EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er (art. L.O. 141-1 [nouveau] du code électoral) - Incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale

Créant un nouvel article L.O. 141-1 du code électoral, cet article fixe une incompatibilité entre le mandat de député ou sénateur et l'exercice de fonctions locales, essentiellement exécutives. Visant expressément les députés, cette disposition est rendue applicable aux sénateurs par l'article L.O. 297 du code électoral qui leur étend l'ensemble des incompatibilités relatives aux députés.

Actuellement, aucune règle spécifique n'interdit l'exercice concomitant d'un mandat parlementaire et d'une fonction au sein de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale. Les députés et sénateurs ne sont donc visés par aucune incompatibilité qui leur serait propre mais restent soumis aux règles de droit commun qui interdisent d'exercer simultanément les fonctions de maire, de président du conseil général et de président du conseiller régional, comme le prévoit l'article L.O. 141 du code électoral.

Cette disposition institue donc une incompatibilité entre le mandat parlementaire et une série de fonctions électives qui, pour l'essentiel d'entre elles, correspondent à l'exercice de fonctions exécutives locales. En l'espèce, l'application de cette incompatibilité ne connaît pas d'exceptions en fonction de l'importance de la population des collectivités territoriales dont les mandats locaux sont concernés. Ainsi, contrairement à l'article L.O. 141 du code électoral relatif à la limitation du cumul entre mandats locaux, l'incompatibilité porterait sur tout mandat de maire sans distinction.

En premier lieu, serait interdit le cumul entre le mandat parlementaire et les fonctions de maire, de président du conseil départemental et de président de conseil régional, qui constituent l'organe exécutif des collectivités territoriales de droit commun. Par cohérence, l'interdiction viserait également les maires d'arrondissement, existant à Paris, à Marseille et à Lyon, ainsi que les maires délégués qui existent dans les communes déléguées créées au sein de communes nouvelles ou de communes associées. En revanche, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la référence au « maire de secteur », existant seulement à Marseille, au motif qu'il était déjà compris dans la notion de maire d'arrondissement.

L'intégration des maires d'arrondissement n'était pas évidente dans la mesure où ils exercent une fonction exécutive au sein d'une division administrative de la commune qui ne constitue pas une collectivité territoriale comme l'a rappelé le juge constitutionnel. Cependant, ainsi que le relevait le rapporteur de l'Assemblée nationale, « les maires d'arrondissement sont actuellement soumis au même régime de prohibition du cumul entre présidences d'exécutifs locaux que les maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional ».

Parallèlement, cette interdiction s'étendrait aux adjoints au maire, aux vice-présidents du conseil départemental ainsi qu'aux vice-présidents du conseil régional. Les personnes élues à ces fonctions locales exercent, sous la surveillance et la responsabilité du maire ou du président, une partie des fonctions exécutives de la collectivité territoriale. Comme l'observait le rapporteur de l'Assemblée nationale, citant son collègue Bernard Roman, les adjoints au maire et les vice-présidents de conseil départemental ou régional peuvent se voir retirer par le maire ou le président, à tout moment et sans motivation, la délégation de fonctions qu'ils ont reçue. S'ils sont élus par l'organe délibérant et ne peuvent, à ce titre, être révoqués de leurs fonctions par l'organe exécutif, ces élus sont cependant dans une situation de relative dépendance vis-à-vis du maire ou du président qui peut ainsi, par le retrait de la délégation de fonctions, vider de leur substance ces fonctions. Selon les mots du rapporteur de l'Assemblée nationale, « cette précarité des délégations consenties par les présidents d'exécutifs locaux, inhérente aux fonctions d'adjoint ou de vice-président, devra nécessairement être prise en compte par le parlementaire lorsqu'il aura à choisir entre son mandat national et sa fonction exécutive locale ».

Prenant en compte la montée en puissance du fait intercommunal, l'incompatibilité avec le mandat parlementaire s'appliquerait également aux présidents et vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Applicables aux seuls fonctions au sein d'un EPCI à fiscalité propre (communauté de commune, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole ou syndicat d'agglomération nouvelle) dans le projet de loi proposé par le Gouvernement, le périmètre de l'incompatibilité a été considérablement élargi par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui, suivant son rapporteur, a intégré l'ensemble des EPCI, y compris ceux ne disposant pas d'une fiscalité propre, c'est-à-dire les syndicats de communes 23 ( * ) . À l'appui de ce choix, le rapporteur de l'Assemblée nationale avance que l'importance des compétences qu'ils exercent en matière d'eau, d'électricité ou d'assainissement justifie cette prise en compte.

Dans le même esprit, la commission des lois a décidé, par l'adoption d'un amendement de son rapporteur, que l'incompatibilité concernerait la présidence et la vice-présidence d'un syndicat mixte 24 ( * ) . Cette personne morale de droit public peut regrouper des communes et des EPCI - on parle alors de syndicat mixte « fermé » - ou comporter en sus des autres collectivités territoriales ou personnes publiques - il est alors dit « ouvert » -, voire n'intégrer que des EPCI à fiscalité propre, formant ainsi un pôle métropolitain.

De même, un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde adopté en séance publique par l'Assemblée nationale a conduit à élargir ce périmètre aux sociétés d'économie mixte.

Enfin, cette règle d'incompatibilité serait étendue aux fonctions exécutives exercées au sein des collectivités à statut particulier actuelle (Corse) ou instaurées à compter des prochaines élections départementales et régionales en 2015 (Guyane et Martinique), aux collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), en Nouvelle-Calédonie et au sein des instances représentatives des Français établis hors de France (conseils consulaires et assemblée des Français de l'étranger).

L'incompatibilité s'appliquerait donc au président de l'organe exécutif local ou à l'ensemble des membres du gouvernement lorsque, comme en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'exécutif est collégial. Comme en métropole, le champ de l'incompatibilité comprendrait également les fonctions exécutives par délégation du président, comme les membres du conseil exécutif en Corse, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou les vice-présidents d'assemblée de province en Nouvelle-Calédonie.

Le champ de l'incompatibilité retiendrait des fonctions locales ultramarines qui, sans être exécutives, présentent une « importance significative » pour reprendre les termes de l'étude d'impact jointe au projet de loi organique. Il en serait ainsi de la présidence et de la vice-présidence de l'assemblée délibérante, ce qui recouvre la fonction de président et de vice-président de l'assemblée de Corse, président et vice-président de l'assemblée de Guyane de même que de président et vice-président de l'assemblée de Martinique, président et vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, président et vice-président de l'assemblée de la Polynésie française, président et vice-président du conseil territorial à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et de président et vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Adoptant en séance publique un amendement de M. Philip Cordery et plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a introduit une incompatibilité supplémentaire entre le mandat parlementaire et les fonctions de président de l'assemblée des Français de l'étranger 25 ( * ) (AFE), de membre du bureau de l'AFE et de vice-président de conseil consulaire 26 ( * ) , alors même que l'AFE et les conseils consulaires, instaurés à compter de 2014, constituent des instances consultatives et non décisionnelles.

Enfin, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu l'incompatibilité aux fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi, le législateur disposant de la faculté prévue par l'article 72 de la Constitution de créer une collectivité sui generis , comme le prévoit le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles actuellement en discussion au Parlement s'agissant de la Métropole de Lyon. Cette disposition a été introduite en raison du développement d'une décentralisation « asymétrique », permettant ainsi d'intégrer automatiquement dans le périmètre de l'incompatibilité les futures fonctions créées par la loi sans appeler de dispositions spécifiques. Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne prend cependant pas en compte la situation où, comme actuellement en Corse, la collectivité territoriale à statut particulier aurait un président de l'assemblée délibérante qui ne formerait pas l'organe exécutif ; dans ce cas, seul le président de l'assemblée délibérante et non l'exécutif serait visé. Aussi une disposition expresse serait-elle nécessaire pour prendre en compte la fonction exécutive de cette collectivité.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen, introduisant un dernier alinéa au nouvel article L.O. 141-1 du code électoral et empêchant le cumul des indemnités durant la période au cours de laquelle le parlementaire doit mettre fin à l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.

Aussi, durant ce délai, un député ou un sénateur ne percevrait que l'indemnité parlementaire à laquelle il a droit en application de l'article 1 er , et éventuellement de l'article 2, de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958, ce qui éviterait qu'il puisse profiter, durant cette période, de l'indemnité liée à une fonction locale qu'en l'absence de contestation électorale, il ne pourrait plus détenir 27 ( * ) .

La période concernée par cette limitation du cumul d'indemnité couvre ainsi le délai de 30 jours ouvert par l'article L.O. 151 du code électoral pour permettre au parlementaire de se mettre en conformité avec la législation relative aux incompatibilités ou, en cas de contestation devant le juge de l'élection, jusqu'au jugement définitif statuant sur cette élection.

Si l'intention des auteurs de l'amendement est de n'exclure que l'indemnité perçue au titre de la fonction exécutive locale, votre rapporteur relève que, par la généralité de la formule retenue, la rédaction pourrait laisser à penser qu'est exclue, pour cette période, la perception de toute autre indemnité liée à un mandat, et que donc le parlementaire se verrait interdire, durant cette période, de cumuler son indemnité parlementaire avec une indemnité due au titre de l'exercice d'un mandat local, même non exécutif (conseil municipal, conseiller général, conseiller régional, etc.).

Article 1er ter A(art. L.O. 137, L.O 137-1 et L.O 141 du code électoral) - Interdiction du cumul de plusieurs indemnités liées à un mandat local, national ou européen

Introduit par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen, cet article interdit le cumul des indemnités perçues au titre de plusieurs mandats locaux, nationaux et européens.

Par cohérence, il étend ainsi à deux autres hypothèses existantes la règle créée à l'article 1 er du projet de loi organique et introduite au nouvel article L.O. 141-1 du code électoral, ce qui empêcherait un parlementaire de cumuler les indemnités dues au titre de son mandat parlementaire et de la fonction exécutive locale qu'il exerce pendant le délai au cours duquel il doit mettre fin à la situation d'incompatibilité ou pendant le délai jusqu'au jugement définitif du recours contre son élection.

Par conséquent, il complète, d'une part, l'article L.O 141 du code électoral qui limite pour les parlementaires à un le nombre de mandats locaux dont il dresse la liste, (conseiller municipal des communes de plus de 3500 habitants - puis de 1000 habitants à compter de 2014 -, conseiller général - puis départemental à compter de 2015 -, conseiller régional, etc.). Aussi, cet article propose d'ajouter que, durant la période de mise en conformité avec la législation ou le délai jusqu'au jugement définitif du recours contre l'élection, le parlementaire ne puisse percevoir que l'indemnité à laquelle il a droit en application de l'article 1 er , et éventuellement de l'article 2, de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 cumulée avec une seule indemnité liée à un autre de ses mandats locaux.

D'autre part, il étend la même règle en cas de succession d'un mandat de député et de sénateur ou inversement ainsi que d'un mandat de parlementaire national et de représentant français au Parlement européen. En cas de recours contentieux contre l'élection d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen, l'intéressé conserve son ancien mandat le temps qu'un jugement définitif intervienne. Cependant, les articles L.O. 137 et L.O. 137-1 lui interdisent de participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartenait précédemment, le présent article complétant ces dispositions de sorte que l'intéressé ne perçoive plus l'indemnité liée au mandat précédent.

Ces dispositions rejoignent celles récemment adoptées par le Sénat lors de la discussion en première et nouvelle lecture du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique et qui interdisent à un parlementaire nommé membre du Gouvernement de percevoir les indemnités liées au mandat parlementaire pendant le mois au cours duquel il continue à être considéré comme membre de son assemblée d'origine.

Article 1er ter (art. L.O. 147-1 [nouveau] du code électoral)- -Incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction dérivée d'un mandat local

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, cet article crée une incompatibilité supplémentaire entre le mandat parlementaire et des fonctions locales dites « dérivées ». Citant le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, le rapport de notre collègue député Christophe Borgel définit ces fonctions comme « toutes les fonctions même non exécutives, qui peuvent être exercées es qualités par des élus locaux ».

Créant un nouvel article L.O. 147-1 au sein du code électoral, cette disposition excède l'objet premier de la réforme proposée par le Gouvernement qui concernait uniquement les fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou de leurs groupements mais en prolonge néanmoins l'esprit. Pour justifier son amendement, le rapporteur de l'Assemblée nationale relevait que « sans constituer des fonctions exécutives au sens strict, certaines de ces fonctions n'en sont pas moins aussi éminentes que prenantes et donc difficilement compatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire ». Il ressort également des débats en séance publique qu'il est apparu à l'Assemblée nationale que l'exercice de ces fonctions par un parlementaire qui ne pourrait plus légalement participer à la direction d'une collectivité territoriale ou d'un de ses groupements romprait le lien souhaitable entre les fonctions exécutives locales et les fonctions concernées.

Aussi, serait incompatible avec un mandat parlementaire les fonctions de président, vice-président ou membre du conseil d'administration d'un établissement public local, ce qui regroupe un nombre important de personnes publiques tels que les établissements publics locaux d'enseignement, les caisses des écoles, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale, les offices publics d'habitat, les établissements publics fonciers locaux, les services départementaux d'incendie et de secours, certaines agences de développement créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, etc.

Dans le même esprit, cette incompatibilité porterait sur les mêmes fonctions au sein du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Toujours suivant la même logique, seraient incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de président, vice-président ou membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement.

Adoptant en séance publique un amendement du député Francis Vercamer, l'Assemblée nationale a ajouté à cette liste de fonctions frappées d'incompatibilité avec le mandat parlementaire celles de président, vice-président et membres d'un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne sont pas, contrairement aux offices publics de l'habitat, des établissements publics locaux mais des organismes de droit privé.

Conformément aux règles prévues aux articles L.O. 151-1 et L.O 151-2 du code électoral pour les incompatibilités professionnelles, le parlementaire frappé par cette incompatibilité disposerait d'un délai d'un mois pour choisir entre son mandat et sa fonction avec, le cas échéant, la possibilité pour le Bureau de l'assemblée concernée, le ministre de la justice ou le parlementaire concerné de saisir le Conseil constitutionnel pour lever un doute sur la compatibilité entre ces activités. À défaut d'option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel pourrait être déclaré démissionnaire d'office à la demande du Bureau de l'assemblée concernée ou du ministre de la justice.

Article 1er quater (art. L.O. 148 du code électoral) - Suppression de dérogations aux incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et du député Lionel Tardy, cet article abroge l'article L.O. 148 du code électoral prévoyant la possibilité pour les parlementaires d'exercer, par exception, des activités frappées d'incompatibilité avec le mandat parlementaire. Il tire ainsi partiellement les conséquences de l'article 1 er ter du présent projet de loi organique qui interdit le cumul du mandat parlementaire et de fonctions locales.

Actuellement, les articles L.O. 146 et L.O. 147 du code électoral fixent des incompatibilités professionnelles interdisant aux parlementaires d'exercer des fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration ou de conseil de surveillance, de président ou membre du directoire, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant dans des sociétés ou entreprises ayant, de manière générale, un lien avec la puissance publique ou d'accepter, en cours de mandat, d'exercer la fonction de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance de ces sociétés ou entreprises.

Par dérogation à ces dispositions, l'article L.O. 148 crée des exceptions à ces incompatibilités, permettant ainsi à un parlementaire :

- de représenter une collectivité territoriale au sein d'organisme n'ayant pour objet propre ni de faire ni de distribuer des bénéfices, à la condition que le parlementaire soit membre de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale représentée, qu'il soit désigné par l'assemblée délibérante à laquelle il appartient et que les fonctions ainsi exercées ne soient pas rémunérées ;

- d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social, à la condition que ces fonctions ne soient pas rémunérées.

Aux yeux du rapporteur de l'Assemblée nationale, cette abrogation est justifiée, en partie, par la cohérence avec l'incompatibilité instaurée par l'article 1 er ter entre le mandat parlementaire et les fonctions « dérivées » locales, notamment au sein des sociétés d'économie mixte locale ou des organismes d'habitations à loyer modéré. De surcroît, elle contribuerait à simplifier le régime des incompatibilités professionnelles, l'article L.O. 148 du code électoral apportant des dérogations qui apparaissent au rapporteur de l'Assemblée nationale « peu claires » et source de multiples interprétations. Enfin, « elle témoignerait de ce que la réglementation des incompatibilités mérite d'être déconnectée de la question des rémunérations », les dérogations aux incompatibilités qui seraient supprimées étant actuellement non rémunérées.

Article 2 (art. L.O. 151 du code électoral)- -Modalités de résolution de l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales

Cet article modifie l'article L.O. 151 du code électoral relatif à la mise en oeuvre des incompatibilités entre mandat parlementaire et fonctions exécutives locales.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement apportait deux modifications à l'article en cause, qui avait déjà été profondément remanié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs. Cette dernière avait en effet réuni au sein d'un même article les dispositions applicables à la résolution des incompatibilités entre mandats au titre de l'article L.O. 141 du code électoral, que ces incompatibilités soient constatées au moment de l'élection au Parlement ou postérieurement, à la suite d'élections locales, le second cas étant auparavant envisagé au sein d'un autre article 28 ( * ) .

Dans sa version initiale, l'article 2 procédait tout d'abord à un toilettage de l'article L.O. 151 en supprimant son dernier alinéa devenu inutile à la suite de la modification de la rédaction du premier alinéa de l'article par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 précitée. Le reste du texte en vigueur devenait un I.

En second lieu, l'article 2 du projet de loi complétait l'article L.O. 151 par un II introduisant des dispositions symétriques à celles du I mais applicables en cas d'incompatibilité avec des fonctions exécutives locales, au titre du nouvel article L.O. 141-1 . La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 avait en effet réécrit l'article L.O. 151 de façon à ne viser que les incompatibilités prévues à l'article L.O. 141, et non plus l'ensemble des incompatibilités prévues par le code électoral, les incompatibilités avec certaines fonctions figurant désormais à l'article L.O. 151-1. Le II prévoyait ainsi que le parlementaire qui se trouverait dans un des nouveaux cas d'incompatibilité serait tenu de le faire cesser en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. Ainsi seraient résolues aussi bien l'incompatibilité née de l'élection au Parlement que celle résultant de l'élection à une fonction exécutive locale. La personne placée en situation d'incompatibilité serait libre de choisir entre son mandat parlementaire et sa fonction exécutive locale ; toutefois, à défaut d'option dans le délai imparti, prendrait fin de plein droit le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne.

L'Assemblée nationale a profondément modifié ce dispositif, la principale modification consistant à supprimer la liberté de choix du parlementaire en situation de cumul par l'introduction de l'obligation de conserver le dernier mandat ou la dernière fonction exécutive acquis . L'Assemblée nationale a ainsi substitué à la démission du parlementaire du mandat ou de la fonction « de son choix » la démission du mandat ou de la fonction « qu'il détenait antérieurement ». Un sénateur qui serait élu maire devrait en conséquence obligatoirement démissionner de son mandat parlementaire et, inversement, un président de conseil départemental ou régional élu député devrait démissionner de sa fonction exécutive.

Cette modification substantielle est motivée par la volonté de « rationaliser et de responsabiliser les candidatures aux élections en limitant de façon préventive les situations de cumul et les « candidatures insincères » ». L'objectif est de mettre un terme à la pratique dite de la « locomotive » qui consiste à placer en tête de liste, afin de la faire bénéficier de sa notoriété, une personnalité, qui n'aurait cependant pas l'intention d'exercer son mandat et en démissionne sitôt élue. L'enjeu est donc la sincérité du scrutin : le nouveau dispositif permettrait de garantir le respect du choix des électeurs . Cela revient en outre à aligner les modalités de résolution de l'incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale sur celles prévues en cas de cumul de mandats locaux par l'article L. 46-1 du code électoral.

S'agissant plus spécialement de l'élection à une fonction exécutive locale sans que l'élu n'ait été candidat 29 ( * ) , la jurisprudence admet dans ces cas que l'intéressé décline la fonction qui lui est conférée soit avant la levée de la séance au cours de laquelle s'est tenue l'élection, soit après sa clôture. Pour éviter que leur élection à des fonctions exécutives locales qu'ils n'auraient pas briguées ne contraigne des députés et sénateurs à démissionner de leur mandat parlementaire, il devrait être entendu que la renonciation à une fonction acquise dans ces circonstances particulières ne serait pas rendue impossible par les futures dispositions du II de l'article L.O. 151.

Dès lors que la liberté de choix des élus était écartée au profit de la chronologie de l'acquisition des mandat et fonction exécutive locale, il était nécessaire d'envisager l'hypothèse d'élections acquises le même jour, bien que, de l'aveu même du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle fût peu probable. Pour ce faire, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est inspirée du troisième alinéa de l'article L.O. 151 actuellement en vigueur, qui prévoit, dans l'hypothèse où le parlementaire n'aurait pas opté dans le délai de trente jours, qu'« en cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants . » Elle a ainsi complété le dispositif prévu pour résoudre les incompatibilités entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale en disposant qu'en cas d'élections acquises le même jour serait mis un terme au mandat ou à la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants . Ce nouveau critère serait retenu non seulement dans les cas où l'intéressé n'aurait pas démissionné dans le délai imparti, mais également pour déterminer le mandat ou la fonction duquel il devrait démissionner dans ce délai.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs profité de la réécriture de l'article L.O. 151 pour apporter au régime des incompatibilités entre mandats au titre de l'article L.O. 141 des modifications substantielles .

En premier lieu, par coordination avec le nouveau régime d'incompatibilité « mandat-fonction exécutive locale », elle a substitué à l'option entre tous les mandats l'automaticité de la perte d'un des mandats détenus antérieurement, laissant tout de même à l'intéressé le libre choix entre ces mandats puisque le texte n'impose pas la perte du mandat le plus anciennement acquis, mais seulement, dans le cas d'élections acquises le même jour, du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

En second lieu, revenant sur une disposition introduite à son initiative dans la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la priorité accordée au mandat national sur les mandats locaux dans l'hypothèse où l'intéressé n'aurait pas démissionné dans le délai imparti. À défaut de démission, ce serait donc le mandat acquis à la date la plus ancienne qui prendrait fin de plein droit, qu'il soit national, c'est-à-dire parlementaire, ou local, et non plus le mandat local le plus ancien conformément au droit en vigueur.

Par ces modifications, l'Assemblée nationale a donc achevé d'aligner le régime applicable au mandat parlementaire sur celui des autres mandats, le mandat parlementaire perdant toute spécificité .

Article 2 bis (art. L.O. 136-3 du code électoral) - Clarification du droit applicable en cas d'élection à l'issue de manoeuvres frauduleuses

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article supprime une mention sans objet au sein de l'article L.O. 136-3 du code électoral.

L'article L.O. 136-3 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés et des sénateurs, de déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans et pour l'ensemble des élections, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, ce qui le conduirait conséquemment à annuler l'élection du candidat. Cette disposition introduite dans le droit positif, à l'initiative de votre commission, par l'article 17 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, fait suite aux conclusions de son groupe de travail sur le bilan de la législation électorale.

Or, cette disposition mentionne l'hypothèse où le Conseil constitutionnel déclarerait démissionnaire d'office un candidat pour le motif précité, ce qui suppose qu'il ne serait pas saisi directement par le biais d'une protestation électorale contre les opérations de scrutin. Cependant, cette éventualité ne peut se réaliser car, comme le précise le premier alinéa de l'article L.O. 136-3 du code électoral, le Conseil constitutionnel n'est conduit à prononcer cette inéligibilité que « saisi d'une contestation contre l'élection ». Cette mention sur le cas de la démission d'office est effectivement sans objet et peut dès lors être supprimée.

Article 3 (art. L.O. 176, L.O. 178, L.O. 319 et L.O. 322 du code électoral) - Extension du recours au suppléant en cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire

Cet article vise à étendre le recours au suppléant lorsque le mandat d'un parlementaire élu au scrutin majoritaire prend fin en raison d'une incompatibilité. Les sénateurs élus au scrutin de liste ne sont en effet pas concernés par cette disposition dans la mesure où l'article L.O. 320 du code électoral prévoit que le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le mandat a cessé pour quelque cause que ce soit est remplacé par son suivant de liste. Il n'est procédé à une élection partielle qu'en cas d'épuisement de la liste, conformément à l'article L.O. 322 du même code. Pour les députés et sénateurs élus au scrutin majoritaire en revanche, il existe deux modes pour pourvoir un poste devenu vacant : l'élection partielle ou, par exception, le remplacement par le suppléant.

Dans leur rédaction en vigueur, l'article L.O. 176 du code électoral pour les députés et son corollaire pour les sénateurs élus dans les départements à scrutin majoritaire, l'article L.O. 319, énumèrent de façon limitative les cas dans lesquels un parlementaire est remplacé par son suppléant :

- le décès ;

- l'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ;

- la prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

- l'acceptation de fonctions gouvernementales - auquel cas, le remplacement n'est que temporaire, contrairement aux hypothèses précédentes 30 ( * ) .

Dans toutes les autres hypothèses, en particulier la démission, et conformément aux articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral, il doit être procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois, à moins que la cessation du mandat ne soit intervenue dans un délai de douze mois avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ou le renouvellement partiel du Sénat, auquel cas le siège demeure vacant jusqu'au renouvellement total ou partiel de l'assemblée 31 ( * ) .

À droit constant, la multiplication des situations d'incompatibilité résultant de l'interdiction du cumul d'un mandat et d'une fonction exécutive locale, et obligeant le parlementaire à démissionner, aurait donc pour conséquence une augmentation du nombre d'élections partielles à organiser. C'est pourquoi l'étude d'impact accompagnant le projet de loi organique n'estime pas souhaitable le maintien du régime actuel de remplacement des parlementaires. Cela risquerait en effet d'aboutir à l'organisation d'élections partielles à la suite de chaque élection locale, soit quasiment tous les ans, ce qui non seulement nuirait à la stabilité des institutions et partant au travail parlementaire et gouvernemental, mais pourrait également conduire à une lassitude des électeurs dont le taux de participation aux élections partielles est traditionnellement plus faible que pour les élections générales.

S'appuyant sur la rédaction très ouverte de l'article 25 de la Constitution qui se borne à renvoyer à la loi organique la fixation des « conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient », le Gouvernement proposait donc à l'article 3 de renverser la logique actuelle des articles L.O. 176 et L.O. 319 en faisant du remplacement par le suppléant la règle, et le recours à des élections partielles, l'exception . Ainsi, n'aurait conduit à l'organisation d'une élection partielle que la cessation de mandat résultant d'une décision juridictionnelle ayant abouti soit à l'annulation de l'élection en cas de contestation, soit, en l'absence de contestation de l'élection ou au cours du mandat, à la déclaration d'inéligibilité du candidat proclamé élu entraînant la déchéance de son mandat en application de l'article L.O. 136 du code électoral 32 ( * ) ou sa démission d'office en vertu des articles L.O. 136-1 (non-respect des règles de financement des campagnes électorales )33 ( * ) et L.O. 136-3 (manoeuvres frauduleuses ayant vicié la sincérité du scrutin) 34 ( * ) du même code. L'objectif du Gouvernement était en effet de limiter le recours aux élections partielles dans les seuls cas où le scrutin aurait été vicié. La situation de cumul ne viciant pas l'élection, il n'y aurait pas eu lieu de procéder à des élections partielles.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé l'extension du recours au suppléant envisagée par le Gouvernement trop large. Suivant à la lettre l'étude d'impact qui indique que « les cas pouvant donner lieu au remplacement doivent pouvoir a minima être ouverts à la démission pour cause de cumul », elle a souhaité cantonner la modification du régime du remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire à la seule conséquence du changement du régime des incompatibilités. Aussi a-t-elle maintenu le principe selon lequel la démission, de sa propre initiative, d'un député ou d'un sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle, seule la démission liée à une situation de cumul de mandats ou de fonction exécutive locale pouvant, par exception, donner lieu au remplacement par le suppléant .

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale conserve donc l'inversion de la logique des articles L.O. 176 et L.O. 319 souhaitée par le Gouvernement et faisant du remplacement la règle et de l'élection partielle l'exception, et ouvre le recours au suppléant dans deux nouvelles hypothèses qui s'ajoutent aux quatre précédemment énumérées :

- la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel , en application de l'article L.O. 136-2 du code électoral, à l'encontre d'un parlementaire n'ayant pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1 du même code, ainsi que, en application des articles L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du même code, à l'encontre d'un parlementaire ne s'étant pas conformé aux obligations liées aux incompatibilités professionnelles 35 ( * ) ;

- la démission - sous-entendue « à l'initiative du parlementaire » -, consécutive à une incompatibilité entre mandats ou entre mandat et fonction exécutive locale . La rédaction retenue liste ainsi les incompatibilités prévues aux articles L.O. 137 (interdiction du cumul des mandats de député et de sénateur), L.O. 137-1 (interdiction du cumul des mandats de député et de représentant au Parlement européen), L.O. 141 (interdiction du cumul d'un mandat de député avec plus d'un mandat local), ainsi qu'au futur article L.O. 141-1 (interdiction du cumul d'un mandat de député avec une fonction exécutive locale) - toutes incompatibilités rendues applicables au mandat de sénateur par l'article L.O. 297 du code électoral.

Le recours au suppléant n'est en conséquence exclu qu'en cas d'annulation de l'élection, de déchéance, de démission d'office prononcée sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, ou de démission motivée par toute autre considération , qu'elle réponde à des motifs de pure convenance personnelle ou résulte d'une incompatibilité professionnelle en vertu de l'article L.O. 151-1 du code électoral.

Tableau récapitulatif des modalités de remplacement des députés (L.O. 176) et sénateurs élus au scrutin majoritaire (L.O. 319) prévues par l'article 3 du projet de loi organique

Cause de la fin de mandat

Article du code électoral

Modalité de remplacement

Décès

L.O. 176 (ancienne rédaction)

Remplacement par le suppléant

Acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel

L.O. 176 (ancienne rédaction)

Remplacement par le suppléant

Acceptation des fonctions de Défenseur des droits

L.O. 176 (ancienne rédaction)

Remplacement par le suppléant

Prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement

L.O. 176 (ancienne rédaction)

Remplacement par le suppléant

Acceptation de fonctions gouvernementales

L.O. 176 (ancienne rédaction)

Remplacement par le suppléant

INÉLIGIBILITÉ

Annulation de l'élection

L.O. 136-1 et L.O. 136-3

Élection partielle

Déchéance

L.O. 136

Élection partielle

Démission d'office (non-respect des règles de financement des campagnes électorales)

L.O. 136-1

Élection partielle

Démission d'office (non-dépôt d'une déclaration de patrimoine et déclaration d'intérêts et d'activités )

L.O. 136-2

Remplacement par le suppléant

INCOMPATIBILITÉ MANDAT-MANDAT / FONCTION EXECUTIVE LOCALE (L.O. 151)

Démission pour incompatibilité député-sénateur

L.O. 137

Remplacement par le suppléant

Démission pour incompatibilité député /sénateur - représentant au Parlement européen

L.O. 137-1

Remplacement par le suppléant

Démission pour incompatibilité député /sénateur - plus d'un mandat local

L.O. 141

Remplacement par le suppléant

Démission pour incompatibilité député /sénateur - fonction exécutive locale

L.O. 141-1 (nouveau)

Remplacement par le suppléant

INCOMPATIBILITÉ MANDAT-FONCTION PROFESSIONNELLE et assimilées (L.O. 151-1)

Démission pour incompatibilité député /sénateur - membre du Conseil économique, social et environnemental

L.O. 139

Élection partielle

Démission pour incompatibilité député /sénateur - magistrat

L.O. 140

Élection partielle

Démission pour incompatibilité député /sénateur - fonction publique non élective et fonctions diverses

L.O. 142, L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146, L.O. 146-1, L.O 147, L.O. 147-1 (nouveau)

Élection partielle

Démission d'office (incompatibilité mandat-profession)

L.O. 151-2

Remplacement par le suppléant

Démission d'office (non-respect des prescriptions des articles L.O. 149 et L.O. 150 et non-dépôt d'une déclaration d'activité professionnelle)

L.O. 151-3

Remplacement par le suppléant

Votre rapporteur remarque que ces dispositions conduisent à une dissymétrie entre incompatibilités « mandat-mandat/fonction exécutive locale » et « mandat-fonction professionnelle », les premières amenant dans tous les cas au remplacement par le suppléant tandis que les secondes aboutissent tantôt à une élection partielle, lorsque le parlementaire se met en règle avec la législation de sa propre initiative, tantôt au remplacement par le suppléant, lorsqu'intervient le Conseil constitutionnel pour déclarer le parlementaire démissionnaire d'office.

Pour justifier cette distinction, l'Assemblée nationale avance qu'une démission, qu'elle soit motivée par une incompatibilité professionnelle ou par convenance personnelle, « apparaît comme un choix discrétionnaire, rompant le lien entre l'élu et les électeurs, qui justifie que ces derniers soient rappelés aux urnes ».

En tout état de cause, il serait désormais nécessaire de prendre en compte les motivations, devenues obligatoires, des parlementaires démissionnaires afin d'en déterminer les effets juridiques.

Article 3 bis (art. L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales) - Interdiction des délégations de fonctions aux élus locaux exerçant un mandat parlementaire

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article complète le dispositif des incompatibilités entre mandat parlementaire et fonctions exécutives locales en empêchant que de telles fonctions soient attribuées à des parlementaires non plus par l'élection aux fonctions énumérées aux articles 1 er et 1 er ter , mais par le biais de délégation. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux députés et sénateurs qu'aux représentants français au Parlement européen, qui font l'objet du projet de loi ordinaire.

Complétant l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le 1° interdit que dans une commune, un membre du conseil municipal exerçant un mandat de parlementaire national ou européen reçoive ou conserve, par arrêté du maire, une délégation. Sont toutefois exclues de cette prohibition les délégations de fonctions exécutives expressions de compétences exercées par le maire au nom de l'État, comme la célébration de mariage par exemple.

Les 2° et 3° interdisent de même de telles délégations au sein du conseil général - puis, à compter de 2015, départemental - et régional, en modifiant les articles L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.

Le 4° étend cette interdiction au sein des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales prévoyant en effet la possibilité de délégation de fonctions exécutives à tout membre du bureau d'un EPCI par arrêté du président de celui-ci.

Votre rapporteur observe que cette disposition relève de la loi ordinaire plutôt que de la loi organique.

Article 3 ter A (art. 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.) - Plafonnement du montant des indemnités perçues par les parlementaires

Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de son rapporteur, cet article opère une coordination au sein de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958. Comme l'article 1 er ter du présent projet de loi organique interdit le cumul entre le mandat parlementaire et la présidence d'une société d'économie mixte locale, la mention de cette fonction au sein de la disposition limitant le cumul des rémunérations et indemnités perçues par les membres du Parlement devient sans objet.

Adoptant un amendement de notre collègue Gaëtan Gorce, votre commission a modifié la rédaction de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 afin d'autoriser un parlementaire à percevoir son indemnité parlementaire, à l'exclusion d'une autre indemnité liée à un mandat local. Cette règle n'est pas privée d'objet par le présent projet de loi organique puisqu'il serait toujours possible de cumuler un mandat local non exécutif avec le mandat parlementaire.

Une telle disposition avait été adoptée par votre commission le 24 avril dernier lorsqu'elle avait examiné une proposition de loi organique déposée par nos collègues du groupe RDSE.

Article 3 ter - Application de la loi organique dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article étend sur « l'ensemble du territoire de la République » le présent projet de loi organique « afin de lever tout doute quant à son application outre-mer » selon les termes du rapporteur de l'Assemblée nationale.

En effet, lorsqu'une loi organique ne relève pas de la catégorie des « lois de souveraineté », une mention expresse de la part du législateur est nécessaire pour permettre son application dans les trois collectivités françaises de l'océan Pacifique, régies par un principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 4 - Entrée en vigueur

Cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique. Il prévoit que « la présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017 . »

La question de la date d'entrée en vigueur de cette réforme a été longuement débattue. Le débat s'est cristallisé non tant sur l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux nouvelles incompatibilités, que sur celles relatives à leur résolution et plus précisément à leurs conséquences en termes de remplacement des élus en situation de cumul. Était ainsi en jeu la constitutionnalité d'une extension, par le législateur organique, du recours au suppléant pour le remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire en cours de mandat. Eu égard à « la jurisprudence limitative du Conseil constitutionnel sur les modifications apportées à des mandats en cours » et devant le risque qu'une entrée en vigueur trop précoce ferait courir à cette réforme, le Gouvernement a choisi de différer son entrée en vigueur de façon à ce qu'elle ne s'applique qu'à l'issue des mandats parlementaires en cours .

Par ailleurs, ainsi que l'indique l'étude d'impact, le Gouvernement a certes opté pour que cette réforme entre en vigueur dans toutes ses composantes (incompatibilités et modalités de remplacement, mandat de député, de sénateur et de représentant au Parlement européen) à compter d'une date unique . Cependant, la rédaction de l'article 4 permet de retenir des dates d'effectivité différentes selon les mandats . En effet, le premier renouvellement suivant le 31 mars 2017 devrait avoir lieu :

- en juin 2017 pour l'Assemblée nationale , date à laquelle aucun député ne pourrait plus cumuler son mandat avec une fonction exécutive locale et disposerait d'un délai de trente jours suivant son élection pour démissionner de sa fonction exécutive locale ou d'un de ses mandats antérieurement détenus ;

- en septembre 2017 pour le Sénat .

En raison du renouvellement par moitié du Sénat, seule la série 1 sera renouvelée à cette date, la série 2 ayant été renouvelée en septembre 2014. Pour autant, les nouvelles incompatibilités et les nouvelles règles de remplacement des sénateurs élus au scrutin majoritaire entreraient en vigueur à cette date aussi bien pour les sénateurs de la série 1 que pour ceux de la série 2 . Ces derniers verraient donc les règles changer au cours de leur mandat ; toutefois, la réforme devant être adoptée avant leur élection, le principe de prévisibilité de la règle serait respecté.

Les conséquences de l'entrée en vigueur de la réforme diffèreraient cependant selon la série à laquelle les sénateurs appartiennent .

Les sénateurs de la série 1 disposeraient, comme les députés, d'un délai de trente jours suivant leur élection pour démissionner de leur fonction exécutive locale ou d'un de leurs mandats détenus antérieurement.

Les sénateurs de la série 2 en revanche ne disposeraient pas d'un tel délai, l'article L.O. 151 précisant que celui-ci court à compter de la date de proclamation des résultats de l'élection ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut de disposition spécifique, les sénateurs de la série 2 devraient donc démissionner immédiatement de leur fonction ou de leur mandat détenus antérieurement, sauf si le délai de trente jours n'était pas encore échu depuis la dernière élection les mettant en situation d'incompatibilité, auquel cas ils disposeraient du délai restant à courir pour démissionner. En outre, dans le cas des sénateurs de la série 2, jusqu'à trois années s'étant écoulées depuis la proclamation de leur élection au Sénat, le mandat acquis à la date la plus ancienne et dont il devrait obligatoirement démissionner pourrait être le mandat parlementaire ; il serait alors remplacé par leur suppléant en cas d'élection au scrutin majoritaire.

*

* *

À l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté le projet de loi organique.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi organique déposé sur le Bureau du Sénat.


* 23 En 2013, les syndicats de commune regroupent 9720 syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) et 1302 syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM).

* 24 Le nombre de syndicats mixtes est estimé, en 2013, à 3283.

* 25 Actuellement détenue par le ministre des affaires étrangères, la présidence de l'AFE sera confiée à compter du prochain renouvellement général en 2014 à un de ses membres élu par ses pairs.

* 26 La présidence du conseil consulaire est confiée à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire.

* 27 En cas de contestation électorale, l'élection ne présente un caractère définitif qu'au moment du jugement définitif la confirmant. Le représentant de l'État ne peut d'ailleurs constater la démission d'office qu'après que le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

* 28 Cf. rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés et sénateurs (n° 311, 2010-2011) .

* 29 En vertu des jurisprudences Chapdeuil pour l'élection du maire et département de Guyane pour l'élection du président du conseil général, il n'y a pas d'obligation de candidature à ces deux fonctions, de sorte que peut être élu maire ou président d'un conseil général un conseiller municipal ou général qui ne se serait pas porté candidat à la fonction.

* 30 « Art. L.O. 176. - Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. / Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. » L'article L.O. 319 reprend les mêmes dispositions pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire.

* 31 « Art. L.O. 178. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. / Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. » L'article L.O. 322 reprend les mêmes dispositions pour les sénateurs.

* 32 « Art. L.O. 136. - Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. / La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. ».

* 33 « Art. L.O. 136-1. - Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. / (...) Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. [...] ».

* 34 « Art. L.O. 136-3. - Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (...) Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ».

* 35 L'Assemblée nationale ayant supprimé, à l'article 2 bis, la possibilité pour le Conseil constitutionnel de déclarer démissionnaire d'office le parlementaire ayant accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin en vertu de l'article L.O. 136-3 du code électoral, elle a, par coordination, supprimé la référence à cet article à l'article 3.

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