dispositions au douzième alinéa de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et de clarifier sa rédaction.

Adopté sans modification par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement rédactionnel en séance publique afin de remplacer le terme « destruction » par celui de « démolition », utilisé dans le code de la construction et de l'habitation et connu par les professionnels et les usagers.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 25 (supprimé) (art. L. 332-11-5 (nouveau) et L. 332-12 du code de l'urbanisme) - Évolution du projet urbain partenarial

Cet article, traduction de la proposition n° 68 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, propose une procédure encadrant les modalités de préparation et de négociation des conventions de projet urbain partenarial.

L'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme dispose qu'une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être signée lorsqu'une ou plusieurs opérations privées d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres à l'opération. Ainsi, un PUP repose sur une opération privée qui présente un intérêt communal. Peuvent signer une telle convention une commune, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'État dans le cadre des opérations d'intérêt national.

L'avantage, pour le propriétaire, le constructeur ou l'aménageur, d'un tel dispositif est d'accélérer les opérations si le projet nécessite la réalisation d'équipements publics difficiles à financer par la seule taxe d'équipement. La collectivité publique, quant à elle, bénéficie de la souplesse du dispositif contractuel que représente le PUP et de la possibilité de prévoir un échelonnement des participations financières.

Le présent article vise à insérer un nouvel article L. 332-11-5 dans le code de l'urbanisme afin de préciser les conditions de demande de prise en considération d'un PUP par une collectivité publique. Avant la conclusion d'une convention de PUP, les contractants « privés » disposeraient de la faculté de demander que leur projet d'aménagement ou de construction soit pris en considération par l'organe délibérant de la commune, de l'EPCI ou du représentant de l'État selon les cas. Les éléments qui devraient figurer dans la demande de prise en considération adressée aux personnes publiques concerneraient la délimitation du périmètre, le projet d'aménagement ou de construction, les équipements publics à réaliser destinés à répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers. La collectivité saisie devrait se prononcer sur le périmètre du projet, le programme prévisionnel des constructions et sur la nécessité ou non de soumettre le PUP à la concertation.

Votre commission avait relevé que la notion de « prise en considération » existait déjà dans le code de l'urbanisme, en matière de sursis à statuer 6 ( * ) , et qu'elle était créatrice de droits. En d'autres termes, l'utilisation de cette notion permettrait aux porteurs de projets de bénéficier de droits et de s'en prévaloir par la suite alors même que le projet ne serait pas suffisamment abouti pour que la collectivité territoriale compétente puisse s'engager. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de son rapporteur, avait préféré un dispositif selon lequel, avant la conclusion de la convention de PUP, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager pourraient demander à ce que leur projet d'aménagement ou de construction fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en matière de PLU. Un tel débat permettrait aux élus locaux de faire connaître leur éventuel intérêt pour le projet ainsi que les orientations qu'ils souhaiteraient voir prises en compte par les porteurs du projet.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a souscrit aux arguments de votre commission et a adopté le présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du Gouvernement en raison de l'insertion de cette problématique dans le futur projet de loi relatif à l'aménagement et à l'urbanisme, afin que puisse être assurée une vision d'ensemble des questions relatives à l'urbanisme.

Votre commission maintient la suppression de l'article 25.

Article 25 bis (supprimé) (art. L. 442-9 du code de l'urbanisme) - Règlement de lotissement et plan local d'urbanisme

Cet article est issu de l'adoption d'un amendement, en séance publique au Sénat, de notre collègue M. Jean-Pierre Michel, qui propose de mieux articuler les règles d'urbanisme avec les plans locaux d'urbanisme (PLU). Plus précisément, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne pourraient « supplanter » les règles d'un PLU en vigueur.

Un règlement de lotissement, surtout si il est antérieur, peut être plus contraignant en termes de densité que les règles contenues dans un PLU. Il peut en être ainsi pour les modalités d'implantation et la densité du bâti, les clôtures ou les plantations.

L'article L. 442-11 du code de l'urbanisme prévoit une procédure permettant de modifier le règlement de lotissement afin de le mettre en concordance avec le PLU. Cette procédure est particulièrement contraignante puisqu'elle n'est applicable qu'à l'occasion de l'approbation d'un PLU, après enquête publique et délibération du conseil municipal.

Le présent article tend à insérer un nouvel alinéa à l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme qui préciserait que « les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne peuvent supplanter les règles d'un plan local d'urbanisme en vigueur ». Cette disposition permettrait, selon notre collègue M. Jean-Pierre Michel, aux communes de se doter de documents d'urbanisme qui seraient applicables sur l'ensemble de leur territoire et qui seraient en cohérence avec leur projet de développement.

Votre commission avait émis un avis défavorable à cet article au motif que faire prévaloir certaines règles s'accorderait mal avec la sécurité juridique qu'on se doit d'accorder à un acquéreur de lots dans le cadre d'une procédure de lotissements.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel, le verbe « supplanter » ayant une valeur juridique incertaine. En séance publique, un amendement de suppression du Gouvernement a été adopté par l'Assemblée nationale, puisque la réforme du régime juridique des règlements de lotissements sera abordée dans le prochain projet de loi relatif à l'aménagement et à l'urbanisme.

Votre commission a rappelé que cette question mérite d'ailleurs une réflexion approfondie afin d'analyser l'ensemble des conséquences juridiques que pourraient produire les dispositions de cet article.

Votre commission maintient la suppression de l'article 25 bis .

Article 25 ter A (nouveau) (supprimé) (art. 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) - Report de la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'adapter les schémas de cohérence territoriale aux exigences de la loi « Grenelle II »

Le présent article résulte de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, de deux amendements identiques de MM. Guy Geoffroy, rapporteur, et Michel Heinrich. Il vise à repousser la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'adapter les schémas de cohérence territoriale (SCoT) aux exigences de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II ».

Un SCoT détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale, un projet de territoire afin de mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux. La loi « Grenelle II » a renforcé les objectifs des SCoT : désormais, ils doivent en particulier contribuer à réduire la consommation d'espace, préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes ainsi que de prendre en compte les schémas de cohérence écologique et les plans territoriaux pour le climat.

Le VIII de l'article 17 de la loi « Grenelle II », les SCoT doivent intégrer les dispositions de cette loi au plus tard le 1 er janvier 2016. Par cohérence avec le report prévu à l'article 25 ter de la présente proposition de loi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a reporté du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2017 l'intégration de ces dispositions par les SCoT.

L'Assemblée nationale, en séance publique, a adopté deux amendements de suppression du Gouvernement et de Mme Michèle Bonneton, au motif qu'un tel report était prématuré de prévoir et qu'il conduirait à ignorer la nécessité d'un développement respectueux de l'environnement.

Votre commission, bien que comprenant les motifs d'un report d'une année de la prise en compte, par les SCoT, des dispositions de la loi « Grenelle II », estime que cette question pourrait être abordée dans le prochain de loi relatif à l'aménagement et à l'urbanisme.

Votre commission maintient la suppression de l'article 25 ter A.

Article 25 ter (supprimé) (art. 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) - Report de la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'adapter les plans locaux d'urbanisme aux exigences de la loi « Grenelle II »

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Gérard Collomb, adopté en séance publique par le Sénat, qui vise à reporter du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2017 la date à laquelle devront être révisés les plans locaux d'urbanisme afin d'intégrer les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II ».

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a crée de nouvelles obligations non seulement pour les schémas de cohérence territoriale (SCoT) mais aussi et les plans locaux d'urbanisme (PLU). Les PLU doivent désormais présenter une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et justifier les objectifs de réduction de cette consommation arrêtés dans le plan d'aménagement et de développement durables (PADD). Ils comprennent également un volet aménagement. Quant aux PLU intercommunaux, les orientations d'aménagement et de programmation intègrent un programme local de l'habitat (PLH) et, le cas échéant, un plan de déplacements urbains (PDU).

Selon le contenu des documents existants, ces obligations rendent nécessaire une modification ou une révision. Le V de l'article 19 de la loi « Grenelle II » disposait initialement que les projets de PLU arrêtés avant le 13 janvier 2011, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le conseil municipal, pouvaient se fonder sur le droit antérieur. Les projets se trouvant à un stade moins avancé devaient être repris sous peine d'illégalité. La période de six mois est apparue insuffisante pour modifier un projet de PLU ou de SCoT fortement avancé, mais néanmoins pas encore arrêté. C'est pourquoi le V de l'article 19 de la loi « Grenelle II » a été modifié par l'article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne : les PLU doivent désormais intégrer les dispositions de la loi « Grenelle II » au plus tard le 1 er janvier 2016.

Le présent article propose de reporter une deuxième fois ce délai qui serait fixé au 1 er janvier 2017. La Haute Assemblée a en effet estimé que la révision des PLU requérant des évaluations environnementales préalables nombreuses, certaines communes ou certains EPCI avaient besoin d'un délai supplémentaire.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du Gouvernement au motif qu'il était prématuré d'envisager un nouveau report.

Selon votre commission, le report d'une année afin de rendre conforme les PLU aux dispositions du « Grenelle II » devait être maintenu, afin de laisser aux communes le temps nécessaire pour appliquer les nombreuses dispositions en matière environnementale, qui vont se chevaucher avec celles que va imposer le futur projet de loi en matière d'aménagement et d'urbanisme. Toutefois, par cohérence avec sa position adoptée à l'article 25 ter A, elle estime que cette question pourra être traitée dans le futur projet de loi relatif à l'aménagement et à l'urbanisme.

Votre commission maintient la suppression de l'article 25 ter .

Article 25 quater (supprimé) (art. L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation) - Prorogation du délai de validité du programme local de l'habitat (PLH)

Cet article est issu de l'adoption, en séance publique au Sénat, d'un amendement de notre collègue M. Gérard Collomb, tendant à prévoir une période transitoire permettant de proroger la durée de validité d'un plan local de l'habitat (PLH) en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal intégrant le PLH dans les orientations d'aménagement et de programmation.

En application de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent tenir compte, dans leurs orientations d'aménagement et de programmation, du plan local de l'habitat (PLH). Ce dernier est établi, en vertu de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'ensemble de ses communes membres.

Notre collègue M. Gérard Collomb a relevé une difficulté dans l'articulation entre le PLU et le PLH. Ce dernier peut arriver à échéance avant l'approbation du nouveau PLU, qui doit prendre en compte les orientations définies par le PLH. Pour y répondre, le présent article propose d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation afin de permettre la prorogation du PLH lorsqu'il arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle d'approbation du nouveau PLU intercommunal. La prorogation résulterait d'une délibération de l'EPCI.

Ce dispositif, adopté par le Sénat en séance publique et sans modification par la commission des lois de l'Assemblée nationale, permet de résoudre les difficultés rencontrées par de nombreuses collectivités.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement de suppression de cet article déposé par le Gouvernement, ce dernier estimant que cette disposition a vocation à être traité dans le prochain projet de loi traitant de l'aménagement et de l'urbanisme afin que puise être assurée une vision d'ensemble des politiques menées dans ces domaines.

Votre commission maintient la suppression de l'article 25 quater .

CHAPITRE III - VOIRIE

Article 27 ter (art. L. 137-7-1 (nouveau) du code de la voirie routière) - Renforcement des pouvoirs du président du conseil général en matière d'élagage des plantations privées

Cet article a été inséré à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Hervé Maurey, en séance publique, afin d'étendre le pouvoir d'élagage d'office des plantations privées débordant sur la voirie départementale hors agglomération dont dispose le président du conseil général.

Le troisième alinéa de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière autorise le président du conseil général, en cas d'urgence, de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. Cette prérogative est cependant réservée aux seuls cas d'urgence.

Ainsi, le présent article propose d'insérer un nouvel article L. 131-7-1 du code de la voirie routière permettant au président du conseil général de disposer du même pouvoir d'exécution d'office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont dispose le maire pour la voirie communale. Après mise en demeure sans résultat, le maire procède, en vertu de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, à l'exécution forcée des travaux d'élagage afin de mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage. Les frais afférents aux opérations sont alors mis à la charge des propriétaires négligents.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel, visant, par cohérence, à remplacer la référence aux « routes départementales » par celle de « voies », privilégiée aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et 27 bis de la présente proposition de loi, adopté conforme par les deux assemblées, tendant au renforcement des pouvoirs du maire en matière d'élagage des plantations privées.

Votre commission a adopté l'article 27 ter sans modification .

TITRE IV - ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER - EAU

Article 28 bis (supprimé) (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) - Installations d'assainissement non collectif situées en zone d'assainissement collectif

Cet article, qui a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, résultait de l'adoption en première lecture, au Sénat, d'un amendement présenté en séance publique par M. Hervé Maurey.

Cet article tendait à répondre aux difficultés rencontrées par les communes pour respecter la date du 31 décembre 2012 fixée par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour procéder, au moins une première fois, au contrôle des installations d'assainissement non collectif.

En effet, dans les parties du territoire de la commune transformées en zones d'assainissement collectif, sans toutefois que le réseau d'assainissement collectif soit encore installé, les citoyens doivent, dans un premier temps, faire procéder, avant la date précitée et à leurs frais, au contrôle de leur installation autonome puis, dans un deuxième temps, financer le raccordement au réseau public de collecte une fois celui-ci réalisé.

La solution proposée par l'article 28 bis consistait, d'une part, à instaurer un régime spécifique pour ces zones d'assainissement non collectif bien particulières, pour lesquelles le délai de contrôle serait reporté de trois années au-delà du 31 décembre 2012 et, d'autre part, à conditionner l'obligation de procéder au contrôle de l'installation à un engagement de la commune de réaliser des équipements publics nécessaires au réseau d'assainissement collectif avant l'expiration de ce délai supplémentaire.

Par ailleurs, cet article précisait que la prime versée par l'Agence de l'eau aux communes et à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des équipements d'assainissement non collectif, pouvait être versée dans les zones d'assainissement collectif, dès lors qu'il n'y existait pas de raccordements effectifs à un réseau.

Lors de la première lecture au Sénat, l'amendement à l'origine de cet article avait reçu un avis favorable de votre commission, le rapporteur pour avis de la commission du développement durable, M. Rémy Pointereau, l'ayant approuvé à titre personnel.

Néanmoins, lors de la discussion en séance publique, la ministre délégué chargée de la décentralisation, Mme Anne-Marie Escoffier, lui avait opposé un avis défavorable, pour les deux raisons suivantes :

- l'échéance du 31 décembre 2012 pour la réalisation du contrôle de chacune des installations d'assainissement non collectif s'impose à tous, et la mise en place d'un régime particulier pour les zones d'assainissement collectif non encore raccordées entraînerait une rupture du principe d'égalité non justifiée par un motif d'intérêt général ;

- le régime de la prime versée aux communes par les agences de l'eau, car l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement ne restreint pas son champ d'application aux zones d'assainissement non collectif, que celles-ci soient effectivement raccordées ou pas.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 28 bis .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 34 (supprimé) (art. L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales) - Extension de l'objet des sociétés publiques locales

Cet article est issu de l'adoption, en séance publique au Sénat, d'un amendement de notre collègue M. André Reichardt, qui a reçu un avis défavorable de votre commission et du Gouvernement. Il propose d'autoriser la création de sociétés publiques locales (SPL) pour exercer leur activité sur leur patrimoine situé hors de leur territoire.

L'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, résultant de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, cantonne l'activité des SPL au territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres. Ces derniers peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des SPL dont ils détiennent la totalité du capital.

A l'initiative de son rapporteur M. Jacques Mézard, votre commission avait précisé que ces sociétés exercent exclusivement leur activité pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en sont membres. Cette précision visait à sécuriser le statut des SPL.

Notre collègue M. André Reichardt estime que le régime actuel des SPL peut s'avérer restrictif dans la mesure où des collectivités territoriales souhaitant mutualiser un service public ne peuvent pas, en l'état actuel du droit, recourir à une SPL. Ainsi, pour gérer la Maison de l'Alsace à Paris, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont l'intention de confier la gestion de cette structure à une SPL, en lieu et place de la société d'économie mixte locale existante aujourd'hui. L'objectif est de conserver une gestion purement publique et de garantir le contrôle de la structure gestionnaire.

Votre commission avait émis un avis défavorable à cette proposition afin de ne pas fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la réglementation européenne dite du « in house » qui exige que toute SPL réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent et afin de ne pas remettre en cause la souplesse de cet outil.

Toutefois, l'amendement de M. Reichardt a été adopté en séance publique par le Sénat. Cet article a ensuite été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, contre l'avis du rapporteur.

Votre commission considère qu'il n'apparaît pas opportun de remettre en cause le régime actuel des SPL sans en avoir, au préalable, évalué toutes les conséquences, notamment juridiques. Par ailleurs, la souplesse inhérente à cet outil doit être conservée.

Votre commission maintient la suppression de l'article 34.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL

Article 35 (supprimé) (art. 75 du code civil) - Suppression de la lecture de l'article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes entre époux lors de la célébration du mariage

Cet article a été inséré à la suite de l'adoption, par le Sénat en séance publique, d'un amendement de notre collègue M. Hervé Maurey, qui a reçu un avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de la Haute Assemblée. Il propose de modifier l'article 75 du code civil afin de supprimer de la liste des articles du code civil dont la lecture doit être faite lors d'un mariage les dispositions de l'article 220 du code civil relatives à la solidarité des époux concernant les dettes contractées pour l'entretien du ménage.

Le premier alinéa de l'article 75 du code civil dispose que l'officier d'état civil, en présence de deux à quatre témoins, fait lecture aux futurs époux des articles 212, 213, du premier alinéa des articles 214 et 215 ainsi que de l'article 371-1 du code civil.

Les articles du code civil faisant l'objet d'une lecture
par l'officier d'état civil lors d'un mariage

Article 212

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 213

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214, premier alinéa

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Article 215, premier alinéa

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Article 371-1

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Cette obligation a été introduite par l'article 8 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Introduite par l'Assemblée nationale, la lecture des dispositions de l'article 220 du code civil était guidée par le souci d'assurer, comme l'avait relevé notre collègue M. Philippe Dominati, « une information pleine et entière des époux au regard des engagements contractés par l'un d'entre eux seulement et qui pourraient être opposés à l'autre par le créancier qui s'en prévaut . » 7 ( * )

Comme l'a également relevé notre collègue M. Jean-Pierre Michel, les maires ont été de plus en plus nombreux à considérer que la lecture de cet article était longue, fastidieuse et peu adaptée à la cérémonie du mariage. C'est pourquoi plusieurs propositions de lois 8 ( * ) ont été déposées afin de supprimer cette obligation en raison de la faible incidence que peut avoir la lecture de ces dispositions à l'égard des époux.

Cet article a été supprimé en séance publique à l'Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement, qui a reçu un avis défavorable de la commission, au motif que « les modifications à apporter au code civil ont vocation à emprunter un vecteur plus adapté » qu'une loi relative au code général des collectivités territoriales. Ses dispositions figurent aujourd'hui à l'article 4 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui a été introduit par un amendement de notre collègue M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de votre commission des lois, puisque ce texte apparaissait comme un vecteur adapté pour procéder à la suppression de la lecture de l'article 220 du code civil lors des cérémonies matrimoniales.

Votre commission maintient la suppression de l'article 35.

INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

Le titre initial de la proposition de loi renvoyait à la simplification des normes applicables aux collectivités locales. Toutefois, les nombreux amendements adoptés par le Sénat ont permis de mettre en exergue deux types de dispositions : celles relatives au contrôle des normes, avec le renforcement des pouvoirs et des compétences de la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) et de la CERFRES, d'une part, et celles permettant une simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, d'autre part.

La présente proposition de loi, telle qu'elle ressort des travaux de l'Assemblée nationale, ne comprend plus, stricto sensu , de dispositions relatives au contrôle des normes, en raison de la proposition de loi sur le conseil consultatif d'évaluation des normes adoptée par le Sénat le 28 janvier 2013. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur de la commission des lois, M. Guy Geoffroy, visant à renommer la proposition de loi « relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales ».

Votre commission a adopté l'intitulé du titre de la proposition de loi sans modification .

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 5 JUIN 2013

____

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La proposition de loi d'Eric Doligé a changé de nom à l'Assemblée nationale.

EXAMEN DU RAPPORT

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - A la suite du renvoi en commission de la proposition de loi en février 2012, le Sénat a adopté ce texte en première lecture le 12 décembre 2012. L'Assemblée nationale a délibéré en février dernier, a supprimé plusieurs articles, afin notamment de prendre en compte la proposition de loi que j'ai déposée avec M. Jean-Pierre Sueur sur le futur Conseil national d'évaluation des normes. Vingt-deux articles restent en navette. Si la majorité des modifications adoptées par les députés sont les bienvenues, une divergence est à relever sur quatre articles.

Alors qu'avec l'article 5, le Sénat avait cherché à alléger les contraintes des collectivités territoriales, les députés ont préféré maintenir l'obligation d'un exemplaire papier du recueil des actes administratifs à disposition du public pour l'ensemble des actes. A l'article 6, le Sénat avait préféré les formalités d'affichage par extrait à la mairie ; l'Assemblée nationale a maintenu la publication ou l'affichage des actes administratifs sur un support papier, parallèlement à une forme dématérialisée. Dans ces deux articles, l'Assemblée nationale remet le papier partout.

L'article 9 concerne la transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion au préfet. Le Sénat avait considéré qu'il revenait aux exécutifs locaux de les transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, de leur propre initiative. L'Assemblée nationale a maintenu à titre dérogatoire la transmission directe des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques vers les services préfectoraux du compte de gestion. Je n'en vois pas l'intérêt.

Enfin, les députés ont supprimé l'article 18 qui rendait facultative la création d'un centre communal d'action sociale (CCAS) dans les communes de moins de 1 500 habitants ; je vous proposerai de confirmer notre vote de première lecture.

Pour conclure, nous avions déjà beaucoup élagué cette proposition de loi, notamment en matière d'urbanisme.

Mme Cécile Cukierman . - Nous avons rejeté le texte en première lecture à cause du principe de proportionnalité des normes à l'article 1 er , que l'Assemblée a eu la bonne idée de supprimer, de même que l'article 18 et la dérogation sur les CCAS. Nous nous félicitons du texte qui revient de l'Assemblée nationale ; nous reviendrions sur notre vote positif en cas d'adoption des amendements de la rapporteure.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - C'est notre commission qui a supprimé le principe de proportionnalité des normes, en raison de son inconstitutionnalité. Quant aux CCAS, il est toujours possible de les instaurer dans les communes de moins de 1 500 habitants ; ils sont obligatoires dans les autres et rien n'empêche de les conserver dans les petites.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La position de la rapporteure est inspirée par des considérations pratiques : dans une commune de 450 habitants, le CCAS se résume au maire et au secrétaire de mairie.

Mme Catherine Troendle . - Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Inutile d'organiser une institution particulière.

M. Alain Richard . - Nous avons laissé subsister un vide. Les dispositions sur les CCAS, qui sont souvent d'ordre règlementaire, ont notamment pour objectif de garantir la confidentialité des décisions d'attribution des aides. Si celles-ci doivent être prises par le conseil municipal, comment transpose-t-on ces règles de protection ? Puisqu'on légalise une situation de fait, il ne serait pas inutile que le Gouvernement indique selon quelle procédure et sous quelles garanties.

M. André Reichardt . - Je voterai l'amendement de notre rapporteur sur les CCAS : dans la mesure où il reste possible de créer un CCAS en-dessous de 1 500 habitants, il me paraît très convenable.

Mme Cécile Cukierman . - Le seuil de 1 500 habitants est-il pertinent ? Je remarque qu'on ne cite en exemple que des communes de moins de 1 000, voire 500 habitants. Surtout, la question de la confidentialité et de l'attribution des aides reste posée.

Mme Virginie Klès . - Je partage le point de vue de M. Richard. Ma commune fonctionne en fusion-association avec deux autres communes. Chacune a son CCAS, y compris Broons-sur-Vilaine, qui ne compte que 380 habitants. S'il disparaissait, par quoi le remplacer et comment garantir le respect de la vie privée ? Toute aide individuelle attribuée par la commune nécessite une délibération publique comportant le nom des personnes et la motivation de la décision. Le CCAS fait ce travail en toute discrétion, en conseil d'administration et non en conseil municipal public.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Virginie Klès et Alain Richard ont jusqu'à lundi pour déposer un amendement. Sinon, nous en reparlerons en nouvelle lecture.

M. Alain Richard . - Saisissons le ministère des affaires sociales.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - Mme Klès, notre amendement crée une faculté ; il laisse la possibilité de conserver un CCAS dans les petites communes. Quant à la confidentialité, qu'offre de plus la CCAS par rapport à la commission sociale ?

Mme Virginie Klès . - La commission sociale n'est pas censée attribuer les aides : elles doivent être décidées en conseil municipal.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - Dans les faits, cela se passe ainsi.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - La nouvelle lecture nous donnera l'occasion d'approfondir le sujet.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure. - Ce progrès ferait rentrer bien des communes dans la réalité.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 5

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - L'amendement n° 2 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les actes dont la publication sous forme électronique assure l'entrée en vigueur.

L'amendement n° 2 est adopté.

Article 6

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - Confirmant notre vote de première lecture, l'amendement n° 3 prévoit l'affichage de certains actes sous forme d'extrait en mairie, avec la mise à disposition d'un exemplaire papier.

L'amendement n° 3 est adopté.

Article 9

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - L'amendement n° 4 rétablit des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, selon lesquelles les exécutifs locaux sont chargés de veiller au caractère exécutoire d'un acte et de prendre l'initiative du contrôle de légalité auprès du préfet.

L'amendement n° 4 est adopté.

Article 18 (supprimé)

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - L'amendement n° 5 rétablit la faculté de créer un CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.

L'amendement n° 5 est adopté.

Articles additionnels après l'article 13

M. René Vandierendonck . - L'amendement n° 6 est « pratico-pratique ». Il autorise des agents sans responsabilité hiérarchique à signer les documents relatifs à certains travaux, dont le nombre peut atteindre une centaine par jour. L'objectif est la fluidité administrative.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - Donner délégation de signature à des personnes qui ne sont pas en responsabilité représente un changement de culture administrative. Que se passera-t-il en cas de recours ? Je m'en remets à la sagesse de la commission.

M. Patrice Gélard . - Cela se pratique déjà.

M. André Reichardt . - La dérogation ne devrait-elle pas être accordée pour tout type de dossier ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je vous invite à réfléchir à la rédaction d'un amendement d'ici lundi prochain sur ce point.

L'amendement n° 6 est adopté.

M. René Vandierendonck . - L'ensemble des procédures papier pour une révision PLU complète coûte 1,5 million à une communauté urbaine, notamment à cause des plans. Mon amendement n° 7 chasse le gaspillage : il s'agit, avec l'accord des conseillers municipaux, d'envoyer par voie électronique la convocation aux séances du conseil municipal. Quelle que soit la taille de la commune, l'économie sera significative.

M. Yves Détraigne . - Conservons la convocation par courrier ; en revanche, comme j'entends l'argument du coût, je ne suis pas hostile à ce que les pièces annexes soient accessibles par internet.

M. Jean-Pierre Michel . - En réalité, la convocation est souvent déposée dans les casiers des conseillers en mairie. S'il y a courrier, il annonce que les documents sont déposés. Je suis pour ma part très réservé sur cet amendement : je rate régulièrement les convocations qui me sont adressées par voie électronique.

Mme Catherine Troendle . - Dans ma petite commune, nous n'envoyons que la feuille de convocation par courrier. Il est possible d'attacher un accusé de réception aux courriels. Je ne vois pas d'inconvénient à cette mesure de simplification.

M. Philippe Kaltenbach . - Dans ma commune et mon agglomération, voici plusieurs années que tout est envoyé par la voie électronique aux 40 conseillers sur 43 qui l'ont accepté. Sur la base du volontariat, je ne vois pas le problème. Pour les documents spécifiques comme le PLU, nous mettons à la disposition de chaque groupe un jeu complet.

M. Christian Cointat . - Pourquoi s'opposer à une évolution inéluctable ? Il faut juste préciser que l'adhésion des élus doit être volontaire. Je propose d'ajouter à la fin de la phrase « sauf opposition de l'intéressé ».

M. Alain Richard . - Ce formalisme est très important, car il est source de litiges non négligeables. Nous ne pouvons qu'organiser une faculté. Il me semble que le consentement des conseillers municipaux doit être explicite, tant pour les convocations que pour les notes explicatives. Il est fréquent qu'une délibération soit annulée parce qu'un élément essentiel n'y figurait pas.

M. Patrice Gélard . - Le formalisme est réel : lors d'un recours contre un PLU, le juge administratif a considéré que l'envoi d'un seul exemplaire au responsable du groupe ne suffisait pas. Soyons attentifs.

Mme Hélène Lipietz . - Je propose d'écrire que cette convocation et les notices explicatives peuvent être envoyées, avec l'accord des conseillers municipaux, sous format électronique.

M. Michel Mercier . - J'y suis hostile. J'ai toujours pris la peine de signer en personne les convocations, par considération pour mes collègues, et je ne regarde pas de la même façon une lettre selon qu'elle porte une mention manuscrite ou non. S'il s'agit uniquement d'une faculté, d'accord ; mais conservons la possibilité d'écrire et de signer, ne serait-ce que pour relire ce que nous envoyons.

M. René Vandierendonck . - Je me rallie aux propositions pragmatiques de MM. Cointat et Richard. Nous gommerons ainsi une discrimination.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - Je propose la formulation suivante : « Cette convocation peut être envoyée par voie électronique aux conseillers municipaux avec leur accord ».

M. Alain Richard . - Et les documents joints ?

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure . - Le code précise qu'ils peuvent être disjoints.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le problème n'est pas la convocation, dont le caractère écrit me semble préférable, étant donné les possibilités de recours. En revanche, il faut prévoir que les projets de délibération et les pièces annexes peuvent être envoyés sous forme électronique, avec l'accord de l'intéressé.

Mme Hélène Lipietz . - Les avocats échangent de gros dossiers en se donnant le lien de leur stockage sur le cloud .

M. Hugues Portelli . - La Poste fonctionne très mal chez moi. Je suis passé à l'électronique parce que j'en avais assez de payer des recommandés avec accusé de réception.

M. Gaëtan Gorce . - En matière législative, je n'aime guère le verbe pouvoir. Je préfèrerais que l'on dise : « Les documents sont envoyés par voie électronique avec l'accord des intéressés ».

M. Philippe Kaltenbach . - Si les élus acceptent de recevoir leur convocation et les documents par voie électronique, pourquoi s'en priver ? Le procédé, fiable et sûr, garantit que le message est bien arrivé.

M. Pierre-Yves Collombat . - Les gens reviendront sur leur accord en cas de dysfonctionnement. Employons le verbe communiquer plutôt qu'envoyer.

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure. - Le code est précis : les convocations sont envoyées au domicile. La mise à disposition dans des casiers frôle l'illégalité. Un arrêt du Conseil d'Etat de mars 2007 précise que l'envoi par voie électronique doit avoir été accepté par le conseiller. Je vous propose la formule suivante : « Cette convocation ainsi que les projets de délibérations et les pièces annexes peuvent être adressés aux conseillers municipaux par voie électronique avec leur accord ».

L'amendement n° 7 rectifié est adopté.

Article 19

Mme Jacqueline Gourault , rapporteure. - Les amendements identiques n° s 1 et 8 précisent les conditions dans lesquelles la signature des marchés peut être confiée au mandataire. J'y suis favorable, sous réserve que le terme « signature » soit remplacé par celui de « conclusion ».

Les amendements n° s 1 et 8 rectifiés sont adoptés, sous réserve de modification.

L'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de
l'amendement

Article 5
Dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales

Mme GOURAULT, rapporteure

2

Définition, par un décret en Conseil d'Etat, des catégories d'actes dont la publication sous forme électronique suffirait à assurer l'entrée en vigueur

Adopté

Article 6
Dématérialisation de la publication ou de l'affichage des actes des collectivités locales

Mme GOURAULT, rapporteure

3

Publication des actes sous forme électronique avec mise à disposition d'un exemplaire papier au public

Adopté

Article 9
Transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques
du compte de gestion au préfet

Mme GOURAULT, rapporteure

4

Initiative des exécutifs locaux pour transmettre par voie électronique le compte de gestion au préfet

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 13

M. VANDIERENDONCK

6

Délégation de signature aux agents chargés de l'instruction des demandes

Adopté

M. VANDIERENDONCK

7

Faculté de dématérialisation de la convocation au conseil municipal

Adopté avec modification

Article 18
Assouplissement de la législation relative aux centres communaux d'action sociale (CCAS)

Mme GOURAULT, rapporteure

5

Faculté pour les communes de moins de 1 500 habitants de créer un CCAS et obligation
au-delà

Adopté

Article 19
Sécurisation des conventions de mandat d'aménagement

M. J.L. DUPONT

1

Précision des conventions d'aménagement

Adopté avec modification

M. DOLIGÉ

8

Précision des conventions d'aménagement

Adopté avec modification


* 1 Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 relatif à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. La commission a été mise en place le 12 janvier 2010.

* 2 Article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 3 Il s'agit des délibérations et des arrêtés des communes de 3 500 habitants et plus ainsi que l'ensemble des actes pris par les autorités départementales et régionales.

* 4 Rapport général n° 107 (2011-2012) de Mme Nicole Bricq, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2011, sur le projet de loi de finances pour 2012.

* 5 Art. 100 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Art. 79 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

* 6 Article L. 111-10 du code de l'urbanisme.

* 7 Rapport n° 538 (2009-2010) de M. Philippe Dominati, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 9 juin 2010, sur le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

* 8 Proposition de loi n° 81 (2011-2012) visant à modifier l'obligation de lecture des articles 220 et 371-1 du code civil lors des cérémonies de mariage de M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues.

Page mise à jour le

Partager cette page