III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER ET PROLONGER LA RÉFORME

Convenant de la nécessité de marquer une nouvelle étape en matière de transparence de la vie publique comme les lois du 11 mars 1998 le furent en leur temps, votre commission s'est attachée à concilier plusieurs exigences d'égale importance que ce soit la publicité des informations et le droit à la vie privée, le contrôle par un organe extérieur et la séparation des pouvoirs ou l'indépendance de l'élu et la liberté de mener une activité de son choix.

A. LA CLARIFICATION DE LA NOTION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS ET DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT ASSOCIÉES

Votre commission a reconnu l'intérêt de définir le confit d'intérêts et de l'assortir de règles de prévention qui, dans le droit français, pouvait sembler défaillantes et parcellaires. Toutefois, elle a clarifié la définition du conflit d'intérêts en le limitant à une situation d'interférence entre un intérêt privé et public - et non entre intérêts publics - et en refusant d'y intégrer la possibilité d'une simple apparence de conflits d'intérêt pour s'en tenir à une approche objective plus conforme à la tradition juridique française.

Au titre des moyens de prévention, votre commission a adopté les obligations d'abstention en cas de conflit d'intérêts sous réserve de celles spécifiques aux membres du Gouvernement qui, tout en lui paraissant opportunes sur le fond, ne lui semblaient pas relever de la loi et poser, en l'état de la rédaction, des difficultés d'ordre constitutionnel.

B. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES : LES AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME DES SANCTIONS

S'agissant plus spécifiquement des obligations déclaratives, votre commission a approuvé dans son principe le renouvellement des déclarations auxquels les responsables publics sont assujettis notamment la création d'une déclaration d'intérêts qui avait été institué d'ores et déjà par les assemblées parlementaires pour leurs membres.

Dans la mesure du possible, elle a veillé, à l'initiative de son rapporteur, à harmoniser les obligations pesant sur les différentes catégories de personnes concernées : parlementaires, membres du Gouvernement, élus locaux, représentants français au Parlement européen, collaborateurs et membres de cabinets ministériels ou présidentiels ainsi que des membres des autorités indépendantes et des hauts-fonctionnaires de l'État. C'est pourquoi elle a supprimé une sanction pénale spécifique aux membres du Gouvernement qui, pour des faits identiques en pratique, venait s'ajouter aux peines de droit commun en cas d'omission de déclaration ou de déclaration mensongère.

Sur la question de la publicité des déclarations, votre commission a maintenu la publicité des déclarations d'intérêts de tous les responsables publics soumis à cette obligation dans le respect néanmoins des informations relatives aux tiers qui restent non publiées.

Pour les déclarations de situation patrimoniale, elle a conservé la publicité de celles des membres du Gouvernement. Pour les parlementaires et les titulaires de fonctions exécutives locales, sans revenir à la rédaction initiale du projet de loi, votre commission a supprimé l'infraction réprimant la divulgation de ces déclarations à la suite de leur consultation par les électeurs et, par voie de conséquence, les peines afférentes d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Elle a, en revanche, instauré un délit punissant la publication « mensongère ou délibérément inexacte » de ces déclarations.

En outre, dans un souci de clarté et d'intelligibilité du droit, votre commission a prévu la constitution d'un chapitre spécifique au sein du code électoral rassemblant les dispositions relatives aux obligations déclaratives relatives aux parlementaires et a veillé, parallèlement, à assurer l'extension et les adaptations nécessaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

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