CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 21 (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) - Détermination des commissions permanentes compétentes pour émettre un avis avant la nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

L'article 21 du projet de loi renvoie aux commission permanentes compétentes en matières de lois constitutionnelles pour émettre un avis sur la proposition de nomination par le chef de l'Etat à la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, emploi que l'article 4 du projet de loi organique prévoit de soumettre à la procédure régie par l'article 13 de la Constitution.

En effet, conformément à l'article 13 de la Constitution, la loi détermine les commissions permanentes qui, au sein de chaque assemblée parlementaire, émettent un avis sur la proposition de nomination et peuvent, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par leurs membres, s'opposer à cette nomination.

Sous réserve de la modification de l'intitulé de la Haute Autorité, votre commission a approuvé cette disposition.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 22 (art. 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et L. 195, L. 230, L. 340, L. 367 et L. 558-11 du code électoral) - Abrogation de dispositions législatives devenant sans objet

A la suite des articles 3 et 10 du projet de loi qui prévoient les nouvelles obligations déclaratives applicables aux membres du Gouvernement et à certains élus locaux ainsi qu'à la création par l'article 12 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'article 21 du projet de loi abroge les dispositions antérieures auxquelles ces articles ont vocation à se substituer.

Seraient ainsi abrogés les articles 1 er et 5-1 de la loi n° 88-227 de la loi du 11 mars 1988 qui traitent, dans ses articles 1 er et 2, des obligations déclaratives et, dans son article 3, institue la commission pour la transparence financière de la vie politique, les articles 4, 5 et 5-1 fixant les sanctions pénales et une peine d'inéligibilité.

A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à prévoir le transfert des archives et de l'ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique à la Haute Autorité pour assurer la continuité de l'activité. En outre, sur proposition de M. François de Rugy, elle a adopté un deuxième amendement donnant compétence à la Haute Autorité pour poursuivre avec ses nouveaux pouvoirs l'instruction des procédures en cours d'examen devant la commission.

Lors de son audition devant votre commission, M. Jean-Marc Sauvé, président de la commission pour la transparence financière de la vie politique, a relevé que ces dispositions avaient été « opportunément introduites » mais a proposé « que les nouvelles compétences de la Haute autorité ne s'exercent que sur les mandats entamés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pas à ceux achevés avant cette entrée en vigueur », ce qui aurait pour effet d'instruire des procédures en cours -et donc antérieures à l'entrée en vigueur de loi- au moyen de prérogatives accordées par la loi. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que les procédures d'examen entamées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui reposaient sur une obligation issue de la précédente législation seraient poursuivies par la Haute Autorité avec néanmoins les pouvoirs de la commission pour la transparence financière de la vie politique et non ses nouvelles prérogatives.

Enfin, seraient abrogés les articles L. 195, L. 230, L. 340 et les IV et V de l'article 5 de la loi du 11 mars 1988 qui prévoient une peine d'inéligibilité d'un an respectivement pour les conseillers généraux, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les membres des assemblées délibérantes ultramarines et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 62 ( * ) , cette peine d'inéligibilité sans pouvoir d'appréciation et de modulation du juge en fonction du manquement constaté paraît contraire au principe d'individualisation de peines qui découlent de l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. C'est pourquoi, à l'instar de l'abrogation des peines équivalentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévue aux articles 6 à 7 bis du projet de loi organique, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur proposant cette abrogation.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 22 bis A (nouveau) - Demande de rapport au Gouvernement sur les perspectives de rapprochement et de regroupement de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Introduit à la suite de l'adoption par votre commission d'un amendement de notre collègue Alain Anziani, l'article 22 bis A demande au Gouvernement, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le dépôt auprès du Parlement d'un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Votre commission a estimé que si la question de la fusion de ces autorités administratives indépendantes pouvait se poser compte-tenu du caractère connexe voire complémentaire de leurs missions, le contexte d'examen de ce projet de loi, notamment du fait de l'engagement de la procédure accélérée, ne permettait pas d'envisager raisonnablement cette hypothèse. Au regard des difficultés qu'a pu connaître l'institution du Défenseur des droits qui a regroupé quatre anciennes autorités administratives indépendantes, il a paru à votre commission préférable de ne pas compliquer la mise en place de la nouvelle autorité indépendante qu'est la Haute Autorité en modifiant le périmètre de l'autorité à laquelle elle succède.

Toutefois, pour prolonger la réflexion sur ce sujet, votre commission, traditionnellement réservée sur les demandes de rapport au Gouvernement, a considéré qu'elle était justifiée dans le cas présent afin de mesurer l'intérêt et la faisabilité de la fusion qui était évoquée.

Votre commission a adopté l'article 22 bis A ainsi rédigé .

Article 22 bis (art. L. 139 B du livre des procédures fiscales) - Coordinations au sein du livre des procédures fiscales

L'article 22 bis du projet de loi procède à plusieurs coordinations au sein de l'article L. 139 B du livre des procédures fiscales, rendues nécessaires par le présent projet de loi, ainsi que par le présent projet de loi organique. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 139 B dispose que la Commission pour la transparence financière de la vie politique peut obtenir de l'administration fiscale communication des déclarations de revenus et d'impôt sur la fortune des élus et responsables publics soumis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale. Il s'agirait de confier ces prérogatives à la future Haute Autorité de la transparence. Quant bien même ces déclarations fiscales devraient désormais être annexées, concernant les intéressés, à la déclaration de situation patrimoniale, cette prérogative mérite par précaution d'être conservée. De plus, comme le prévoient les deux projets de loi, cette prérogative est étendue aux déclarations fiscales souscrites par les conjoints séparés de biens, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination avec le présent projet de loi organique, pour tirer les conséquences de la restructuration dans le code électoral des dispositions relatives aux obligations déclaratives des parlementaires.

Votre commission a adopté l'article 22 bis ainsi modifié .

Article 22 ter (nouveau) (art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) - Coordination résultant de l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et la présidence d'une autorité administrative indépendante

Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement proposé par son rapporteur, l'article 22 ter du projet de loi procède, dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à une coordination avec la disposition prévue à l'article 2 du projet de loi organique selon laquelle le mandat parlementaire est incompatible avec la présidence d'une autorité administrative indépendante. Dès lors, il n'y a plus lieu de prévoir, dans la loi du 6 janvier 1978, une incompatibilité entre la fonction de président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et « tout mandat électif national ». Au demeurant, une telle incompatibilité relevait du législateur organique et non du législateur ordinaire. Le présent article tend donc à supprimer cette incompatibilité dans la loi du 6 janvier 1978.

Votre commission a adopté l'article 22 ter ainsi rédigé .

Article 23 - Entrée en vigueur de la loi

Par cohérence avec l'article 1 er du projet de loi organique, l'article 23 fixe l'entrée en vigueur du projet de loi à la date de publication au Journal officiel du décret désignant, après le recueil des avis des commission permanentes des assemblées parlementaires, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La seule exception concerne à l'article 16 du projet de loi, comme l'article 3 du projet de loi organique pour les parlementaires, la modification de la position statutaire des fonctionnaires accédant à un mandat de représentant français au Parlement européen dont l'entrée en vigueur est reportée au 1 er janvier 2014.

A compter de l'entrée en vigueur du projet de loi, les personnes soumises à des obligations déclaratives devraient les produire, après l'adoption d'un amendement de son rapporteur par votre commission, dans le délai de six mois et non de deux mois comme prévu initialement par le projet de loi. Pour la première fois, les déclarations seraient produites d'un seul bloc pour l'ensemble des personnes assujetties et non au gré du renouvellement des fonctions et des mandats. Aussi votre commission a-t-elle considéré qu'un allongement du délai pour procéder à ce dépôt permettrait à la Haute Autorité de mieux préparer cette échéance.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis (art. L. 2138-18-1-1 [nouveau], L. 3123-19-3 [nouveau], L. 4135-19-3 [nouveau], L. 4135-19-3 [nouveau] et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales) - Encadrement de véhicules et des avantages en nature mis à disposition au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Introduit à l'Assemblée nationale en séance publique par l'adoption d'un amendement de M. René Dosière, cet article encadre pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions les véhicules, d'une part, et les avantages en nature, d'autre part, mis à disposition par les assemblées délibérantes à leurs membres ou agents employés par ces personnes publiques.

Dans le cas des véhicules, la mise à disposition serait encadrée par une délibération annuelle de l'assemblée délibérante lorsque l'exercice du mandat ou des fonctions le justifie.

S'agissant des autres avantages en nature, les modalités d'usage seraient précisées par une délibération nominative.

Adopté en séance publique sans débat mais avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, cet article présente un lien ténu avec le projet de loi. A ce stade, adoptant un amendement de son rapporteur, votre commission s'est cependant bornée à supprimer la mention expresse permettant l'application des dispositions relatives aux communes et à leurs groupements en Polynésie française qui est régie par le principe de spécialité législative, pour permettre son transfert au sein de l'article 24 qui traite de l'application du projet de loi outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi modifié .

Article 24 - Application des dispositions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

A l'instar de l'article 5 du projet de loi organique , l'article 24 du projet de loi étend le présent projet de loi aux trois collectivités françaises de l'océan Pacifique, régies par un principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. L'application sur le territoire de ces collectivités de dispositions qui ne relèvent pas de la catégorie des « lois de souveraineté » est subordonnée à une mention expresse de la part du législateur.

Adoptant un amendement de votre rapporteur, votre commission a introduit l'extension des articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, créés par l'article 23 bis , en Polynésie française et prévu, comme à l'article 8 du projet de loi organique, une disposition interprétative prévoyant que le renvoi aux dispositions législatives et règlementaires fiscales s'entend, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, du droit fiscal localement applicable.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .

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Votre commission a adopté le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique ainsi modifié.


* 62 Le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d'individualisation des peines [...] implique que la peine emportant l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » (CC, 11 juin 2010, 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC).

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